2017 QCCA 109, 2017 QCCA 109
Opinion
Gingras c. Chouinard 2017 QCCA 109 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007886-127 (200-17-011489-093) DATE : 3 FÉVRIER 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT GINGRAS APPELANT – Demandeur c.
LOUIS CHOUINARD YVES CHOUINARD PIERRE CHOUINARD GUY CHOUINARD ANDRÉ GODIN GISÈLE PERRON PAUL-ÉMILE DUCHESNE INTIMÉS – Défendeurs et LA SUCCESSION DE FEU GUY CHOUINARD INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Dans son arrêt du 30 janvier 2017 [1] , la Cour a omis par inadvertance de se prononcer sur une conclusion recherchée par l’appelant par son pourvoi; [ 2 ] Il y a lieu de corriger cette lacune conformément aux articles 338 et 387 du Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE son arrêt du 30 janvier 2017, en insérant, après le paragraphe 36, le paragraphe suivant : [36.1] DÉCLARE que l’immeuble de l’appelant connu et désigné comme le lot 3 815 369 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, bénéficie d’un droit de passage à pied, en véhicule tout terrain, en motoneige ou en voiture sur le lot 3 815 350 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency, propriété de l’intimé André Godin, sur le lot 3 815 375 du même cadastre, propriété de l’intimée Gisèle Perron, et sur les lots 3 815 374 et 5 175 092 du même cadastre, propriétés de l’intimé Paul-Émile Duchesne, et ce, selon l’assiette visée au paragraphe précédent, soit le paragraphe 36; JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre Hémond Dussault, Gervais Pour l’appelant M. Louis Chouinard Pour les intimés Chouinard M. Yves Chouinard Pour la succession de feu Guy Chouinard Me Frédéric Rousseau Gagnon & Associés, Avocats Pour les intimés André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne Date d’audience : 15 décembre 2016 Gingras c. Chouinard 2017 QCCA 109 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007886-127 (200-17-011489-093) DATE : 30 JANVIER 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
ROBERT GINGRAS APPELANT – Demandeur c. LOUIS CHOUINARD YVES CHOUINARD PIERRE CHOUINARD GUY CHOUINARD ANDRÉ GODIN GISÈLE PERRON PAUL-ÉMILE DUCHESNE INTIMÉS – Défendeurs et LA SUCCESSION DE FEU GUY CHOUINARD INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT
[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Benoît Moulin), qui rejette sa requête introductive d’instance sur action confessoire de servitude et en injonction permanente [2] . [2] Le juge de première instance a tiré sa conclusion en considérant que la propriété de l’appelant pour laquelle ce dernier réclamait un droit de passage aux intimés n’était pas enclavée au sens de l’
article 997 du Code civil du Québec . [3] Au début de l’audience du présent pourvoi, la Cour a accordé à l’appelant la permission de présenter une preuve additionnelle en vertu de l’article 292 de l’ancien Code de procédure civile [3] . Cette preuve est venue étayer la prétention de l’appelant selon laquelle sa propriété était effectivement enclavée, comme on le verra ci-dessous. [ 4 ] Il ressort des paragraphes 83 et 84 du jugement de première instance que l’appelant aurait accès au chemin du Cap-Tourmente en passant par la « côte à Talbot » qui est située au sud de sa propriété sur celle de Pierre Gravel. Or, ce dernier n’a été ni
partie ni témoin au procès. [ 5 ] Le 7 février 2013, Pierre Gravel et sa conjointe Joan Kelso déposent une requête en rétractation du jugement du 12 octobre 2012. Le 1 er mai 2013, le juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure rejette cette requête en soulignant qu’aucune conclusion du jugement visé ne concerne les requérants [4] .
Le 9 septembre 2013, la Cour d’appel rejette une requête pour appeler hors délai du jugement du juge Geoffroy [5] . [ 6 ] Le 22 octobre 2013, Pierre Gravel signe la déclaration sous serment suivante : Je, soussigné, PIERRE GRAVEL, domicilié et résidant au [...], Saint-Joachim, province de Québec, [...], étant dûment assermenté, affirme solennellement ce qui suit : 1. Je suis propriétaire depuis le 16 mai 1975 avec ma conjointe Joan Kelso d’une terre avec résidence dessus construite comme faisant
partie des lots 8, 9, 10, 16, 18, 32 et 33 du cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Joachim, circonscription foncière de Montmorency; 2. À l'automne 2012, j'ai été informé pour la première fois qu'un jugement avait été rendu par le Juge Benoît Moulin de la Cour supérieure, district judiciaire de Québec, dans le dossier 200-17-011489-093; 3. Ayant pris connaissance du jugement du Juge Moulin du 12 octobre 2012, je constate que ce dernier dirige monsieur Robert Gingras vers ma propriété pour qu'il ait accès à son immeuble; 4.
Je n'ai pas été entendu lors de l'audition qui a eu lieu en première instance devant le Juge Benoît Moulin, J.C.S.; 5. J'ai constaté que le Juge Moulin s'est fondé principalement sur les témoignages de monsieur Paul-Émile Duchesne et Gisèle Perron, lesquels indiquent que je ne me suis jamais objecté à ce que des gens puissent utiliser ma terre pour circuler via la côte à Talbot, cette dernière étant également ma propriété; 6.
J'ai également noté que le Juge Moulin, se basant toujours sur le témoignage de monsieur Paul-Émile Duchesne, indiquait que quatre ou cinq voisins utilisaient régulièrement la côte à Talbot pour avoir accès au haut de la falaise sans que je m'y objecte, ce qui est faux; 7.
D'autre part, pour ma part, je n'ai jamais eu connaissance ni n'ai souvenir d'avoir vu des motoneiges ou VTT circuler avec une cargaison d'eau d'érable ou de billots de bois pour monter ou descendre la côte à Talbot, ce qui m'apparaîtrait téméraire, et je n'ai jamais vu ni monsieur Paul-Émile Duchesne, ni ses fils ou neveux faire ce qui précède; 8. De fait, la côte à Talbot est presque impraticable et est située en
partie dans une falaise d'une hauteur d'environ 170 mètres, ayant des courbes de 45° à 80° et des angles de pente d'environ 54°. Il est extrêmement difficile de monter en haut de la côte à Talbot en VTT ou en motoneige, et il en est de même pour redescendre, car cela est extrêmement dangereux. Il est illusoire de penser pouvoir le faire avec une camionnette; 9. D'autre part, il est faux de prétendre que ce chemin pourrait être rendu aisément carrossable par l'exécution de travaux avec une pelle mécanique pendant quelques jours, et ce, compte tenu de la topographie du terrain.
Considérant les angles de pentes et les courbes à corriger, il sera certainement nécessaire de faire des structures afin de solidifier le sol pour qu'il ne s'affaisse pas; 10. Contrairement à ce qu'affirment monsieur Paul-Émile Duchesne et madame Gisèle Perron, personne n'a passé sur ma terre pour sortir par le terrain situé à côté de ma résidence, et ce, pour en arriver au chemin public du Cap-Tourmente, et je n'ai jamais toléré qu'une telle chose ne se produise; 11.
Le 19 septembre 2013, mes procureurs ont transmis à monsieur Robert Gingras une lettre l'avisant que moi et ma conjointe ne tolérerions aucun passage sur notre propriété. ET J’AI SIGNÉ : (
S) Pierre Gravel Déclaré solennellement devant moi à Québec, ce 22 octobre 2013 (
S) Isabelle Rousseau [ 7 ] Le 11 novembre 2013, l’appelant dépose une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Le 13 janvier 2014, la
Cour d’appel autorise la confection de cette preuve nouvelle [6] , en déclarant notamment ce qui suit : [6] AUTORISE , dès à présent, la confection de cette preuve nouvelle par le dépôt du rapport et plan de monsieur Stéphane Lemay, arpenteur-géomètre, du 18 janvier 2013, par le dépôt de l'affidavit détaillé de monsieur Pierre Gravel, produit en
annexe 7 à la requête, par le dépôt du rapport de Sébastien Lachance, produit en
annexe 9 à la requête; [7] AUTORISE que ces personnes soient interrogées hors cour afin que leurs dépositions soient produites éventuellement à la Cour, et ce, avant le 31 mars 2014; [8] AUTORISE les intimés à produire les affidavits de témoins qu'ils jugent utile d'appeler pour contrer cette preuve. Les affiants pourront être interrogés hors cour afin que ces interrogatoires soient produits à la Cour éventuellement. Ces interrogatoires devront avoir lieu au plus tard le 31 mai 2014; [9] ACCORDE jusqu'au 15 juin 2014 à l’appelant pour produire une
annexe à son mémoire d'au plus 10 pages qui traiterait de ses moyens d’appel dans l'éventualité où la preuve nouvelle serait admise; [10] ACCORDE jusqu'au 1 er août 2014 aux intimés pour produire leur mémoire qui devra comprendre également une
annexe d'au plus 10 pages pour répondre à la preuve nouvelle soulevée par la requête pour preuve nouvelle dans l’éventualité où celle-ci devait être accueillie; […] [ 8 ] Le 13 mai 2015, lors d’une conférence de gestion de l’instance, notre collègue, la juge Dutil, rend le jugement suivant : [1] LÈVE la suspension des délais; [2] AUTORISE les intimés Louis Chouinard, Yves Chouinard, Pierre Chouinard et Guy Chouinard à produire un mémoire conjoint; [3] AUTORISE les intimés André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne à produire un mémoire conjoint; [4] PROLONGE le délai des parties intimées pour tenir leurs interrogatoires hors cour, et pour produire les dépositions en découlant, au 14 septembre 2015; [5] PROLONGE le délai de la
partie appelante pour tenir ses interrogatoires hors cour, et pour produire des dépositions en découlant, au 14 octobre 2015; [6] PROLONGE le délai de la
partie appelante pour produire une
annexe à son mémoire, d’un maximum de dix (10) pages, traitant de ses moyens d’appel en regard de la preuve nouvelle, dans l’éventualité où celle-ci serait admise, au 30 octobre 2015; [7] PROLONGE le délai des parties intimées pour produire leurs mémoires, et leurs annexes supplémentaires d’un maximum de dix (10) pages sur la question de la preuve nouvelle, au 11 décembre 2015; [8] PREND ACTE de l’autorisation de Me Hémond donnée au greffe de la Cour de corriger le numéro de première instance apparaissant sur le mémoire de la
partie appelante. [ 9 ] Le 19 octobre 2015, l’appelant dépose un mémoire supplémentaire avec annexes. Le 9 décembre 2015, les intimés Chouinard déposent leur mémoire avec supplément. Le 17 décembre 2015, les intimés Godin, Perron et Duchesne déposent leur mémoire sans supplément. [ 10 ] En plus d’une preuve documentaire, la preuve additionnelle comprend les témoignages de Pierre Gravel, de l’arpenteur- géomètre Stéphane Lemay et de Sébastien Lachance, qui a quinze ans d’expérience au service d’une entreprise d’excavation.
Les intimés, pour leur part, n’ont pas appelé d’autres témoins. [ 11 ] Cette preuve additionnelle vient confirmer l’affirmation faite par l’appelant au procès selon laquelle la « côte à Talbot » est impraticable pour un véhicule servant à l’exploitation de son fonds, soit le transport de bois et d’eau d’érable. Le témoignage de Sébastien Lachance démontre, par ailleurs, que des dépenses excessives seraient requises pour tenter de rendre cette côte praticable. [ 12 ] Il y a lieu de noter que même la preuve au procès aurait dû soulever un doute dans l’esprit du juge à cet égard.
Ainsi, Roland Duclos, qui a déjà été propriétaire du fonds de l’appelant et qui y coupait du bois, a déclaré qu’il n’a jamais essayé de passer en véhicule au sommet de la falaise parce que c’était trop haut [7] . [ 13 ] Michel Tremblay, le beau-frère de l’appelant, a affirmé, pour sa part, qu’il n’était pas en mesure d’utiliser son véhicule 4 x 4 pour monter sur la « côte à Talbot » [8] . [ 14 ] Puis, le notaire Alain Bourget, qui a été l’époux de l’ancienne propriétaire du fonds de l’appelant, a déclaré qu’il n’est jamais passé par la « côte à Talbot » en véhicule, parce que c’est « très dangereux » [9] . [ 15 ] Quant à l’arpenteur-géomètre Stéphane Lemay, il a dit, lors du procès, qu’il n’était pas possible de circuler en véhicule VTT ou 4 x 4 au sommet de la falaise, parce que c’est trop abrupt [10] . [ 16 ] Paul-Émile Duchesne a lui-même admis qu’il est déjà passé en tracteur dans la « côte à Talbot », mais qu’il a eu peur à cause du manque de largeur [11] .
Il a, en outre, précisé qu’il vaudrait mieux élargir cette côte pour y charroyer du bois [12] . Enfin, il a déclaré ne pas savoir le coût des travaux nécessaires à cette fin [13] .
[ 17 ] Finalement, André Godin a admis n’avoir jamais descendu la « côte à Talbot » [14] . [ 18 ] Il est bon de préciser que la preuve au procès a été faite dans le cadre de procédures où l’état d’enclave n’était pas remis en cause. [ 19 ] Voici ce qu’on lit au paragraphe 7 de la requête introductive d’instance ré-amendée en injonction permanente et action confessoire de servitude en date du 15 août 2011 : 7. La propriété du demandeur est enclavée puisqu’il n’y a aucune issue sur la voie publique, et en tout temps pertinent le demandeur a eu accès à sa propriété en circulant à pied, en véhicule tout terrain, en motoneige ou en voiture sur un chemin existant dès lors, lequel est situé sur une
partie du lot 15, propriété des défendeurs Chouinard, permettant ainsi l’accès via la Route 138; [ 20 ] Les intimés Chouinard déclarent ce qui suit au paragraphe 7 de leur défense en date du 22 septembre 2009 : 7. L’immeuble actuel du demandeur est enclavé car les auteurs du demandeur l’ont morcelé créant ainsi une enclave à un chemin public; [ 21 ] Quant aux autres intimés, voici ce qu’on lit aux paragraphes 3 et 11 de leur défense datée du 2 décembre 2010 : 3. Ils ignorent les allégations contenues aux paragraphes 7, 8, 9 de la requête; 11.
Le demandeur, même si enclavé, n’a pas le droit d’avoir une servitude de passage sur la route forestière passant sur les lots des défendeurs; [ 22 ] Cette discordance entre la preuve et les défenses des intimés aurait dû mettre la puce à l’oreille du juge de première instance. [ 23 ] En définitive, la Cour estime que tant la preuve au procès que la preuve additionnelle autorisée démontrent que la propriété de l’appelant est enclavée, ce qui donne lieu à l’application des articles 997 et suivants du Code civil du Québec . [ 24 ] Ayant conclu à l’existence d’une enclave, il appartient maintenant à la Cour de régler ce problème en déterminant sur quels fonds l’appelant peut exercer son droit d’accès à la Route 138 en l’absence d’une issue praticable sur le chemin du Cap-Tourmente. [ 25 ] En se fondant sur l’
article 998 du Code civil du Québec , l’arpenteur-géomètre Stéphane Lemay suggère dans un rapport daté du 18 janvier 2013, sous le numéro 535 de ses minutes, que le droit de passage soit exercé de préférence sur les fonds appartenant aux intimés Godin, Perron et Duchesne. L’
article 998 est rédigé de la façon suivante : 998 . Le droit de passage s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit. 998 .
Right of way is claimed from the owner whose land affords the most natural way out, taking into consideration the condition of the place, the benefit to the enclosed land and the inconvenience caused by the right of way to the land on which it is exercised. [ 26 ] La Cour est d’avis que la suggestion de l’arpenteur-géomètre est bien fondée, et ce, en tenant compte tant de la preuve faite au procès que de la preuve additionnelle et des arguments soumis par les parties lors de l’audience du 15 décembre 2016. [ 27 ] C’est donc sur les fonds des intimés Godin, Perron et Duchesne que la Cour octroiera un droit de passage à l’appelant. [ 28 ] Il reste à préciser quelle est l’assiette de ce droit de passage.
La Cour juge approprié de déterminer cette assiette selon la description technique effectuée le 25 novembre 2016 par l’arpenteur-géomètre Stéphane Lemay sous le numéro 1934 de ses minutes avec le plan qui y est joint. Cette description et le plan se trouvent à l’annexe 1 du présent arrêt. [ 29 ] Il y a lieu de préciser que ces documents ont été produits dans le cadre d’une requête en vue de modifier des conclusions contenues au mémoire de l’appelant.
Cette requête, déposée le 7 décembre 2016, a été accueillie au début de l’audience. [ 30 ] La Cour souligne que si les parties l’estiment souhaitable, elles pourront, de gré à gré, convenir de modifications à l’assiette du droit de passage. Dans un tel cas, il serait sage que les modifications soient inscrites au registre foncier conformément à la loi. [ 31 ] La Cour rappelle, par ailleurs, que selon le second alinéa de l’
article 997 C.c.Q ., l’appelant doit payer aux intimés Godin, Perron et Duchesne une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut leur causer. La Cour fixe à 300 $ l’indemnité que l’appelant doit payer à l’intimé André Godin, à 150 $ l’indemnité qu’il doit payer à l’intimée Gisèle Perron et à 2 500 $ l’indemnité qu’il doit payer à l’intimé Paul-Émile Duchesne, ces indemnités étant payables au plus tard le 31 mars 2017. [ 32 ] Il paraît approprié de rappeler aussi l’existence de l’
article 1000 C.c.Q . qui énonce la règle suivante : 1000. Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s’exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. 1000. The beneficiary of a right of way shall build and maintain all the works necessary to ensure that his right is exercised under conditions that cause the least possible damage to the land on which it is exercised. [ 33 ] Finalement, la Cour doit se prononcer sur la question des frais.
Elle estime qu’en Cour supérieure, les intimés Godin, Perron et Duchesne doivent être condamnés aux dépens selon la règle habituelle. Par contre, la Cour juge qu’il y a lieu d’accueillir l’appel sans frais, vu que l’appelant doit porter une part de responsabilité pour n’avoir pas soumis en première instance la preuve additionnelle mentionnée plus haut.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 35 ] INFIRME le jugement de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance; [ 36 ] ACCORDE à l’appelant un droit de passage sur la propriété des intimés, André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne, selon l’assiette déterminée par l’arpenteur-géomètre Stéphane Lemay dans une description technique effectuée le 25 novembre 2016 sous le numéro 1934 de ses minutes, cette description technique et le plan qui y est joint se trouvant à l’annexe 1 du présent arrêt; [ 37 ] ORDONNE à l’appelant de payer à l’intimé André Godin une indemnité de 300 $, à l’intimée Gisèle Perron une indemnité de 150 $ et à l’intimé Paul-Émile Duchesne une indemnité de 2 500 $, ces indemnités étant payables au plus tard le 31 mars 2017; [ 38 ] CONDAMNE les intimés, André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne, aux dépens en première instance, y compris les frais de l’arpenteur-géomètre Stéphane Lemay selon la pièce P-20.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre Hémond Dussault, Gervais Pour l’appelant M. Louis Chouinard Pour les intimés Chouinard M. Yves Chouinard Pour la succession de feu Guy Chouinard Me Frédéric Rousseau Gagnon & Associés, Avocats Pour les intimés André Godin, Gisèle Perron et Paul-Émile Duchesne Date d’audience : 15 décembre 2016
ANNEXE 1
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