2019 QCCQ 9764, 2019 QCCQ 9764
Opinion
Protection de la jeunesse — 199403 2019 QCCQ 9764 JB2143 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-015003-171 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2012 En qualité d’enfant et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 22 août 2018, madame la juge Judith Landry prononçait une ordonnance dans laquelle elle confiait l’enfant à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’enfant évolue positivement auprès de la mère et la relation cette dernière et son fils est positive. [ 4 ] En août 2019, monsieur B, le père de l’enfant, a pris la décision de déménager à l’extérieur de la ville et, ce faisant, il rendait plus difficile la réalisation des contacts avec son fils.
À la suite de ce déménagement, la demanderesse a été sans nouvelle du père pendant plusieurs mois. Pendant cette période, soit d’août à décembre, monsieur n’a pas eu de contact physique avec son fils. Monsieur a rencontré X à la résidence de ses parents alors que l’enfant y était en visite avec sa mère.
Par la suite, de décembre à mars, monsieur n’eut pas de contact physique avec son fils mais pendant ces deux périodes, il entretenait des contacts téléphoniques de façon régulière. [ 5 ] Depuis quelques mois, monsieur est revenu vivre dans la région de Ville A dans l’unique but de se rapprocher de son fils et d’avoir des contacts avec lui.
Monsieur a occupé différents emplois et depuis quelques jours il travaille comme conseiller financier à [Compagnie A]. [ 6 ] Depuis janvier 2019, monsieur soutient ne plus consommer d’alcool et rien, dans la preuve administrée devant le tribunal, ne permet de contredire son propos. Monsieur ne désire pas avoir de suivi pour soutenir sa sobriété, il estime qu’il n’a aucune difficulté à persévérer dans son abstinence. [ 7 ] En raison des démarches qu’il effectuait pour trouver un emploi, l’établissement des contacts père-enfant a été difficile.
Présentement, monsieur voit son fils à raison d’une fois aux quinze jours pour une durée de trois heures à la résidence de la mère, sous la
supervision de cette dernière ou celle de la demanderesse.
Selon les observations faites, les contacts père-fils se déroulent positivement, l’enfant est heureux de voir son père. [ 8 ] Monsieur demande la fermeture du dossier et, subsidiairement, demande que les contacts avec son fils soient élargis et s’effectuent sans supervision. [ 9 ] Quant à la mère, qui a été entendue comme témoin, elle demande que la présence de la direction de la protection de la jeunesse demeure pour l’assister dans l’établissement des contacts père-enfant. [ 10 ] X n’était pas présent à l’audience mais par l’intermédiaire de son avocat il a fait savoir au Tribunal qu’il aimerait avoir plus de contacts avec son père, contacts qui se dérouleraient en présence de sa mère et à la résidence de cette dernière. [ 11 ] À la suite de la preuve faite, il est évident que la soussignée ne peut déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis.
La situation de monsieur est stable depuis quelques mois seulement et son abstinence est relativement récente (janvier 2019). Il y a donc lieu que la direction de la protection de la jeunesse demeure présente dans le dossier pour encadrer les contacts père-enfant et les augmenter selon l’évolution de la situation. [ 12 ] Monsieur ne veut plus avoir à se rendre au domicile de la mère pour voir son fils. Monsieur trouve très difficile d’aller dans ce lieu où il a cohabité avec la mère.
En conséquence, les contacts, pour l’avenir, devront se faire en milieu désigné par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] La preuve ne permet pas non plus la levée de la supervision. L’enfant réclame cette supervision et, dernièrement encore, il a refusé d’aller en sortie seul avec son père en compagnie de l’intervenante sociale.
Il faut donc respecter le rythme de l’enfant et, dans ce cadre, la demande de la direction de la protection de la jeunesse est bien fondée. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année;
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Qu'une personne apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente qu’ils aient lieu en un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une personne désignée par lui à raison d’une (1) fois aux quinze (15 jours) pour une durée de trois (3) heures la fois;
f) Que les contacts père-enfant aient lieu à la condition que le père soit abstinent en tout temps en présence de l’enfant;
g) Que le père autorise l’intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] RECOMMANDE que les contacts de l’enfant avec les grands-parents paternels soient favorisés; [ 20 ] CONFIE l’exécution de la présente ordonnance au directeur de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Daniel Boulay, pour le père Date d’audience : 13 novembre 2019 /ls
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