2017 QCCQ 79, 2017 QCCQ 79
Opinion
Lecours c. Ville de Longueuil 2017 QCCQ 79 JC1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033694-150 DATE : 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNICK LECOURS Demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL ET GESTION VINCENT ET LIMOGES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000,00$ pour dommages, dommages physiques, douleurs, souffrances, frais médicaux et inconvénients alléguant avoir chuté dans ou près de modules de jeux du Parc Michel-Chartrand. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) La demanderesse s’est aventurée dans une
section où sont situés les modules de jeux et hors des sentiers entretenus;
b) Tous les équipements mis en place l’ont été selon les règles de l’art et ne présentaient aucun danger;
c) L’absence de toute affiche n’a aucun lien avec l’accident et il y a une distinction à faire entre une utilisation hivernale et une utilisation estivale de l’aire de jeux dont la demanderesse n’a pas tenu compte;
d) La demanderesse a été l’artisane de son malheur, n’a rien fait pour éviter ses dommages et aurait pu être plus attentive et prudente.
[ 3 ] La défenderesse Vincent et Limoges plaide ne pas avoir le mandat de la Ville. Le déneigement des modules de jeux n’est pas demandé au contrat.
De plus, il n’y a pas de notion de piège : glace visible. [ 4 ] VU les articles 1457, 1459, 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q,). [ 5 ] La demanderesse a chuté alors qu’elle se trouvait à proximité d’une aire de jeux, étant d’abord allée à la patinoire. [ 6 ] La configuration des lieux est telle qu’en plus de la patinoire se trouvent une aire de ski alpin et des glissades, le public étant admis à pratiquer tous ces divers sports d’hiver, sans distinction. [ 7 ] Même si on accède à la patinoire par un stationnement et un sentier (ainsi qu’un chalet), il n’en reste pas moins que les autres activités (notamment ski et glissade) se pratiquent librement sans contrainte, sans sentier, de telle sorte qu’on puisse accéder d’une activité à l’autre. [ 8 ] Sur place se trouvent également des modules de jeux autour desquels des petits et des plus grands s’amusent, piétinant neige et glace. [ 9 ] Bien que les modules de jeux puissent, pour certains, paraitre fermés pour l’hiver, il n’en est rien : aucun écriteau ou pancarte, aucune surveillance de ces aires de jeux, aucune pratique d’entretien; les jeux comme tels sont même laissés là à l’abandon (alors que dans d’autres villes, les balançoires sont mêmes ramassées). [ 10 ] Les entrepreneurs agissant pour la Ville, Vincent et Limoges, confirment qu’il n’y a aucune surveillance des aires de jeux (parce que ce n’est pas demandé par la Ville), disant même qu’ils n’ont pas à s’occuper de cet endroit, qu’on ne le déneige pas, que c’est piétiné partout, ajoutant que les gens arrivent de partout et pas seulement du stationnement.
Le cahier de charges auquel sont astreints Vincent et Limoges ne prévoit de déneiger que la patinoire et le devant du chalet. Le ski alpin et la glissade se retrouvent dans le piétinage des autres. [ 11 ] L’experte Sylvie Melbach, retenue par la Ville, n’a jamais visité les lieux ni en hiver ni en été. Quant aux pratiques d’entretien, il n’y en a pas en hiver. Quand les surfaces sont gelées, cela crée un phénomène d’attirance alors qu’il y a libre accès.
Elle ajoute que dans les parcs de Montréal, on met des panneaux. [ 12 ] Or, à Longueuil, il n’y a pas de panneaux; rien n’indique que certaines aires sont restreintes ou fermées. Seul le sentier principal est entretenu. Pour le reste, le public peut aller de partout vers n’importe où. Les photos produites le démontrent amplement : tout le monde y va, et c’est comme ça à la grandeur du parc. [ 13 ] Il n’y a que la Ville qui sait quand c’est fermé. [ 14 ] Malheureusement pour la demanderesse, rien n’empêchait qu’elle (et les autres usagers) pouvait aller çà et là.
Rien n’indiquait que le piétinage était la règle. [ 15 ] Ce qui devait arriver arriva. [ 16 ] On a beau dire que la Ville n’est pas l’assureur du citoyen ou de l’usager, le laisser-aller n’a pas sa place. La demanderesse, loin d’être l’artisane de son malheur, s’est retrouvée dans la même situation que d’autres usagers. Ils ont utilisé les mêmes terrains, de la même façon, sans écriteau. Sauf que pour la demanderesse, cela a eu des conséquences graves. [ 17 ] La Ville répond donc de sa négligence. [ 18 ] Quant à Vincent et Limoges, les entrepreneurs, ils n’encourent aucune responsabilité.
Ils ont rempli leur mandat, déneigé ce qu’ils avaient à déneiger, assuré la
partie patinage. Sans plus. Ils n’avaient aucun mandat de surveillance des autres aires qui pourtant auraient pu demander un minimum de protection. [ 19 ] Les blessures subies sont graves. La chute a été douloureuse. Le pied est « parti de travers ». La demanderesse est restée étendue. C’est le lendemain où elle a consulté. [ 20 ] Faute de pouvoir se payer une expertise médicale avec déclinaison du préjudice anatomo-physiologique, la demanderesse a bénéficié d’une évaluation par une physiothérapeute.
On note : atrophie, séquelles fonctionnelles, tension du fascia plantaire, plusieurs limitations, difficultés aux inverseurs, perte de tolérance, élancements. [ 21 ] La souffrance a été, surtout au début, intolérable et s’accompagnait régulièrement de pertes de sommeil.
Les inconvénients ont été nombreux, tout comme il faut prendre en compte une perte de jouissance de la vie. [ 22 ] En somme le Tribunal considère : - Pertes relatives au salaire : 1 959,34$; - Déboursés divers : 962,76$; - Douleurs, souffrances, inconvénients : 5 000,00$; - Préjudice anatomo-physiologique : 2 000,00$; Total : 9 922,70$. [ 23 ] Le Tribunal doit considérer l’incidence d’une deuxième fracture subie le 10 avril 2014. Cette deuxième opération a nécessité
plaque et vis. On ne peut dissocier l’une fracture de l’autre. Il n’y a pas non plus eu d’évaluation de ce traumatisme. Compte tenu de la sévérité de l’une et l’autre opération et de l’incidence de l’une par rapport à l’autre, le Tribunal s’en tient à l’évaluation conservatrice relative au premier événement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Longueuil à payer à la demanderesse la somme de 9 922,10$ avec intérêts au taux de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis le 18 mars 2015, plus les frais de 200,00$. [ 25 ] REJETTE la demande à l’égard de Gestion Vincent et Limoges Inc., chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.
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