2023 QCCQ 9326, 2023 QCCQ 9326
Opinion
Protection de la jeunesse — 234702 2023 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000005-236 DATE : 13 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2011 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 12 ans.
Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a la garde de leur fille. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportements sérieux (problème de comportement suicidaire) et qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents). [ 3 ] En avril 2023, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’adolescente à son père.
Cette décision est prononcée à la suite d’une tentative de suicide de l’adolescente par prise de médicaments nécessitant son hospitalisation de même que de son refus catégorique de demeurer chez sa mère. [ 4 ] La Directrice recommande au départ qu’elle soit confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée pendant la période estivale et à sa mère durant l’année scolaire. Elle modifie toutefois ses recommandations à l’audience afin que l’adolescente soit confiée à la mère et que des droits d’accès de deux fins de semaine sur trois soient accordés au père à défaut d’entente entre les parties.
Le manque de disponibilité du père à assumer la responsabilité de sa fille sur semaine justifie cette recommandation. [ 5 ] Le père est en accord avec ces recommandations tout en soulignant le désir de l’adolescente d’être confiée en alternance chez sa mère et ses grands-parents maternels durant la semaine et qu’elle puisse passer tous les week-ends avec lui. Aucune preuve n’est toutefois présentée concernant la disponibilité des grands-parents maternels d’assumer ce mandat. [ 6 ] La mère demande de son côté que les droits d’accès du père soient limités à une fin de semaine sur trois.
Elle soumet à cet effet que l’adolescente manque d’encadrement dans son milieu paternel. [ 7 ] L’adolescente est absente à l’audience, mais représentée par son avocate. Son premier souhait est de passer le plus de temps possible chez son père durant la période estivale. ANALYSE [ 8 ] Les parents entretiennent des conflits persistants qui ont des impacts négatifs sur leur fille. [ 9 ] En mars dernier, l’adolescente ingère plusieurs comprimés d’acétaminophène, se rend quand même à l’école mais ne sent pas bien.
Elle explique son geste par l’impossibilité qu’elle puisse poursuivre son année scolaire chez son père, le refus de sa mère qu’elle aille voir son père et l’intervention des policiers pour la forcer à revenir dans son milieu maternel. [ 10 ] Durant son hospitalisation, l’adolescente est en crise, pleure, crie et refuse de retourner chez sa mère.
Elle se dit en colère, confirme que les conflits entre ses parents la dérangent et qu’elle se sent coincée entre les deux. [ 11 ] L’adolescente raconte à l’intervenant que sa mère est très stricte, qu’elle tient des propos dénigrants envers son père ce qui provoque des disputes entre elles.
L’adolescente prétend que la mère refuse systématiquement qu’elle passe du temps avec ses amis, qu’elle lui confie des tâches trop difficiles ou qu’elle refuse qu’elle voie son père. [ 12 ] La mère affirme que le père n’est jamais là lorsque l’adolescente a besoin de lui, qu’il fait des promesses qu’il ne tient pas et ne comprend pas pour quelles raisons il lui apporte plein de cadeaux à l’hôpital. [ 13 ] La mère considère qu’elle et son conjoint sont des parents irréprochables et qu’ils ne partagent pas du tout le même type d’éducation que le père.
Elle déplore que la situation soit particulièrement difficile à la suite du dernier séjour de l’adolescente chez son père et est convaincue que cette dernière se fait monter la tête contre elle. [ 14 ] De son côté, le père raconte vivre des problèmes récurrents avec la mère, que cette dernière se sert de leur fille pour lui causer du tort ou qu’elle fait obstruction à ses contacts. [ 15 ] Le père mentionne que la mère reconduit l’adolescente chez lui peu de temps avant sa tentative de suicide en mentionnant que c’est dorénavant à lui de s’en occuper.
Il déplore que la mère contacte la police pour forcer l’adolescente à revenir chez elle. [ 16 ] Le père habite actuellement dans une roulotte avec sa conjointe et leur fils de cinq ans ce qui complique l’organisation familiale au quotidien. [ 17 ] La situation de l’adolescente continue toutefois à être difficile depuis qu’elle est confiée à son père. [ 18 ] Le 23 mai, elle est à nouveau conduite à l’hôpital à la suite d’une intoxication à l’alcool et des propos à caractère suicidaire. Elle reçoit son congé quelques heures plus tard et retourne chez son père.
Or le 14 juin, l’adolescente est encore une fois conduite à l’hôpital
puisqu’elle se retrouve fortement intoxiquée après avoir consommé de l’alcool avec des amis en milieu scolaire. [ 19 ] Le père précise que l’adolescente consomme abusivement de l’alcool une première fois lorsqu’elle est sous la responsabilité de la mère et que ces situations ne surviennent pas uniquement lorsqu’elle est chez lui.
Il ajoute qu’il travaille actuellement sa communication avec sa fille, qu’il compte passer ses fins de semaine avec elle et que des règles sont mises en place pour assurer sa sécurité. [ 20 ] La mère prétend de son côté que l’adolescente ne bénéficie pas d’un encadrement adéquat lorsqu’elle est chez son père, mais donne peu d’exemples concrets pour soutenir son point de vue. [ 21 ] L’intervenant de la Directrice souligne qu’un service d’aide éducative est débuté, mais convient qu’un travail de longue haleine est à prévoir pour faire cheminer la mère qui peut faire preuve de rigidité.
Il croit tout de même qu’un retour chez cette dernière est possible avec une intensité de services suffisante. Un suivi effectué par l’organisme Alliance famille afin de travailler la dynamique de conflit de séparation est également prévu de même que des services en santé mentale pour l’adolescente. CONCLUSION [ 22 ] L’adolescente est manifestement tiraillée par le conflit de séparation présent entre ses parents.
Les relations tendues avec la mère qui peine à adapter ses interventions avec l’arrivée de l’adolescence ajoute à la complexité de la situation. [ 23 ] L’adolescente doit avoir accès à ses deux parents dans les meilleures conditions possibles et avec l’aide appropriée.
L’équilibre entre les besoins affectifs de cette dernière et un encadrement bienveillant milite en faveur de contacts soutenus avec le père. [ 24 ] Dans ces circonstances, le plan de travail proposé répond à son intérêt. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38
f) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE jusqu’au 23 janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 30 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon les modalités établies selon entente entre les parties ou à défaut d’entente aux conditions suivantes : • À une fréquence de deux fins de semaine sur trois selon un calendrier élaboré par l’intervenant de la Directrice; • À tout autre moment déterminé par l’intervenant social de la Directrice; [ 31 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QUE l’adolescente fasse l’objet d’une évaluation en toxicomanie durant cette période et que toutes les recommandations du professionnel consulté soient respectées; [ 33 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne tenir aucun propos négatif, dénigrant ni accusatoire sur l’autre parent, et ce, directement ou indirectement, en présence de l’adolescente; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas impliquer l’adolescente dans leur conflit; [ 36 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 37 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 40 ] ORDONNE la transcription en langue anglaise de la présente décision. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Fanny Wylde (adolescente) Me Jean Girard (mère) Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 11 juillet 2023
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