2023 QCCQ 9016, 2023 QCCQ 9016
Opinion
Protection de la jeunesse — 234523 2023 QCCQ 9016 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003239-195 DATE : 21 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T SUR LES MESURES
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 mars 2023, après un débat contesté, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont compromis pour deux nouveaux motifs : abus physiques de la part du conjoint de la mère et mauvais traitements psychologiques. Pour une meilleure compréhension de la situation familiale, il est pertinent de lire ce jugement. À
titre de mesures provisoires, les enfants sont confiés à la famille d’accueil de proximité de leur grand-tante maternelle, madame B. Les contacts avec leur mère doivent se faire sous supervision à raison de deux heures par mois, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Les contacts avec le conjoint de la mère sont interdits et les contacts entre Y et son père sont suspendus. De plus, la mère est autorisée à signer seule les différentes autorisations requises pour son fils. [ 2 ] X n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 3 ] Le 12 avril 2023, Y est confié provisoirement en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier X à la famille d’accueil de proximité de sa grand-tante et de confier Y en centre de réadaptation pour une période de six mois. Elle recommande également que les contacts des enfants avec leur mère s’effectuent sous supervision et que les contacts avec le conjoint de la mère soient interdits. En ce qui concerne les contacts entre Y et son père, elle propose qu’ils reprennent et qu’ils s’effectuent sous supervision.
Des mesures d’aide sont également suggérées pour la même période. [ 5 ] Pour sa part, la mère demande que son fils soit confié à la grand-mère maternelle et que ses contacts ne soient plus supervisés. Elle accepte les autres mesures recommandées par la Directrice. [ 6 ] Le père de Y se montre en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] Me Leblanc agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, il consent aux mesures proposées par la Directrice. Il demande toutefois que Y obtienne tous les soins de santé requis par son état notamment une évaluation pédopsychiatrique dans les meilleurs délais.
Situation des enfants
[ 8 ] Les enfants ne peuvent retourner vivre auprès de leur mère puisqu’elle réside toujours avec son conjoint. [ 9 ] X est confiée à sa grand-tante depuis le mois de novembre 2022. Elle effectue sa première année du primaire. Depuis le départ de son frère, elle respecte davantage l’encadrement et la routine. En conséquence, la famille d’accueil ne demande plus son déplacement à court terme. [ 10 ] Le 31 mars 2023, la grand-tante communique avec les services d’urgence en raison de la désorganisation de Y. L’enfant est conduit au centre hospitaliser en raison de propos suicidaires.
Après son évaluation, le pédopsychiatre recommande qu’il soit confié en centre de réadaptation. Néanmoins, la grand-tante accepte de le reprendre jusqu’à ce qu’une place se libère. Le 6 avril, une autre crise survient. Ne pouvant plus assurer sa sécurité, la grand-tante demande son déplacement en urgence. Y est confié à l’unité de réadaptation A et le 24 avril, il intègre l’unité de réadaptation B. [ 11 ] Y ne va pas bien depuis plusieurs mois. On rapporte qu’il peut être « déconnecté » de la réalité. Il tient aussi des propos suicidaires, se dénigre, se blesse et utilise la violence.
Comme mentionné au dernier jugement, les comportements de l’enfant s’apparentent à de la dissociation. Il peut subitement arrêter d’interagir avec l’environnement. Son regard est vide et il se sent « devenir fou ». [ 12 ] Y est en attente d’obtenir une évaluation psychiatrique.
Malgré la condition de l’enfant et les relances de l’intervenante, son dossier n’est pas priorisé. Il ne fait aucun doute qu’il y a urgence d’agir et que l’enfant doit être évalué dans les meilleurs délais. [ 13 ] À l’unité de réadaptation, les comportements perturbateurs de l’enfant persistent. Les couchers sont particulièrement anxiogènes pour lui. Il verbalise que ses parents ne l’aiment pas. Il mentionne entre autres que sa mère préfère son conjoint à lui. Régulièrement, il tient des propos suicidaires, frappe sa tête sur les murs, se dénigre, se mord ou tente de se mettre en danger dans les escaliers.
Croyant à la réincarnation, il souhaite mourir pour arrêter de souffrir. Les crises peuvent durer une trentaine de minutes. Sur le plan scolaire, il obtient un enseignement d’une heure par jour au centre de réadaptation. Est-il dans l’intérêt de Y d’être confié à sa grand-mère? [ 14 ] L’enfant aimerait bien habiter avec sa grand-mère et son frère Z. [ 15 ] La grand-mère reconnait que Y a des besoins particuliers et croit pouvoir y répondre. Elle pourrait l’inscrire dans une école spécialisée.
Selon elle, l’enfant réagit à l’absence de son père. [ 16 ] Le Tribunal ne doute pas des capacités de la grand-mère pour prendre soin d’un enfant. Toutefois, la preuve démontre que Y a besoin d’aide spécialisée et de réadaptation pour apprendre à gérer ses émotions et à fonctionner dans les différentes sphères de sa vie avant d’intégrer un milieu de type « familial ». D’ailleurs, la grand-tante n’est pas parvenue, malgré sa bonne volonté, à l’apaiser. Y était dysfonctionnel à l’école et dans son milieu de vie.
De plus, il s'agirait d'un autre déplacement pour l'enfant et cela l'éloignerait de ses parents. [ 17 ] Le milieu de la grand-mère pourra être envisagé lorsque l’enfant ne présentera plus des besoins de réadaptation. Cela étant dit, la grand-mère doit savoir que la détresse de l’enfant ne s’explique pas exclusivement par l’absence du père.
La supervision lors des contacts entre les enfants et leur mère est-elle encore justifiée? [ 18 ] Le 28 mars 2023, le Tribunal écrit ceci : [39] Les attentes pour la mère sont les suivantes : stabiliser son mode de vie et sa situation financière, trouver un logement, collaborer et faire preuve de transparence quant à ses difficultés, travailler ses compétences parentales et participer aux différents suivis de ses enfants ainsi qu’à des visites supervisées de façon régulière. [ 19 ] La mère est toujours en couple avec son conjoint.
Elle ne reconnaît pas les nouveaux motifs de compromission et nie être victime de violence conjugale. Son conjoint est en attente d’un procès en matière criminelle et a comme condition de ne pas entrer en contact avec les enfants. Essentiellement, la mère responsabilise la Directrice de ses difficultés. [ 20 ] La mère a eu quelques contacts avec ses enfants au bureau de la Directrice depuis que Y est hébergé en centre de réadaptation. Elle offre une plus grande disponibilité. Mentionnons que depuis le dernier jugement, la Directrice organise les transports pour X afin de faciliter l’organisation des contacts.
La grand-tante a aussi agi à
titre de superviseure lors d’occasions spéciales. [ 21 ] Les enfants sont toujours heureux de voir leur mère. Cependant, durant les contacts, Y recherche l’attention de sa mère de façon négative. Les enfants questionnent aussi leur mère sur sa relation avec son conjoint et cherchent à comprendre sa position.
Y a dit ceci à sa mère : « un amoureux, ça ne tape pas ». [ 22 ] Dans le contexte où la mère maintient une relation avec un homme qui a abusé physiquement de ses enfants en employant des méthodes éducatives déraisonnables à leur égard, considérant également les besoins particuliers des enfants, il n’est pas indiqué, dans l’intérêt de ceux-ci, de lever immédiatement la supervision lors des contacts. Contacts entre Y et son père [ 23 ] Le père a manifesté son désir de revoir son fils après deux ans d’absence. En effet, leur dernier contact remonte au mois d’avril 2021.
Le père explique son absence par le fait qu’il avait besoin de prendre soin de lui après une séparation difficile. Il est maintenant en couple avec une nouvelle conjointe depuis un an et a entrepris un cheminement spirituel. Il comprend que son absence a eu des impacts néfastes sur la sécurité affective de son garçon. [ 24 ] Le père s’est présenté à toutes les rencontres de la Directrice depuis la fin du mois de mars 2023. Il comprend l’importance de
demeurer impliqué auprès de son fils s’il reprend les contacts avec lui et donne sa parole. Sa présence à la cour aujourd’hui démontre sa volonté à s’investir de nouveau. Pour l’heure, il respecte ses engagements. [ 25 ] L’enfant aimerait reprendre des contacts avec son père. Il se questionne et dit s’ennuyer de lui. [ 26 ] En conséquence, la reprise de contacts sera autorisée de façon supervisée. Conclusion [ 27 ] Les parents doivent se responsabiliser face aux difficultés des enfants et opérer des changements dans leur vie afin de mettre un terme à la situation de compromission.
Le Tribunal encourage les parents, la Directrice, la grand-mère, la grand-tante et les autres partenaires à travailler ensemble dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; COMME MENTIONNÉ AU JUGEMENT DU 28 MARS 2023 : [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : abus physiques de la part du conjoint de la mère et mauvais traitements psychologiques; À
TITRE DE MESURES : [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 juin 2022; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame B, grand-tante maternelle; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures; [ 34 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur C; [ 35 ] ORDONNE que la mère fasse rapport sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 39 ] LE TOUT , pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Emmanuelle Fleury Avocate de la mère Date d’audience : 21 juin 2023
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