2012 QCCA 1588, 2012 QCCA 1588
Opinion
R. c. Ahmed 2012 QCCA 1588 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005159-122 (540-01-038902-097) DATE : 27 août 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE- France BICH, j.c.a. richard wagner, j.c.a. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
ZACHARIA BABA AHMED INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 28 mars 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l'honorable Gilles Garneau), qui a infligé à l'intimé une peine de 16 mois d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, avec assignation à domicile 24 heures sur 24 les 6 premiers mois, et avec un couvre-feu par la suite de 23h à 6h avec exception pour reliquat de la peine, tout en lui ordonnant d'effectuer 50 heures de travaux communautaires dans un délai de 8 mois, après que l'intimé fut reconnu coupable de s'être livré à des voies de fait ayant causé des lésions corporelles ( art. 267b) du Code criminel ) ainsi que pour entrave au travail d'un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ( art. 129a) du Code criminel ). [ 2 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale; [ 3 ] Le ministère public a été autorisé à faire appel de la peine.
Il allègue que le juge de première instance a erré en droit en imposant une peine d'emprisonnement dans la collectivité puisque l'infraction de voies de fait ayant causé des lésions corporelles est une infraction constituant des sévices graves à la personne suivant l'article 752 C.
Cr. et que le législateur a depuis le 1 er décembre 2007 modifié l'article 742.1 C.Cr. afin de rendre inapplicable l'octroi de l'emprisonnement avec sursis pour ce type d'infraction (L.C. 2007, c. 12, art.1). [ 4 ] L'intimé concède que le premier juge a effectivement erré en droit et que le moyen avancé par le ministère public est fondé. [ 5 ] Les parties estiment par ailleurs qu'il est justifié, vu l'illégalité affectant la peine qui a été prononcée et exceptionnellement, de retourner le dossier devant le juge de première instance afin qu'elles puissent faire les représentations appropriées relativement à la peine et aux ordonnances accessoires.
La Cour partage ce point de vue ; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] RETOURNE le dossier devant le juge de première instance pour que les parties puissent faire les représentations appropriées quant à la peine et aux ordonnances accessoires et qu'un jugement soit rendu. YVES-MARIE MORISSETE, J.C.A. MARIE- France BICH, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Me Brenda Toucado PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Éric Sutton PERIS SUTTON ST-LAURENT Pour l'intimé
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