2011 QCCQ 6929, 2011 QCCQ 6929
Opinion
Chalifour c. Ski Bromont 2011 QCCQ 6929 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003056-099 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE CHALIFOUR
Partie demanderesse c. SKI BROMONT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Chalifour réclame 7 000 $ à Ski Bromont alléguant avoir fait une chute alors qu'il circulait à vélo de montagne sur une piste au centre de laquelle se trouvait « un roc énorme ». [ 2 ] Ski Bromont conteste la réclamation niant sa responsabilité et plaidant que « la pratique d'activité de vélo de montagne comporte des risques inhérents à la descente de vélo ».
LES FAITS [ 3 ] Le 21 juin 2008, Chalifour se rend avec un de ses amis au centre Ski Bromont pour faire du vélo de montagne. [ 4 ] Alors qu'il en est à sa troisième descente sur la piste connue comme étant « La Grande Douce », son attention est attirée vers un jeune cycliste de 10 ans « mal assuré » qu'il décide de dépasser en accélérant. [ 5 ] Au même moment, la roue avant du vélo de Chalifour heurte une pierre partiellement enfouie au milieu de la piste, ce qui aura comme résultat qu'il est projeté au sol. [ 6 ] Chalifour affirme que le GPS dont son vélo était équipé indique qu'au moment où il tombé, il roulait à près de 42 kilomètres-heure et qu'il « ne pouvait rien faire lorsqu'il a vu la roche ». [ 7 ] Résulteront de son accident, des fractures à deux endroits de la clavicule droite et de quatre côtes dans le dos. [ 8 ] Chalifour précise que c'est la première fois qu'il roulait avec les pneus équipant son vélo cette journée-là, les ayant changés pour les remplacer par des pneus « semi-trail » parce qu'il fait beaucoup « de ville », mais sachant très bien que « ça freinait un peu moins bien ». [ 9 ] Il n'est pas contesté que la piste sur laquelle circulait Chalifour et son ami en était une construite en « poussière de roches » dont la pente était d'un maximum de 6 % qui est utilisée par des cyclistes plus jeunes ou moins habiles. [ 10 ] L'accident est survenu tout près d'une intersection avec un chemin emprunté par des véhicules de la station de ski et juste avant un rétrécissement où les cyclistes entrent dans la forêt. [ 11 ] François Sénécal , directeur de l'exploitation de Ski Bromont affirme gérer notamment une équipe d'entretien des pistes de vélos et qu'à l'endroit où Chalifour est tombé, il fallait ralentir parce que c'est l'endroit où on se « prépare à entrer dans le bois ». [ 12 ] Sans admettre la responsabilité de l'accident de Chalifour , Sénécal convient que dans les jours suivants, la pierre a été excavée et que la surface a été réparée pour rendre la piste encore plus sécuritaire.
[ 13 ] Sénécal attribue l'entière responsabilité de l'accident à l'imprudence de Chalifour considérant le type de pneus qu'il utilisait, mais surtout la vitesse à laquelle il roulait. [ 14 ] Chalifour affirme que, dans les trois mois qui ont suivi son accident, « c'était un véritable enfer », qu'il avait de la difficulté à entrer dans son véhicule et à dormir. [ 15 ] Son « résumé des pertes occasionnées […] » [1] indique la perte de deux abonnements annuels pour vélos de montagne, Chalifour convenant cependant que le deuxième étant celui de son ami et qu'il ne l'avait pas payé. [ 16 ] Sont également réclamés 364.43 $ pour des médicaments antidouleur et pour des onguents, 48 $ pour le coût de ses stationnements à l'hôpital, le solde correspondant à ses pertes de revenus et de jouissance de la vie.
ANALYSE [ 17 ] Chalifour devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 18 ] L'
article 1457 C.c.Q. est également pertinent à la détermination du sort de sa réclamation : Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 19 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers font état des conditions devant être rencontrées pour que la responsabilité d'un propriétaire puisse être retenue en lien avec la présence de ce qui est convenu d'appeler un piège [2] : 1-195 - Piège - Origine - Il convient de dire quelques mots sur une création jurisprudentielle qui met bien en lumière l'importance de l'évaluation de certaines circonstances entourant l'appréciation du comportement fautif par le juge. […] 1-196 - Conditions - Le piège, en droit civil québécois, est une situation factuelle qui répond à trois conditions 79 .
La première est que la situation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse. […] La seconde est la non-apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage. L'apparence de la situation dangereuse doit être telle qu'une personne normalement prudente et diligente était incapable de s'apercevoir de la présence d'un danger . […] […] Enfin, certaines décisions mentionnent comme autre condition celle de l'anormalité de la situation de fait donc l'élément de surprise de la victime 89 .
Il faut avouer qu'il n'est pas toujours facile de séparer ce dernier critère du précédent puisque, si le danger n'est pas apparent, il semble difficile de conclure à sa normalité. Toutefois, on ne peut déduire que tout danger caché est nécessairement anormal, lorsque, eu égard au type d'activité, l'existence d'un risque est prévisible, par exemple dans la pratique des sports ou lorsque l'objet même qui cause le préjudice est intrinsèquement dangereux 90 . 1-197 - Applications jurisprudentielles – […] L'application de la notion de piège aboutit souvent à un partage de responsabilité.
La victime devant observer une norme de conduite acceptable, il est des situations où sa faute consiste à s'être engagée dans un lieu de façon imprudente ou à ne pas avoir pris au départ certaines précautions élémentaires. […]. (Soulignements ajoutés)
(Références omises) [ 20 ] L'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd . [3] apparaît ici pertinent : Mais si la catégorie du licensee est propre à la Common Law , la notion de piège, elle, ne l'est pas et se retrouve en droit civil, non pas comme une catégorie juridique mais comme une des innombrables situations de fait dont la présence est parfois susceptible d'être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et d'engager sa responsabilité en vertu de la règle générale énoncée à l' art. 1053 du Code civil.
C'est pourquoi l'on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation. L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celle d'un escabeau: Drapeau c.
Gagné , [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard v. City of Montreal , [l962] C.S. 361; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston , [l965] B.R. 79. Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape Limited , [l966] B .R. 700; voir également Perron c.
Provost , [1959] B.R. 531 . [ 21 ] Les auteurs précités discutent également de la violation de la norme de conduite à laquelle réfère l'
article 1457 C.c.Q. précité et à la part de la victime dans la survenance du dommage dans les termes suivants [4] : 1-161 - Violation d'une norme de conduite – […]. Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. L'erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression de la norme sociale n'est pas constitutive de faute civile.
La conduite reprochée doit avoir été contraire soit au standard imposé par le législateur, soit à celui reconnu par la jurisprudence. C'est donc la violation d'une conduite jugée acceptable législativement ou jurisprudentiellement qui emporte l'obligation de réparer le préjudice causé. […]. […] 1-646 - Principe - L'article 1457 C.c limite la responsabilité au dommage causé par sa propre faute. Nul, dans la conception classique, ne peut donc être tenu de réparer les conséquences d'un acte fautif qu'il n'a pas commis lui-même ou dont la loi ne le tient pas comptable (responsabilité du fait d'autrui).
Si la victime, par son imprudence, a été le seul artisan de son malheur, elle doit supporter les conséquences de cette situation et assumer sa propre perte . […] . (Soulignement ajouté) [ 22 ] Chalifour avait le fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, que l'accident était non seulement possible, mais prévisible et probable et qu'il y avait en conséquence, manquement à une règle de conduite qui s'imposait suivant les circonstances à Ski Bromont . [ 23 ] L'extrait suivant de l'arrêt Ouellet c.
Cloutier de la Cour suprême [5] a été maintes fois cité quant à la prévisibilité d'un accident : Il se peut qu'il était possible qu'un accident semblable arrivât. Mais ce n'est pas là le critère qui doive servir à déterminer s'il y a eu oui ou non négligence. La loi n'exige pas qu'un homme prévoie tout ce qui est possible . On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable , qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles.
Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu'elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique. […] [ 24 ] Il ne s'agit pas ici d'un dommage où doit être pris en compte un partage de responsabilité, tel que prévu à l'
article 1478 C.c.Q. [ 25 ] Pour qu'il y ait un tel partage, il doit y avoir des fautes de la victime et de l'auteur, communes dans leurs effets. Or, la preuve ne révèle pas de façon prépondérante que Ski Bromont a été négligente dans l'entretien de sa piste et qu'un piège s'y trouvait. L'imprudence de Chalifour n'a pas contribué à la réalisation de son préjudice, mais en est la seule cause. [ 26 ] La chute de Chalifour découle de la vitesse à laquelle il circulait et des pneus dont était équipé son vélo. Pour ces motifs, le tribunal : REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; LE TOUT , sans frais.
_____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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