2015 QCCA 351, 2015 QCCA 351
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Laval c. Tadros 2015 QCCA 351 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023786-130 (500-17-058265-102) DATE : Le 25 février 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL APPELANT - demandeur c. CHERIF TADROS INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre du jugement par lequel, en date du 2 juillet 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis J.
Gouin), rejette l'action intentée à l'intimé. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Hilton et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Sébastien C. Caron M e Marie-Noël Rochon LCM AVOCATS INC. Pour l’appelant M e Stéphane Rivard RIVARD ET ASSOCIÉS Pour l’intimé Date d’audience : 10 février 2015 MOTIFS DE LA JUGE BICH
[ 4 ] En 2000, la société DePuy (acquise subséquemment par Johnson & Johnson, Inc., ci-après « J&J ») prend contact avec l'intimé, chirurgien réputé et chef du service d'orthopédie de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé. Son représentant, Peter Schmidt, lui offre de bénéficier d'un « programme » [1] destiné à mousser auprès des médecins l'utilisation des prothèses pour hanches et genoux que vend l'entreprise. En vertu de cette entente, des montants seront versés aux chirurgiens du service, au prorata du nombre de prothèses achetées par l'établissement auprès de J&J.
À cela s'ajoutera un versement annuel de 20 000 $, somme destinée (du moins ostensiblement) à la formation permanente des intéressés. L'argent ne sera pas remis directement aux médecins, mais sera déposé dans un fonds spécial, au nom d'une fondation à être constituée. Il est prévu par ailleurs que J&J n'exerce aucune supervision sur ce qu'elle verse ainsi. [ 5 ] L'intimé accepte la proposition de M. Schmidt.
Il ouvre par la suite auprès de la Banque CIBC un compte au nom de « Fondation d'orthopédie de Laval » (« fondation » qui n'aura d'autre existence que celle-là), compte au crédit duquel seront effectivement versées, de 2000 à 2006, toutes les sommes au paiement desquelles J&J s'est engagée. Ces sommes totaliseront 594 928 $. Comment cette manne sera-t-elle distribuée? [ 6 ] L'intimé est celui des chirurgiens du service qui pratique le plus grand nombre d'opérations de la hanche ou du genou et qui utilise donc le plus grand nombre de prothèses.
C'est donc lui qui recevra la part du lion (qu'on peut estimer à 380 000 $ environ) , qu'il utilise à des fins personnelles. Il remet par ailleurs régulièrement à ses collègues, lors de déjeuners dans un restaurant dont il paie également la facture à même ce fonds, des chèques représentant leur part des sommes versées par J&J.
Les chèques qu'il fait à cette occasion portent souvent des mentions « congrès », qui sont, malheureusement, mensongères [2] . [ 7 ] Pour le reste, au cours des ans, l'intimé défraiera le coût de divers appareils électroniques (télés plasma, téléphones, ordinateurs portables, etc.) achetés par ses collègues à usage personnel, celui des réceptions de Noël du service d'orthopédie ainsi que de nombreux repas au restaurant [3] et bouteilles de vin.
En outre, et toujours grâce au même fonds, l'intimé rémunère les infirmières qui l'assistent ou assistent ses collègues lors d'interventions chirurgicales ayant lieu hors les heures régulières de travail [4] . En fait, une infirmière, en particulier, reçoit cette rémunération, qui est parfois de la nature d'une gratification s'ajoutant à ses émoluments réguliers, et parfois une rémunération véritable des heures de travail supplémentaires qu'elle effectue et qui ne sont pas autorisées (ni, croit-on comprendre, payées) par le centre hospitalier.
Il paie aussi les cours et formations destinés à certains membres du personnel (médecins, infirmières, techniciens). Il achète à l'occasion du matériel pour le service. Quelques petites dépenses ou des contributions du service d'orthopédie, en réponse à des sollicitations d'autres départements, sont également payées ainsi.
Le service d'orthopédie, souligne l'intimé lors de son témoignage, avait à l'époque la réputation d'être le plus généreux de tout le centre hospitalier… [ 8 ] Vers la fin 2006, des rumeurs commencent à circuler au sein du service d'orthopédie, selon lesquelles l'intimé se serait approprié les « millions » de dollars du compte « Fondation d'orthopédie de Laval ». Montré du doigt par ses collègues, il démissionne abruptement de toutes les fonctions qu'il occupe à la Cité-de-la-santé (dont celle de chef du département de chirurgie, département clinique au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ( L.s.s.s.s. ) [5] , dont il assume alors la direction depuis deux ans). [ 9 ] Après sa démission, il est accusé de diverses infractions disciplinaires et déclaré coupable d'avoir enfreint le Code de déontologie des médecins en acceptant l'entente proposée par J&J.
Le Tribunal des professions confirmera cette déclaration de culpabilité, tout en réduisant la peine, s'étonnant que le syndic du Collège des médecins, en effet, n'ait poursuivi que l'intimé et non pas ses collègues, bien que ceux-ci aient tout su de l'affaire et en aient eux-mêmes profité. [ 10 ] De plus, le fisc (du moins le québécois) cotise de nouveau l'intimé en imputant à son revenu personnel les sommes annuellement reçues de J&J. [ 11 ] Enfin, et c'est le débat qui nous occupe ici, l'appelant le poursuit en justice, cherchant à récupérer les fonds versés par J&J entre 2000 et 2006 inclusivement (soit 594 928 $, sans compter l'intérêt et l'indemnité additionnelle).
Là encore, il est le seul médecin poursuivi. * * [ 12 ] L'action de l'appelant, en première instance, repose sur un double fondement. D'une part, lors de la conclusion de l'entente avec J&J et pendant toute la durée de celle-ci, l'intimé aurait agi comme mandataire de l'appelant et, conformément à l'
article 2184 C.c.Q. , aurait dû donc lui remettre toutes les sommes reçues à ce titre, même si elles ne lui étaient pas dues. En les conservant, il se serait indûment approprié des fonds appartenant à son mandant, qui est en droit de les récupérer. D'autre part, en recevant ces sommes, l'intimé se serait enrichi aux dépens de l'appelant, qu'il aurait appauvri d'autant (art. 1493 et s. C.c.Q. ). En effet, si J&J n'avait pas versé ces fonds à l'intimé, il les aurait remis à l'appelant, que ce soit sous la forme de ristournes, de rabais ou autrement.
L'appelant en veut notamment pour preuve le fait que, postérieurement à la démission de l'intimé, l'appelant, à la suite d'un appel d'offres tenu en 2007, a conclu en mars 2008 une entente d'approvisionnement avec J&J pour les mêmes prothèses, entente aux termes de laquelle le fournisseur lui consent un rabais et finance par ailleurs un « fonds d'éducation professionnelle » de 25 000 $ annuellement. [ 13 ] Outre le remboursement des sommes versées par J&J, l'appelant, dans un premier temps, réclame également de l'intimé le paiement des honoraires extrajudiciaires qu'engendre l'action.
Lors du procès, il fixe sa réclamation sous ce chef à 30 000 $ . Il soutient que « cette réclamation-là tient et elle existe indépendamment du sort du litige, autrement dit même si on [n]'avait pas raison » [6] . [ 14 ] L'intimé affirme de son côté – l'on ne s'en étonnera pas – qu'il n'était pas le mandataire de l'appelant au moment où il a signé l'entente avec J&J, cette dernière sachant par ailleurs pertinemment avec qui elle faisait affaire. En ce qui concerne l'
article 1493 C.c.Q. , même en tenant pour avéré l'enrichissement de l'intimé, il n'y aurait pas eu d'appauvrissement corrélatif de l'appelant, à qui J&J n'aurait de toute façon pas versé les sommes en cause. L'intimé fait également valoir que l'appelant connaissait l'existence de l'entente, même s'il n'en savait pas les termes précis, et qu'il l'a tolérée, voire encouragée. Il ne peut prétendre aujourd'hui récupérer des sommes auxquelles il a renoncé. Enfin, l'intimé conteste la demande relative aux honoraires extrajudiciaires de l'appelant. * * [ 15 ] Le juge de première instance rejette l'action de l'appelant. Tout en reconnaissant l'indéniable faute déontologique de l'intimé et
la complicité de J&J (qui ne pouvait ignorer que l'entente proposée à l'intimé était, sinon illicite, du moins inacceptable [7] et répréhensible [8] au regard des dispositions du Code de déontologie des médecins ), il écarte toutefois et le moyen du mandat et celui de l'enrichissement injustifié. Il écrit ainsi que : [37] La preuve présentée devant le Tribunal n’établit pas que le Défendeur agissait à
titre de mandataire de la Demanderesse dans le cadre de ses échanges avec Johnson, et que la Demanderesse avait un droit contractuel à ces Fonds, ni qu’ils étaient perçus pour elle. [38] La Demanderesse n’a nullement établi que les Fonds lui étaient destinés par Johnson, et donc que le Défendeur s’est approprié les Fonds à son détriment. […] [41] Johnson voulait ainsi fidéliser les médecins du Service d’orthopédie.
Il n’a jamais été question que les montants versés par Johnson soient acheminés à la Demanderesse. […] [44] Johnson destinait les Fonds à ces médecins et avait comme objectif de maintenir et accroître ses ventes de Prothèses auprès de la Demanderesse et, pour ce faire, elle a prévu un système s’adressant directement aux médecins du Service d’orthopédie lesquels, tel que mentionné précédemment, étaient intimement liés aux recommandations d’achat des Prothèses. [45] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que Johnson n’avait nullement comme objectif que les Fonds soient utilisés pour les fins générales d’administration, de recherche ou d’éducation de la Demanderesse, mais uniquement pour les fins du Service d’orthopédie, à la guise des médecins de ce service, et surtout de celui qui était alors le plus performant, soit le Défendeur. […] [48] M.
Schmidt ne voulait pas que les Fonds soient payables à la Demanderesse, qui les aurait alors utilisés à sa guise, et il savait que les Fonds étaient plutôt utilisés selon le bon vouloir des médecins du Service d’orthopédie et, surtout, du Défendeur, le chef de ce service. […] [58] Certes, et le Tribunal le répète, un tel système d’incitation mis en place par Johnson pour le bénéfice des médecins du Service d’orthopédie est inacceptable et va à l’encontre des dispositions du Code de déontologie , tel que décidé par le Conseil de discipline dans la Décision sur culpabilité. [59] Mais cela ne veut pas dire pour autant que la Demanderesse a droit aux Fonds, tout comme si le Défendeur s’était approprié illégalement ses argents.
Encore aurait-il fallu, qu’au départ, la Demanderesse y ait droit. [60] Or, la preuve n’est pas à cet effet, et ce, nonobstant les dispositions de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [renvoi omis] qu’invoque la Demanderesse pour justifier l’existence d’un mandat entre la Demanderesse et le Défendeur, qui était alors chef du département de chirurgie de la Demanderesse.
Les Fonds ne furent pas versés par Johnson à la Fondation dans un tel cadre. [61] Au contraire, il appert clairement que si les Fonds n’avaient pas été disponibles pour les seules fins du Service d’orthopédie et de ses médecins, dans le but précis de les inciter à utiliser les Prothèses de Johnson dans leur pratique quotidienne, les Fonds n’auraient tout simplement pas été versés par Johnson. […] [63] Par conséquent, même si ce système de «ristournes» est inacceptable en soi, il n’en demeure pas moins que la Demanderesse n’est pas en droit, au motif d’un mandat « présumé » [renvoi omis], d’obtenir du Défendeur le remboursement des Fonds. [64] De plus, si, tel que l’a prétendu la Demanderesse en fin d’audition, il est question d’un « enrichissement injustifié » du Défendeur, ce n’est certes pas au détriment de la Demanderesse qui, par ailleurs, et tel que mentionné précédemment, en a profité, du moins en partie. [ 16 ] Notons également que le juge, bien qu'il n'en fasse pas le ratio decidendi de son jugement, exprime l'avis que l'appelant connaissait ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer l'existence du système de ristournes en vigueur dans son service d'orthopédie : [50] La Demanderesse ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait entre ses murs à cet égard.
Ce système de « ristournes » était en place depuis de nombreuses années et le Tribunal ne croit pas la version de la Demanderesse à l’effet qu’elle a découvert ce système seulement lorsqu’elle a pris connaissance de la Décision sur culpabilité. […] [55] Le Tribunal croit que la Demanderesse ne pouvait pas ne pas savoir qu’un tel système d’incitation existait au sein du Service d’orthopédie, mais qu’elle est demeurée silencieuse et inactive pendant toutes ces années, fort probablement parce que, malheureusement, telle était la pratique de l’époque, tout à fait inacceptable, et qu’elle en profitait d’une certaine façon, entre autres, par ce qui suit : a. efficacité et esprit d’équipe au sein du Service d’orthopédie, avec effets bénéfiques sur les autres services de la Demanderesse, soit par l’offre de cadeaux et l’organisation de réceptions sous l’égide du Service d’orthopédie, et présence de représentants de la Demanderesse à de telles réceptions, financées par Johnson;
b. paiement d’un bonus annuel de 800 000 $ vu que le quota d’interventions chirurgicales pratiquées par le Service d’orthopédie et fixé par le Ministère était atteint; c. achat de matériel de bureau pour le Service d’orthopédie. [56] Pourquoi la Demanderesse n’est-elle pas intervenue pour s’enquérir du fait que l’un de ses fournisseurs était à ce point impliqué dans certaines activités du Service d’orthopédie. La promiscuité de Johnson avec ce service commandait une plus grande vigilance. [57] Bref, la Demanderesse a plutôt fait preuve de laxisme en laissant faire.
Elle est mal venue maintenant de se présenter tout comme si elle découvrait que le Défendeur avait négocié avec Johnson, à son insu, des rabais ou des ristournes, en son nom, et qu’il les avait tout bonnement conservés pour lui-même et pour le bénéfice d’autres médecins du Service d’orthopédie, lesquels d’ailleurs n’ont nullement été poursuivis, ni fait l’objet d’une plainte devant le Conseil de discipline. [ 17 ] Tout cela étant, le juge rejette l'action, n'estimant pas utile de répondre à la question de savoir si, advenant que l'appelant ait droit à un remboursement, celui-ci devrait être limité aux seules sommes ayant profité personnellement à l'intimé ou viser l'intégralité des sommes versées par J&J.
Il rejette également la réclamation relative aux honoraires extrajudiciaires. * * [ 18 ] L'appelant se pourvoit. Son inscription et son mémoire reprennent les moyens présentés au juge de première instance, à savoir l'existence d'un mandat et l'enrichissement injustifié. L'appelant fait valoir en outre qu'il n'a jamais renoncé à ses droits contre l'intimé, ayant par ailleurs tout ignoré de l'affaire, n'en ayant appris les détails qu'à compter de la condamnation disciplinaire de son ancien chirurgien et ayant agi dès ce moment.
Notons que ni l'inscription ni le mémoire ne mentionnent la question des honoraires extrajudiciaires, dont il ne fut pas non plus question lors de l'audience d'appel. * * [ 19 ] Il n'y a pas lieu de faire droit au pourvoi, ni la thèse du mandat ni celle de l'enrichissement injustifié ne pouvant être retenues au regard de la preuve administrée en première instance. Celle-ci révèle par ailleurs que l'appelant a toléré une situation qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer, ce qui fait obstacle ici à l'action intentée à l'intimé. * * [ 20 ] Inexistence d'une relation mandant/mandataire.
Il ressort nettement de l'ensemble du dossier que, dans le cadre de son entente avec J&J, l'intimé n'agissait pas comme mandataire de l'appelant, au sens de l'
article 2130 C.c.Q . [ 21 ] Tout d'abord, la preuve ne révèle aucunement que l'appelant a confié à l'intimé le mandat exprès de négocier pareille entente avec J&J ou autre entente similaire. [ 22 ] Cependant, y aurait-il eu mandat implicite, possiblement, en raison des fonctions exercées par l'intimé en sa qualité de chef du service d'orthopédie ou, entre 2004 et 2006, celle de chef du département de chirurgie? [ 23 ] Une réponse négative s'impose.
L'approvisionnement et les contrats d'approvisionnement ne relèvent pas des médecins comme tels, ni des chefs de service et pas davantage des chefs de département clinique (encore que, manifestement, médecins, chefs de service et chefs de département clinique puissent avoir une influence, en pratique, sur l'approvisionnement, par les recommandations qu'ils formulent, le cas échéant, au sujet des fournitures médicales). Il est vrai que l'article 189 L.s.s.s.s. et autres dispositions reliées confèrent certains pouvoirs au directeur d'un département clinique en matière d'utilisation des ressources matérielles.
Cependant, cela ne s'étend pas à la conclusion d'ententes comme celle dont il est ici question, ces dispositions législatives ne confiant d'ailleurs pas l'approvisionnement au chef du département clinique. [ 24 ] Enfin, les ententes du genre ne sont ni directement ni indirectement visées par la L.s.s.s.s. et, parce qu'elles enfreignent le Code de déontologie des médecins , ne devraient pas faire
partie de l'environnement médico-hospitalier. [ 25 ] Il faut en outre constater que l'intimé lui-même n'a pas entendu agir à
titre de mandataire, ni ne s'est perçu ou présenté comme tel dans le cadre de ses relations avec J&J. Il a clairement conclu ce contrat à
titre personnel, agissant dans son propre intérêt. À l'extrême limite, s'il a agi pour autrui, ce serait peut-être pour ses collègues, mais non pas pour le compte de l'appelant. [ 26 ] Enfin, le juge souligne que J&J savait parfaitement qu'elle négociait avec l'intimé à
titre personnel et non, à travers lui, avec l'appelant. Ainsi qu'il le relève, J&J, grâce à ce programme dont elle faisait la promotion à travers le Québec, ciblait précisément les médecins, ceux-ci étant l'objet (et l'objectif) de son intérêt. Il n'y a aucune méprise de sa part. [ 27 ] Bref, à la différence de ce qui se produit dans Banque de Montréal c.
Kuet Leong Ng [9] , où l'employé, cadre supérieur de l'entreprise, abuse du statut de mandataire qui est le sien dans l'exercice de ses fonctions, l'intimé n'était pas ici le mandataire de l'appelant, que ce soit explicitement ou implicitement, en réalité ou en apparence. L'appelant ne fait pas voir l'erreur dont serait entachée cette détermination, qui est au contraire conforme à l'ensemble de la preuve et aux règles de qualification pertinentes. Et ce n'est pas le témoignage du représentant de J&J, Peter Schmidt, qui permettrait de statuer autrement. M.
Schmidt, sans doute, a vaguement laissé entendre qu'au moment de la conclusion de l'entente, en 2000, il pensait que l'intimé était l'agent de l'appelant, mais le juge, compte tenu du reste de son témoignage et de la preuve, ne l'a pas cru. Placée devant cette même preuve, la Cour ne peut conclure autrement. [ 28 ] Absence d'enrichissement injustifié. Le juge n'a pas erré non plus en ce qui concerne l'enrichissement injustifié. [ 29 ] On concédera que l'intimé s'est enrichi grâce aux sommes versées par J&J.
On concédera aussi qu'il s'agit d'un enrichissement indu en ce qu'il résulte d'une violation du Code de déontologie des médecins , qui interdit pareille pratique. Cet enrichissement correspond-il cependant à un appauvrissement corrélatif , c'est-à-dire connexe, de l'appelant [10] ? Là encore, il faut répondre par la
négative. [30] Selon l'appelant, son appauvrissement résulterait du fait que « n'eût été du détournement des rabais de volume, ces sommesauraient bénéficié au CSSS de Laval »[11]. Comme le remarque le juge, la preuve n'établit cependant pas de manière prépondérante quec'est bien là ce qui se serait passé.
Au contraire, elle établit plutôt que si J&J n'avait pas approché l'intimé pour lui offrir de participer à ce« programme » particulier et conclure l'entente litigieuse, elle n'aurait pas approché l'appelant pour le lui offrir ou lui offrir l'équivalent. [31] Bien sûr, si l'appelant avait lui-même pris contact avec J&J afin de conclure une entente comme celle qui a été signée en mars2006, relativement aux « sutures »[12] ou comme celle qui a été conclue, en 2008, à la suite d'un appel d'offres pour les prothèses« hanches et genoux », peut-être aurait-il bénéficié de rabais et d'une contribution à son fonds d'éducation[13].
Cela dit, l'entente concluepar J&J faisait
partie d'une stratégie commerciale ciblant les médecins exclusivement. Cette entente n'a jamais empêché l'appelant decontacter son fournisseur afin d'obtenir de meilleurs prix sur les prothèses hanche et genou ou de faire un appel d'offres auprès de cefournisseur (et d'autres) afin de se procurer ces prothèses à meilleur coût. Qu'il ne l'ait pas fait n'a rien à voir avec l'entente litigieuse.
Il ya ici des voies parallèles qui ne se rejoignent pas et l'appelant ne peut se plaindre d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement del'intimé, même dans le sens large que la jurisprudence donne à ce concept[14]. [32] Dans son mémoire, l'appelant soutient pourtant que le juge, en maintenant une objection de l'intimé, l'a privé de mettre enpreuve diverses ententes négociées avec d'autres fournisseurs, ententes par lesquelles des rabais ou des fonds dédiés à la formation luiauraient été consentis directement.
Cela aurait à son avis montré que, à défaut d'entente avec l'intimé, J&J aurait transigé pourl'équivalent avec l'appelant. [33] Signalons d'abord que l'appelant a omis de faire appel du jugement maintenant l'objection, comme il en aurait eu le droit en vertu de l'article 29, 2e al., C.p.c. Il est de toute façon peu probable que cet appel ait été autorisé puisque, de l'avis de la Cour, le juge acorrectement statué. L'appelant administre alors sa contre-preuve, interrogeant l'ancienne directrice des approvisionnements.
Il luidemande si « le CSSS bénéficie de rabais de volume ou de ristournes en vertu d'autres ententes »[15] et souhaite vraisemblablementproduire divers documents qui n'ont cependant jamais été annoncés à la
partie adverse et ne lui ont pas été remis préalablement. L'intimése serait trouvé pris par surprise et n'aurait pu contrecarrer cette preuve, à moins d'obtenir une remise qui n'était guère envisageable à cestade du procès, alors que l'appelant avait déjà fait son lit depuis un certain temps quant à tous ses moyens. [34] Quoi qu'il en soit, tout ce qu'auraient montré ces contrats, c'est que lorsque l'appelant le demande directement aux fournisseurs,il est en mesure de négocier de manière avantageuse et d'obtenir des rabais ou des fonds d'éducation.
Cela n'aurait pas établi qu'il en a étéprivé, entre 2000 et 2006, par le fait de l'entente conclue par J&J et l'intimé. [35] Renonciation.
Ainsi que nous l'avons vu précédemment, le juge a conclu de l'ensemble de la preuve que l'appelant, même s'iln'en connaissait pas les détails précis, ne pouvait pas ne pas être au fait de l'entente litigieuse, qui se manifestait par divers signes surlesquels il s'est volontairement fermé les yeux, y trouvant son intérêt de diverses manières. [36] L'appelant, qui conteste cette détermination factuelle, ne montre cependant pas ce en quoi elle serait entachée d'une erreurmanifeste et déterminante. [37] Il est vrai que le juge n'a pas formellement traité de la déclaration sous serment du directeur général de l'appelant, qui affirmeque, avant la décision disciplinaire prononcée contre l'intimé, « la direction générale du CSSS ne savait pas que des montants d'argent luiappartenant avaient été détournés par le Dr Tadros »[16].
Cela, cependant, ne constitue pas une erreur de nature à entraîner laréformation du jugement. [38] En effet, on ne peut pas présumer que le juge n'a pas tenu compte de cette déclaration, même si son jugement n'en fait pasmention. Les juges ne sont pas tenus de renvoyer à tous les éléments de la preuve qu'on leur présente et l'on ne peut inférer de l'absenced'un renvoi à tel ou tel élément particulier que celui-ci n'a pas été considéré. Bien sûr, certains silences, vu la nature déterminante del'élément en question, sont parfois inexplicables et injustifiés. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.
Il se peut bien que la directiongénérale de l'appelant n'ait pas su « que des montants d'argent lui appartenant avaient été détournés par » l'intimé (descriptif qui,d'ailleurs, ne correspond pas à la situation factuelle), mais le juge a aussi conclu que cette ignorance alléguée provenait en réalité d'uneattitude de laxisme et de laisser-faire.
Autrement dit : l'appelant savait (l'intimé, d'ailleurs, n'a jamais vraiment fait cachette de l'entente)et s'il ne savait pas, c'est qu'il n'a pas voulu savoir, son ignorance participant d'un inexcusable aveuglement volontaire qui équivaut àrenonciation et fait obstacle à la poursuite entreprise contre l'intimé. [39] Considérant la preuve reproduite au dossier d'appel et complétée lors de l'audience devant cette cour, il n'y pas d'erreurrévisable dans cette conclusion. [40] Bonne foi et relation médecin-centre hospitalier.
L'appelant, à l'audience, a largement reformulé ses moyens et tiré argumentde la proposition suivante, suggérée par la Cour qui s'interrogeait à ce propos : Sans égard aux questions de mandat et d'enrichissement injustifié, le principe général de bonne foi (incluant confiance et loyauté)reconnu dans l'arrêt Banque de Montréal c.
Kuet Leong Ng, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 429) est-il de nature, ou pas, às'étendre au médecin œuvrant au sein d'un établissement hospitalier, et ce, en raison des privilèges qui lui sont conférés par cetétablissement et qui lui imposeraient de se conduire envers ce dernier d'une manière conforme aux règles de déontologie applicables? [41] Cette question que la Cour a soulevée n'a cependant pas été présentée au juge de première instance, ni débattue devant lui, cequi fait problème au regard du contrat judiciaire unissant les parties. [42] Par ailleurs, dans la mesure où l'on doit conclure que l'appelant, parce qu'il a accepté la situation (soit en toute connaissance decause, soit par aveuglement volontaire), a renoncé à s'en plaindre, le recours à la notion de bonne foi ne lui est en définitive d'aucunsecours. [43] N'eût été cette renonciation, la Cour aurait pu envisager de transposer et d'étendre à l'espèce les concepts sous-jacents à l'arrêt
Kuet Leong Ng – ou, du moins, considérer la possibilité d'une telle transposition ou extension. L'on peut en effet se poser diverses questions à ce propos. [ 44 ] Le médecin, certes – et l'article 236 L.s.s.s.s. le dit clairement –, n'est pas l'employé ou le salarié du centre hospitalier au sein duquel il œuvre. Il n'en est pas non plus le préposé ou le mandataire. Il n'est pas davantage un prestataire de service dont l'établissement serait le client au sens des articles 2099 et s. C.c.Q.
Toutefois, il n'exerce au sein de l'établissement que dans la mesure où celui-ci lui en accorde le privilège, conformément aux articles 237 et s.
L.s.s.s.s. , privilège dont l'attribution requiert une recommandation favorable du conseil des médecins , dentistes et pharmaciens portant notamment sur ses qualifications et sa compétence. [ 45 ] L'établissement qui octroie un tel privilège à un médecin n'est-il pas en droit de s'attendre à ce que celui-ci fasse montre non seulement de la compétence et des qualifications nécessaires, stricto sensu , à l'accomplissement des actes médicaux dont il a la prérogative, mais également qu'il respecte les obligations déontologiques qui sont siennes et configurent sa pratique?
L'établissement (qui fournit un cadre, du personnel, de l'équipement, etc.) et le médecin se côtoient, en quelque sorte, et c'est ce côtoiement collaboratif, générateur d'une interdépendance, qui permet à chacun de réaliser sa mission. Ne s'instaure-t-il pas là, nonobstant l'
article 236 L.s.s.s.s. , une relation de mutuelle confiance, élément constitutif de la bonne foi? [ 46 ] Cela étant, le médecin qui, sciemment (et ce fut ici le cas), enfreint son Code de déontologie à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans l'établissement qui lui octroie des privilèges, manquant ainsi à la norme de conduite à laquelle il est tenu envers cet établissement, peut-il conserver les bénéfices personnels que lui a procurés sa contravention déontologique? Bien sûr, ce comportement peut être sanctionné par son ordre professionnel ou sous l'empire de l'
article 249 L.s.s.s.s. , mais peut-on exiger de surcroît du médecin qu'il remette à l'établissement les bénéfices obtenus en violation du lien de confiance et de bonne foi qui l'unit à ce dernier? [ 47 ] L'on pourrait être tenté de paraphraser le juge Gonthier dans Kuet Leong Ng en répondant que de laisser ces bénéfices indus entre les mains du médecin « serait aller à l'encontre du principe selon lequel nul ne doit tirer profit de ses mauvaises actions ». Une telle réponse, toutefois, même si elle paraît moralement satisfaisante, n'est pas sans soulever certaines difficultés juridiques, qu'il faudrait résoudre.
L'exercice dépasse toutefois le cadre du présent appel. * * [ 48 ] Pour ces motifs, je recommande que l'appel soit rejeté, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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