2013 QCCQ 9446, 2013 QCCQ 9446
Opinion
Protection de la jeunesse — 132431 2013 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002246-133 DATE : Le 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE: X, née le [...] adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des mesures ordonnées lors de l’audience le 16 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la situation et le développement de l’adolescente, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique, qu’elle présente des idéations suicidaires, qu’elle peut s’automutiler, qu’elle ne fréquente plus l’école depuis janvier 2013, que la mère n’est pas en mesure d’offrir un encadrement constant en raison de ses propres difficultés et que le père est peu impliqué dans la vie de l’adolescente en raison de la position de sa conjointe qui peut adopter un discours négatif et dénigrant à l’égard de l’adolescente. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents, qui sont maintenant séparés depuis plus de deux ans, se représentent seuls. [ 6 ] Ils admettent l’essentiel des allégations de la procédure niant cependant que le père s’implique peu lors des rencontres et qu’il participe peu aux suivis familiaux. [ 7 ] L’adolescente, par la voix de son procureur, admet l’essentiel des allégations de la procédure niant les difficultés des parents à lui offrir un encadrement et le peu d’implication du père. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation faisant état de la situation.
Elle dépose également sous la cote D-4 une lettre reçue de la conjointe du père et sous la cote D-5 un rapport synthèse des interventions par la psychologue, madame Kim Houle. [ 9 ] La Cour considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau face à l’ensemble de la preuve et que celle-ci révèle que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux titres de risque sérieux de négligence (article 38 b) 2), mauvais traitements psychologiques (article 38 c), non-fréquentation scolaire (article 38 1) b)) et troubles de comportement sérieux (article 38 f)) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] C’est une situation dramatique que vit X . [ 11 ] L’adolescente attire l’attention sur sa situation en raison de sa non-fréquentation scolaire depuis les fêtes alors qu’elle
fréquentait une classe pour élèves en difficulté grave d’apprentissage. [ 12 ] Depuis la séparation des parents, l’adolescente vit chez sa mère sauf pour une période d’une semaine au mois d’août alors qu’elle est allée vivre chez son père et sa nouvelle conjointe. [ 13 ] L’adolescente présente des idéations suicidaires et des comportements d’automutilation. [ 14 ] La mère éprouve des difficultés à lui fournir un cadre clair et des conséquences de même qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer de sa fréquentation scolaire. [ 15 ] Il est manifeste que cette adolescente souffre et présente des difficultés comportementales importantes. [ 16 ] Par contre, le soussigné considère qu'au-delà de ses difficultés comportementales, la relation de l’adolescente avec son père et particulièrement avec sa conjointe constitue le principal obstacle à surmonter pour l'intervention sociale. [ 17 ] Il est manifeste que le père, qui est en couple depuis deux ans, est coincé entre l'attitude de rejet de sa conjointe et son affection pour l’adolescente.
Son désir d’être impliqué dans sa vie est par conséquent freiné par les conflits qui ne manqueront pas de survenir dans son couple. [ 18 ] La Cour a pris connaissance d’une lettre que la conjointe du père a écrite à la Directrice. [ 19 ] Cette lettre est très sévère voir empreinte de rejet à l’égard de l’adolescente. Elle ne lui reconnaît aucune qualité et affirme clairement ne pas vouloir la recevoir. Après s'être livrée à une véritable diatribe contre l'adolescente, elle tente de défendre le père en ajoutant : « Il est très facile à faire sentir coupable mon mari, surtout lorsqu’il s’agit de X .
Alors, il va réagir rapidement. Sans analyser la situation, il va prendre des décisions sans réfléchir aux conséquences. Il n’est pas capable de se défendre et va accepter des blâmes.
Il oublie à quel point il s’implique auprès de sa fille et va prendre l’opinion de la travailleuse sociale ou de la psychologue ou même de sa fille comme une vérité, une obligation, alors que dans les faits il n’a rien à se reprocher. » (D-4) [ 20 ] Ce plaidoyer pour la défense du père est particulièrement troublant et permet de conclure qu'elle est la seule personne en mesure de faire une analyse juste et de prendre les bonnes décisions. [ 21 ] L’adolescente ne peut que vivre un rejet affectif important à l’égard de cette situation. [ 22 ] S’adressant au père, le soussigné lui a demandé de réserver du temps particulier avec son enfant, de tenir tête à sa conjointe et de confirmer son implication auprès de l’adolescente, et ce, même si, à ses yeux, l’adolescente présente des difficultés. [ 23 ] Il est très difficile de dire ici si les problèmes sont une conséquence du rejet ou le rejet une conséquence des difficultés comportementales de l’adolescente, mais il est clair que sans solution à cet égard le portrait est plus que négatif. [ 24 ] L’adolescente devra cesser de se complaire dans une situation de victime et accepter ses responsabilités, lesquelles commencent par une fréquentation scolaire. [ 25 ] La mère devra résoudre ses propres difficultés et être en mesure d’offrir à l’adolescente un cadre clair et conséquent où les limites seront bien exposées. [ 26 ] La mère doit recevoir de l’aide à ce niveau compte tenu de ses difficultés personnelles.
L’adolescente doit en arriver à être motivée à faire les apprentissages nécessaires. [ 27 ] La mesure actuellement recherchée est le maintien de l’adolescente dans son milieu familial.
Or, comme madame Houle, psychologue le précise, la Cour considère qu’un travail important doit être effectué au plan familial. [ 28 ] À ce titre, madame Houle précise : « Compte tenu des nombreux enjeux relationnels et stresseurs familiaux présents depuis les derniers mois, nous recommandons qu’un travail au niveau familial soit prioritairement amorcé. » (D-5, page 3) [ 29 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis en vertu des articles 38 b) 2), 38 c), 38.1
b) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 34 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille;
[ 36 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé, à savoir la poursuite du suivi psychologique; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures; [ 40 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescente
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