2019 QCCQ 9439, 2019 QCCQ 9439
Opinion
Protection de la jeunesse — 19460 2019 QCCQ 9439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002266-182 DATE : 15 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2007) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abus physiques, découlant des méthodes éducatives déraisonnables ainsi que de sévices corporels, la demanderesse souhaite qu’elle lui soit confiée pour hébergement auprès d’une tierce personne, à savoir la grand-mère maternelle, C. [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans le dossier de X (11 ans), Y (8 ans) et Z (7 ans). [ 3 ] Les parents admettent comme motif de compromission l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables, mais nient les abus physiques.
Ils souhaitent le retour immédiat des enfants dans leur milieu familial. [ 4 ] Quant à X, par la voix de son avocate, elle souhaite également le retour auprès de ses parents. [ 5 ] L’intervenante au dossier, [Intervenante 1], explique que la demanderesse retient, le 28 novembre 2018, un signalement d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnable de la mère, sévices corporels de la part du père). Une entente multisectorielle est appliquée la même journée. [ 6 ] Elle explique qu’au retour de l’heure du dîner, Y se rend en pleurs dans sa classe.
Il dit à son enseignante que son père lui a dit : « Toé là, à soir tu vas saigner ». Il lui dit avoir peur et refuse catégoriquement de retourner chez lui. [ 7 ] À la suite de l’appel de son enseignante, madame [Intervenante 1] se rend à l’école et rencontre Y ainsi que sa sœur et son jeune frère. [ 8 ] Y lui réitère la verbalisation qu’il faite à son enseignante. Il lui dit que ses parents lui donnent des tapes aux bras, aux jambes et à la tête. Ils l’injurient. Il explique que X et Z subissent le même traitement.
Il n’a pas le droit de parler de ce qui se passe à la maison. [ 9 ] X lui dit que Y a dû mal entendre ce que son père a dit : il lui a dit de faire attention car s’il tombait sur le béton, il saignerait. Lorsque madame [Intervenante 1] lui demande si elle a reçu des tapes, elle répond rapidement : « Pas à moi », pour ensuite se reprendre et dire que personne n’a reçu de tapes. [ 10 ] Par le biais d’une mesure de protection immédiate, les trois enfants sont confiés le jour même à la grand-mère maternelle, C.
Le 29 novembre 2018, X et Y sont rencontrés par un enquêteur, Stéphane Vaillancourt, et ces entrevues sont enregistrées. [ 11 ] Ces enregistrements sont déposés de consentement. [ 12 ] Le Tribunal a visionné l’enregistrement de l’entrevue de Y. L’enfant raconte que le 28 novembre 2018, à midi, il jouait dehors avec Z et X, en attendant l’autobus scolaire. Ils se lançaient des boules de neige. Leur père leur dit d’arrêter de se lancer des boules de neige. Comme Y ignore la consigne du père, le père lui dit : « Toé-là, tu vas saigner à soir ». Peu de temps après, l’autobus scolaire
arrivent et les enfants retournent à l’école. Il lui dit pleurer dans l’autobus et pleurer aussi à son arrivée à l’école. Questionné par son enseignante, il lui raconte ce qui venait de se passer. [ 13 ] Y indique que les paroles de son père lui font de la peine. Il ajoute que dans la semaine d’Halloween, son père lui a donné deux claques au visage puisqu’il « niaisait avec sa nourriture ». Il lui a aussi donné des tapes aux cuisses.
Il dit avoir vu son père donner aussi des claques à Z car il faisait « grogner la chienne ». [ 14 ] Y explique aussi qu’il n’avait pas le droit de parler de ce qui se passait à la maison. Il mentionne aussi que depuis longtemps, il pense aller vivre dans une autre famille. Il verbalise : « Tout ce que j’ai vécu avec eux, c’était très dur ».
L’enfant pleure. [ 15 ] Lors de sa rencontre avec l’enquêteur, X lui dit que le 28 novembre 2018, Y a dû mal entendre les paroles du père qui lui a dit de faire attention car s’il tombait, il saignerait. [ 16 ] Elle lui dit que son père lui a tiré les cheveux une fois, il y a plus d’un an. Elle était alors couchée sur le divan, avait mal au ventre et avait vomi sur le plancher.
Elle était au sol lorsque son père l’a prise par la « couette », l’a levée et l’a appuyée au mur; ses pieds ne touchaient plus au sol. [ 17 ] Elle lui raconte que ses parents utilisent comme punition « le piquet ». [ 18 ] Elle lui indique avoir peur de pas revoir ses parents si elle dit la vérité.
Elle lui confirme qu’elle n’a pas le droit de parler de ce qui se passe à la maison car elle se fait disputer par ses parents. [ 19 ] Le 30 novembre 2018, X indique à madame [Intervenante 1] que son père lui a déjà donné trois claques sur la joue, relativement à un seul événement dont elle ne garde plus le souvenir, mais elle dit avoir fait une « niaiserie ». [ 20 ] Z confirme à madame [Intervenante 1] avoir entendu son père dire que si Y et lui n’arrêtaient pas, ils allaient se faire mal sur la dalle de béton et saigner.
Il lui dit avoir reçu des claques au visage et des tapes derrière la tête de la part de ses parents et ne pas savoir pourquoi. Il ajoute avoir vu que X était levée de terre par son père et « brassée ». [ 21 ] Le 5 décembre 2018, Z indique que sa mère l’a attaché avec une ceinture, comme un « pingouin ». Il explique que dans les moments précédents, il frappait son frère avec la ceinture et que sa mère l’a mis ainsi en punition.
Z précise que Y courait après lui, après qu’il ait été attaché, et qu’il est tombé par terre et s’est cogné la tête. [ 22 ] Depuis le 28 novembre 2018, les enfants sont hébergés chez C. [ 23 ] Au début, les trois enfants indiquaient ne pas vouloir retourner chez leurs parents. Questionnée sur son désir d’avoir des contacts avec les parents, X a d’abord refusé pour ensuite, le 6 décembre, demander un contact en présence de madame [Intervenante 1]. Z a accepté d’emblée de rencontrer ses parents.
Quant à Y, il était hésitant, mais il a accepté tout en demandant que madame [Intervenante 1] soit présente en tout temps. [ 24 ] À la suite des mesures provisoires du 11 décembre 2018, les enfants ont eu des contacts réguliers avec leurs parents, supervisés par madame C, et ces contacts sont positifs. [ 25 ] Les parents sont ensemble depuis environ 13 ans.
Ils estiment que leur relation de couple est saine et s’entendent quant à l’éducation des enfants et aux valeurs transmises. [ 26 ] Tous les deux exercent la discipline auprès des enfants et s’entendent sur les méthodes éducatives utilisées. [ 27 ] La mère a un frère et deux demi-sœurs. Elle a complété sa 5 e secondaire. Elle ne travaille pas, mais suit des cours par correspondance en comptabilité. [ 28 ] Quant au père, il est originaire de Ville A. Ses parents sont toujours ensemble et le père explique avoir vécu de l’intimidation dans son enfance.
Il y a environ 4 ans, le père a eu un important accident de 4 roues à la suite duquel il a subi un traumatisme crânien sévère. [ 29 ] Toutefois, depuis octobre 2018, il est de retour au travail. Il occupe deux emplois, l’un pendant la période estivale en tant que camionneur et l’autre, pendant la période hivernale en tant que déneigeur. Le père explique que pendant l’hiver, il travaille une semaine sur deux, de 6 h à 18 h et l’autre semaine, de 18 h à 6 h.
Il effectue 60 heures de travail par semaine. [ 30 ] Pendant l’été, le père explique que son emploi l’occupe environ 70 heures par semaine, du lundi au vendredi. [ 31 ] De l’union des parents sont issus les trois enfants visés par le présent jugement. [ 32 ] Madame [Intervenante 1] a rencontré les parents à la suite du signalement. [ 33 ] La mère lui indique que le 28 novembre 2018, Y et Z se chamaillaient dehors. Il y a là une dalle en béton. Le père leur dit de s’arrêter, car il y en aurait un qui allait finir par se blesser et saigner.
Elle dit qu’ils ne lèvent la main sur les enfants, ce n’est pas leur façon de les éduquer. Comme méthodes éducatives, ils utilisent « le piquet » ou les privent des jeux vidéo. Elle nie que X ait été levée de terre par le père et avoir attaché Z. Elle nie qu’il y a une loi du silence à la maison. [ 34 ] Le père confirme les propos de la mère. Il nie utiliser la violence envers les enfants. Il nie que les enfants reçoivent des tapes.
Il nie avoir levé X de terre et ajoute qu’il était absent de la maison lorsqu’elle était malade. [ 35 ] Le 11 décembre 2018, lors de l’audience sur mesures provisoires, le père revient sur sa déclaration quant à l’événement avec X : il reconnaît l’avoir levée pour l’emmener à la salle de bain pour qu’elle soit malade dans la toilette.
[ 36 ] Lors de la même audience, X réitère que le 28 novembre 2018, le père a dit à Z et Y d’arrêter parce que sinon, ils tomberaient, allaient se casser le nez et saigneraient. Elle explique que Y n’a pas pleuré à ce moment, mais qu’elle croit qu’il avait un peu peur. Les trois enfants montent quelques minutes plus tard dans l’autobus scolaire qui les reconduit à l’école. [ 37 ] X réitère qu’un soir (elle n’est pas capable de situer la date), elle venait de souper et n’avait pas bien dirigé. Elle se retrouve couchée sur le divan et commence à se sentir mal. Elle essaie de se lever et vomit par terre.
Son père vient la chercher par la « couette ». Il l’a mise contre le mur du salon et ses pieds ne touchaient pas le sol. [ 38 ] X indique aussi avoir reçu des claques à trois reprises. Elle se souvient d’un événement où sa mère avait fait des coupures sur la planche à découper et son père pensait que c’était elle qui les avait faites. Son père lui aurait alors donné trois claques. Elle explique que ce n’est pas arrivé à d’autres occasions. [ 39 ] Elle explique qu’elle n’a pas peur de retourner à la maison et que son frère Y a fait une crise chez la grand-mère maternelle puisqu’il s’ennuyait de ses parents.
Il disait aussi « qu’y était le pire frère ». Elle indique que Z veut aussi retourner auprès de ses parents. [ 40 ] En réponse aux questions de son avocate, X indique que le 28 novembre, Y avait très peur de son père, en ajoutant que c’était parce qu’il avait mal compris l’intervention du père. Elle indique aussi que les trois enfants n’ont pas le droit de relater ce qui se passe à la maison. [ 41 ] Le Tribunal a eu l’avantage d’entendre X. [ 42 ] Elle a rendu un témoignage posé et réitère l’événement de la « couette ».
Elle réitère également que les enfants ne peuvent pas parler de ce qui se passe à la maison, car sinon, ils reçoivent des conséquences (le « piquet » ou être privés de jeux vidéo). [ 43 ] X réitère aussi avoir reçu trois claques au visage de son père car elle avait utilisé la planche à découper. [ 44 ] Madame [Intervenante 1] souligne que les parents nient les abus physiques à l’égard des enfants. Ils nient également utiliser des méthodes éducatives déraisonnables.
Ce n’est que tout récemment qu’ils reconnaissent lever le ton et serrer les bras des enfants. [ 45 ] La famille a un faible réseau social et communautaire, mais bénéficient du support de la grand-mère maternelle. Elle souligne que les enfants n’ont pas le droit de parler de ce qui se passe à la maison, ce qui est un facteur de risque. Les enfants ne font pas d’activités à l’extérieur de l’école. [ 46 ] Elle reconnaît que les enfants veulent retourner à la maison, mais estime que la situation est actuellement fragile en raison de la non-reconnaissance des parents.
Comment alors peuvent-ils mettre fin à la situation de compromission? [ 47 ] Madame [Intervenante 1] estime que des suivis s’imposent pour les parents, soit [l’Organisme A] pour le père et [Organisme B] pour la mère, pour les aider à sortir de leur isolement. [ 48 ] Madame [Intervenante 1] reconnaît par ailleurs que les parents ont des bonnes capacités parentales. L’aspect à corriger demeure les méthodes éducatives utilisées et la loi du silence. [ 49 ] La grand-mère explique qu’elle rend des visites à la famille une fois par semaine. Elle décrit les trois enfants comme turbulents : ils se chamaillent beaucoup.
Les parents doivent répéter souvent les consignes. Elle n’a pas été témoin de quelque claque que ce soit donnée aux enfants. [ 50 ] Depuis que les enfants sont chez elle, ils s’ennuient beaucoup de leurs parents et souhaitent rentrer à la maison. [ 51 ] Elle explique que X est « bipolaire » , qu’elle fait des crises terribles, énormes, et ce, depuis quelques années. Depuis que X est hébergée chez elle, elle fait 3-4 crises par semaines. Elle n’a pas mentionné ces crises à madame [Intervenante 1] avant l’audience. Elle reconnaît que X ne fait pas de crises à l’école.
Elle ne croit pas l’événement relaté par X. [ 52 ] Quant à Y, elle ne le croit pas non plus. Elle explique que Y lui a dit que s’il ne retourne pas chez ses parents, il va se suicider. Elle n’a pas mentionné ces propos à madame [Intervenante 1]. [ 53 ] La mère réitère la version donnée à madame [Intervenante 1]. [ 54 ] Le 28 novembre 2018, elle a consenti à ce que X reçoive les services d’une psychoéducatrice [1] .
Le motif de référence est de « Soutenir X dans le développement d’habiletés relationnelles et sociales ». [ 55 ] X a fait l’objet de plan d’intervention scolaire pour les années 2017-2018 et 2018-2019 [2] en raison de ses difficultés d’apprentissage. [ 56 ] La mère reconnaît qu’elle peut monter le ton alors qu’elle parle aux enfants et qu’elle peut les prendre par les bras pour les séparer. [ 57 ] Elle nie avoir attaché Z avec une ceinture et explique que c’est Y qui a mis une ceinture autour de la poitrine de Z.
Elle l’a détaché et a dit aux enfants d’arrêter de courir autour de l’îlot de la cuisine. [ 58 ] Questionnée par le Tribunal, la mère explique qu’elle a appris les propos suicidaires de Y rapportés par madame C il y a deux semaines. Elle n’a pas parlé à madame [Intervenante 1] de ces propos. [ 59 ] Quant à X, elle explique qu’elle est turbulente et qu’elle fait des crises qu’elle qualifie de « psychoses », et ce, depuis plusieurs années. Lorsqu’une crise survient, X est malfaisante.
[ 60 ] Quant à l’évènement relaté par X, elle explique que le père l’a prise par les bras et l’a emmenée à la salle de bain. [ 61 ] Elle nie que la famille est isolée socialement, elle a une demi-sœur qu’elle voit à chaque semaine. [ 62 ] La famille a un seul véhicule qui est utilisé par le père pour se rendre à son travail, qui est à environ 50 minutes de la maison. [ 63 ] Elle se dit ouverte à un suivi auprès du [Organisme B], même si elle n’en ressent pas le besoin. [ 64 ] Elle est d’accord à ce que les enfants rencontrent les représentants de l’IVAC, mais elle n’a pas encore pu signer les autorisations requises. [ 65 ] Elle reconnaît que X a très peu d’amies et qu’il n’est jamais arrivé que ces amies viennent à la maison.
Quant à Y, son ami est E, le fils de la demi-sœur de la mère. Z, quant à lui, n’a pas d’amis. [ 66 ] Le père nie avoir prononcé les paroles rapportées par Y, il leur a dit plutôt de faire attention pour ne pas se faire mal et saigner. [ 67 ] À l’instar de la mère, il reconnaît qu’il peut crier après les enfants lorsqu’ils ne l’écoutent pas et qu’il peut les prendre par les bras pour les séparer lors des disputes. Il peut alors arriver qu’il serre fort, mais il ne les a jamais frappés.
Il reconnaît qu’il ne s’agit pas d’interventions adéquates et est prêt à faire un suivi auprès de [l’Organisme A]. [ 68 ] Il nie avoir pris X par les cheveux et explique qu’il l’a prise par les bras pour l’emmener à la salle de bain. [ 69 ] Lorsque questionné sur les versions contradictoires données quant à cet événements les 28 novembre et 11 décembre 2018, le père donne des explications confuses et peu convaincantes. [ 70 ] Il nie avoir donné des claques à X et explique que la famille n’a pas une planche à découper réservée à la préparation des dîners qu’il se prépare pour son travail. [ 71 ] Il n’a jamais été témoin des crises de X.
Il se dit inquiet des verbalisations de X à son égard et croit qu’elle a « quelque chose ». [ 72 ] Il n’était pas au courant des propos suicidaires de Y, rapportés par madame C à l’audience. [ 73 ] Quant à la loi du silence, il reconnaît que les enfants ne peuvent pas parler de l’intimité de la famille. [ 74 ] Les deux parents sont en accord avec l’intervention de la demanderesse et se disent prêts à recevoir de l’aide. [ 75 ] X est une jeune fille attachante. Elle souffre d’un TDAH pour lequel elle prend du Concerta.
Elle éprouve des difficultés scolaires et sera scolarisée lors de la prochaine année scolaire en classe spécialisée. Elle a des difficultés interpersonnelles, elle a une seule amie et elle accepte difficilement que celle-ci joue avec d’autres. L’intervention auprès de X doit viser à augmenter ses capacités relationnelles et son estime de soi. ANALYSE ET DÉCISION : [ 76 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) définit ainsi les abus physiques : 38. (…) On entend par : (…)
e) abus physiques: 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 77 ] L’article 38.2 L.p.j. prévoit qu’aux fins de son analyse, pour déterminer si la sécurité ou le développement sont compromis, le Tribunal doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 78 ] Le Petit Larousse illustré 2017 définit « sévices » comme étant :
Mauvais traitements infligés à quelqu’un que l’on a sous sa responsabilité ou son autorité. [ 79 ] La Cour suprême du Canada [3] , nous enseigne que les parents peuvent utiliser la force pour éduquer, corriger ou discipliner l’enfant. Ceci n’inclut donc pas les accès de violence à l’égard d’un enfant dus à la colère ou la frustration. Le comportement de l’enfant que cette force vise à corriger doit aussi être pris en considération.
Enfin, la force employée doit être raisonnable selon les circonstances. [ 80 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de X sont compromis car elle se retrouve dans une situation d’abus physiques (sévices corporels de la part du père, méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère). [ 81 ] Le Tribunal retient les verbalisations de Y à son enseignante, à madame [Intervenante 1] et à l’enquêteur. [ 82 ] Y a maintenu sa version auprès de ces trois personnes qu’il a rencontrées d’une façon contemporaine. [ 83 ] Le témoignage de Y sur l’enregistrement vidéo est convaincant.
L’enfant comprend la situation dans laquelle il se retrouve et il relate avec constance l’événement. Il a de la peine, mais reconnaît qu’il aimerait vivre dans une autre famille. [ 84 ] Y pleure dans l’autobus scolaire. Il arrive en pleurs à l’école où il relate à l’enseignante les paroles du père. [ 85 ] Y est crédible lorsqu’il indique avoir reçu des claques de son père alors qu’il tardait à manger son dîner.
Il est aussi crédible lorsqu’il dit avoir vu son père donner des claques à Z car il faisait « grogner la chienne ». [ 86 ] La preuve prépondérante établit que la loi du silence règne dans la famille, les enfants n’ont pas le droit de parler de ce qui se passe à la maison.
Il n’est donc pas surprenant que X et Z donnent des versions différentes de celle de Y de l’événement du 28 novembre 2018. [ 87 ] Quant à Y, qui a tendance à être renfermé, il n’ose parler par peur, il craint que son père le fasse« saigner ». [ 88 ] Les explications données par les parents sont non convaincantes, à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 89 ] Les parents nient avoir donné des tapes aux enfants. Ils nient avoir utilisé la force physique à leur égard. [ 90 ] Pourtant, la preuve prépondérante établit que le père a pris X par les cheveux lorsqu’elle était en train de vomir par terre.
Il l’a mise contre le mur en la tenant par les cheveux et les pieds de X ne touchaient pas à terre. [ 91 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage du père en raison des versions contradictoires qu’il a données les 28 novembre et 11 décembre 2018. Son témoignage devant le Tribunal n’est pas convaincant : il admet du bout des lèvres l’avoir levée de terre pour l’emmener à la salle de bain. [ 92 ] Le Tribunal ne retient pas non plus le témoignage de la mère qui est complaisant. [ 93 ] La grand-mère maternelle ne croit pas X.
Elle estime qu’elle est « bipolaire », qu’elle fait 3-4 énormes crises par semaine depuis qu’elle l’héberge. Ce témoignage n’est pas crédible : comment expliquer que madame C n’a pas cru bon de parler à madame [Intervenante 1] des crises d’une telle ampleur et d’une telle fréquence? Comment expliquer que X a un comportement adéquat à l’école? Il ne faut pas oublier que les plans d’intervention scolaire de X concernent uniquement ses difficultés d’apprentissage. [ 94 ] Il est inquiétant que la grand-mère croit que ses trois petits enfants mentent et qu’elle a une version aussi invraisemblable quant à X.
Il est inquiétant aussi qu’elle n’ait pas rapporté les propos suicidaires de Y ni à madame [Intervenante 1] ni au père. Elle en a informé la mère uniquement il y a deux semaines. Est-ce que Y a tenu véritablement ces propos? Est-ce que la grand-mère est en mesure de donner priorité aux enfants, sans vouloir protéger les parents? L’intervention en place doit clarifier cette situation. [ 95 ] Le témoignage de la mère quant aux crises de X (qu’elle qualifie de « psychoses ») n’est pas crédible. Les plans d’intervention de X ne mentionnent pas de problèmes de comportement.
La preuve prépondérante établit que X ne fait pas de crises en milieu scolaire. Le père témoigne qu’il n’a jamais assisté à de telles crises. [ 96 ] Ce témoignage, qui tend à attribuer à X des difficultés comportementales qu’elle n’a pas, est questionnant, tout comme le fait que la mère, lorsqu’elle apprend de la grand-mère les propos suicidaires de Y, n’informe pas madame [Intervenante 1] de la situation.
Est-ce que la mère est en mesure de protéger de façon adéquate les enfants? [ 97 ] La preuve prépondérante établit aussi que Z a été attaché avec une ceinture par la mère et qu’il est tombé et s’est cogné la tête.
Le témoignage de la mère n’est pas crédible lorsqu’elle explique que c’est plutôt Y qui a attaché Z. [ 98 ] Par conséquent, le Tribunal retient que le père a infligé des sévices corporels à X lorsqu’il l’a prise par les cheveux alors qu’elle était malade et l’a maintenue en l’air contre le mur. [ 99 ] Quelles sont les mesures qui s’imposent dans les circonstances? [ 100 ] Le retour des enfants dans leur milieu familial n’est pas possible pour le moment. [ 101 ] En effet, la non-reconnaissance par les parents des éléments d’abus physiques, la récurrence des méthodes éducatives déraisonnables utilisées, la loi du silence imposée par les parents aux enfants ainsi que le faible réseau social de la famille sont des facteurs de risque dans la situation des enfants. [ 102 ] Certes, les parents possèdent des bonnes capacités parentales.
Les contacts avec les enfants depuis le 11 décembre 2018 sont positifs pour les enfants et les enfants désirent retourner à la maison.
[ 103 ] Le milieu de vie de la grand-mère est celui qui convient le mieux aux besoins des enfants. La grand-mère a fait preuve de disponibilité et générosité en accueillant les trois enfants. [ 104 ] Les parents doivent comprendre l’importance de développer un lien sécurisant, positif et solide avec les enfants. Or, ceci n’est pas possible tant et aussi longtemps que la violence est présente dans le milieu familial.
Il est inquiétant de constater que Y a pu faire preuve de violence avec son amie. [ 105 ] Il est rassurant de constater l’ouverture du père à s’impliquer dans un suivi auprès de [Organisme A]. [ 106 ] Quant à la mère, même si elle est prête à s’impliquer dans un suivi auprès du [Organisme B], elle dit ne pas en ressentir le besoin. La mère doit comprendre qu’il est inutile de faire un tel suivi si elle n’en voit pas la nécessité. [ 107 ] L’intervention en place doit soutenir la grand-mère et les parents pour l’encadrement des enfants, par le biais des services d’un éducateur en réadaptation externe.
Le lien entre les enfants et les parents doit également être travaillé, afin de favoriser aussi le développement de l’estime de soi de chaque enfant. [ 108 ] Aussi, chacun des enfants doit obtenir les services et soins de santé requis par sa situation personnelle. [ 109 ] La courte durée de cette ordonnance vise à permettre aux parents de se mobiliser et s’impliquer dans leurs suivis personnels et collaborer avec les intervenants de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 110 ] DECLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 111 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 4 août 2019 , aux conditions suivantes : [ 112 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une tierce personne, à savoir madame C grand-mère maternelle; [ 113 ] ORDONNE les modalités de contacts entre l’enfant concernée et ses parents se fassent suivant entente entre toutes les parties; [ 114 ] ORDONNE que lors des contacts, madame C soit présente en tout temps avec les parents, si nécessaire; [ 115 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites surprises dans le milieu familial des parents lorsque l’enfant s’y trouve; [ 116 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de mettre en place les services d’un éducateur en réadaptation externe, autant dans le milieu des parents que dans celui de la grand-mère maternelle; [ 117 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment un suivi auprès d’un médecin de famille, dentisterie, optométrie, pédiatrie, orthopédagogie, psychoéducateur et travailleur social (CAVAC), et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 118 ] RECOMMANDE fortement aux parents de s’impliquer dans des suivis personnels (auprès de l’organisme A pour le père et auprès de l’organisme B pour la mère); [ 119 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 120 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 121 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 122 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Charles Bernard LEBEL BERNARD ET GOULET Pour la demanderesse Me Émilie Lacroix Pouliot therrien & lacroix, avocats Pour l’enfant Me Francis Paradis btlp avocats Pour les parents Date d’audience 4 février 2019
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