2022 QCCQ 8962, 2022 QCCQ 8962
Opinion
Larouche c. Mc Tear 2022 QCCQ 8962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-043272-219 DATE : 4 octobre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. GUY LAROUCHE Demandeur c.
DANIEL Mc TEAR - et - CAROLYNE DESROSIERS Défendeurs JUGEMENT sur la demande de suspension de l’instance [ 1 ] Les défendeurs demandent la suspension de la présente instance jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le cadre d’un recours qu’ils ont intenté devant la Cour supérieure [1] . [ 2 ] Ils soutiennent que les deux instances impliquent les mêmes parties, qu’elles sont de même nature, que la preuve dans l’une et l’autre sera similaire et que les fondements juridiques et les mêmes questions de droit seront analysés.
Ils ajoutent qu’il existe un risque de jugement contradictoire et que l’intérêt de l’administration de la justice et la proportionnalité milite en faveur de la suspension de la présente instance. [ 3 ] M. Larouche conteste la demande de suspension. Question en litige A. La suspension de l’instance doit-elle être ordonnée afin d’assurer la bonne administration de la justice ?
Analyse [ 4 ] L’article 212 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit que la suspension de l’instance peut être ordonnée lorsque trois conditions cumulatives sont respectées : 1) Un recours est présenté à la Cour du Québec et un autre est introduit à la Cour supérieure; 2) Ces deux recours ont le même fondement juridique ou les mêmes points de droit et de faits; 3) Aucun préjudice sérieux n’affectera les parties si la suspension est prononcée. [ 5 ] Lorsqu’appelée à décider d’une telle demande de suspension, la Cour d’appel nous enseigne que le Tribunal doit prendre en considération la disposition préliminaire et les principes directeurs de la procédure civile afin de s’assurer d’une bonne administration de la justice [2] .
D’ailleurs, la Cour suprême du Canada indique qu’un virage culturel est nécessaire pour que les choix procéduraux des parties, des avocats et des juges favorisent l’accès à la justice [3] . [ 6 ] À cet égard, les Tribunaux ont notamment pour mission de veiller activement à la bonne administration de la justice, dans le respect de la disposition préliminaire et des principes directeurs [4] . [ 7 ] Afin de répondre à la question en litige, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants. [ 8 ] M. Larouche et les défendeurs sont voisins et plus d’un litige les oppose.
[ 9 ] En effet, en novembre 2020, les défendeurs intentent un recours en dommages contre M. Larouche devant la Cour du Québec, Division des petites créances [5] . [ 10 ] Essentiellement, ils soutiennent que M. Larouche abuse de son droit de propriété en y exploitant illégalement un commerce d’achat, de vente et de réparation de divers équipements, dont des automobiles. Cet usage étant au-delà des inconvénients normaux que se doivent des voisins, ils réclament des dommages moraux et punitifs totalisant 15 000 $. [ 11 ] M.
Larouche conteste cette demande et se porte demandeur reconventionnel pour un montant de 35 000 $. Cependant, le 21 janvier 2021, le greffier refuse la demande reconventionnelle puisque sa valeur excède le maximum admissible à la Division des petites créances. [ 12 ] C’est ainsi que, le 12 février 2021, M. Larouche introduit la présente instance devant la Cour du Québec et réclame aux défendeurs des dommages moraux et punitifs de 35 000 $. En résumé, M. Larouche allègue qu’il est harcelé, importuné et intimidé par les défendeurs.
Il soutient qu’ils ont installé des caméras afin de surveiller ce qui se passe chez lui. Il invoque une atteinte à son droit à l’intimité et à la jouissance de sa propriété. Il ajoute que les défendeurs se sont même rendus dans sa cour arrière et ont pris des photographies. [ 13 ] Les recours des parties, et ce, tant devant la Division des petites créances que la présente instance, sont des recours pour trouble de voisinage et ont pour fondement l’
article 976 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 14 ] Bien que l’avocat des défendeurs informe le Tribunal que ceux-ci verront à se désister de leur demande devant la Division des petites créances, celle-ci est toujours active et en attente d’une date d’instruction. [ 15 ] Quant au recours devant la Cour supérieure, il vise l’obtention d’ordonnances en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [6] afin de faire cesser un usage dérogatoire. [ 16 ] La défenderesse, Mme Carolyne Desrosiers, n’est pas
partie à l’instance devant la Cour supérieure. [ 17 ] Selon les allégations de la demande modifiée devant la Cour supérieure, M. Mc Tear reproche à M. Larouche d’agir en contravention avec le règlement de zonage lorsqu’il utilise le terrain et le stationnement de sa résidence pour y garer et y exposer des véhicules commerciaux, y faire livrer des pièces, y faire travailler des ouvriers spécialisés ou y recevoir des acheteurs potentiels. [ 18 ] Les conclusions de cette demande comportent une série d’ordonnances afin que M.
Larouche et son entreprise, Les Autos Prestige enr., cessent toute activité commerciale et tout usage de sa propriété, sauf pour ce qui est permis par le règlement de zonage. [ 19 ] Force est de constater que les deux recours n’ont pas le même fondement juridique et ne soulèvent pas les mêmes points de droit. [ 20 ] En effet, l’un est fondé sur les inconvénients normaux de voisinage et la responsabilité civile extracontractuelle, alors que l’autre est fondé sur le non-respect du règlement de zonage et vise uniquement à faire cesser un usage dérogatoire. [ 21 ] De plus, le litige devant la Cour supérieure implique un débat potentiel sur l’interprétation et l’application d’un règlement de zonage.
Ce débat est peu utile pour décider si les agissements des défendeurs excèdent les limites de la tolérance que se doivent des voisins. [ 22 ] Certes, certains faits peuvent se recouper, mais le débat majoritaire est fort différent. [ 23 ] Qui plus est, de l’avis du Tribunal le risque de jugement contradictoire est peu probable. [ 24 ] En effet, l’usage dérogatoire d’une propriété par l’un des voisins ne justifie pas des agissements qui excèdent les limites de la tolérance par les autres voisins. La Cour du Québec peut sanctionner les agissements des défendeurs sur le fondement de l’
article 976 C.c.Q. et la Cour supérieure peut conclure à un usage dérogatoire et rendre des ordonnances visant le respect du règlement de zonage sans risque de jugement contradictoire. [ 25 ] Après vérification, le dossier devant la Cour du Québec est prêt à procéder. M. Larouche a communiqué et produit l’ensemble de ses pièces, lesquelles contiennent l’énumération de chacun des reproches qu’il adresse aux défendeurs.
Le dossier sera appelé au rôle provisoire du 18 octobre prochain. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que le sort du litige devant la Cour supérieure ne règlera pas le sort du litige devant la Cour du Québec. [ 27 ] Suspendre la présente instance serait contraire au principe directeur permettant aux personnes dont les droits sont touchés d’être entendues et de participer à un débat contradictoire.
Dans l’objectif du code de favoriser l’accès à la justice à des coûts et des délais raisonnables, la suspension contreviendrait à une bonne administration de la justice. [ 28 ] De plus, le Tribunal estime qu’il est pour le moins étonnant que les défendeurs présentent une demande en suspension alors que malgré les affirmations de leur avocat, leur demande devant la Division des petites créances est toujours active. [ 29 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de suspension de l’instance, les conditions de l’article 212 C.p.c. n’étant pas rempli et serait contraire à une bonne administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande de suspension de l’instance; [ 31 ] LE TOUT, avec les frais de justice.
__________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. M. Guy Larouche Non représenté Me William Rossignol Therrien Lavoie Avocats Avocat des défendeurs Date d’audience : 27 septembre 2022
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