2011 QCCQ 8822, 2011 QCCQ 8822
Opinion
Nzakira c. Hassane Diallo 2011 QCCQ 8822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008552-116 DATE : 2 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: M e ROBERT TREMBLAY- PAQUIN, GREFFIER SPÉCIAL CÉLIS NZAKIRA Demandeur C.
AL HASSANE DIALLO Défendeur DÉFÉRÉ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur une somme de 17,000.00$ en raison de sommes investies et de dommages subis dans le cadre de l’exploitation d’une société oeuvrant dans le domaine de la restauration. [ 2 ] HISTORIQUE DES PROCÉDURES [ 3 ] La requête introductive d’instance est datée du 16 mai 2011 et son avis de présentation indique qu’elle sera présentable le 4 juillet 2011 devant le Tribunal.
Elle est signifiée à une personne raisonnable demeurant au domicile du défendeur en date du 20 mai 2011. [ 4 ] En date du 30 mai 2011, le défendeur enregistre une comparution auprès des services du greffe. [ 5 ] Le 2 juin 2011, le demandeur dépose une inscription en vue que jugement par défaut soit rendu contre le défendeur considérant son défaut à comparaître.
Cette inscription est prévue pour être présentée en date du 13 juin 2011. [ 6 ] À ce moment, on peut pressentir que le demandeur ignorait la comparution du défendeur mentionnée plus avant. [ 7 ] En date du 13 juin 2011, lors de l’appel du rôle de pratique, le procureur du demandeur propose que l’inscription soit remise au soussigné pour jugement et ainsi ce dernier se trouvait saisi de l’affaire. [ 8 ] Lors de l’appel du rôle du 4 juillet 2011, date de présentation de la requête, il est fait mention que le dossier pouvait être rayé.
Il faut souligner qu’à cette date, il n’est pas fait d’appel pour constater l’absence du défendeur pas plus qu’il n’y ait eu de manifestations positives de ce dernier. [ 9 ] DISCUSSION [ 10 ] Le soussigné hésite à terminer son étude du dossier considérant la comparution du défendeur déposée. [ 11 ] La logique impose que si ce dernier avait porté sa comparution à l’attention de la
partie adverse, cette dernière aurait modifié sa stratégie procédurale: l’inscription du 2 juin 2011 n’aurait pas existé et en date du 4 juillet 2011, on peut penser que l’on aurait dûment appelé le défendeur pour constater son absence. [ 12 ] Par esprit d’équité, afin de bien mesurer les intentions du défendeur qui se représente seul, ce dernier a été informé par le greffier des formalités de la comparution et des règles reliées à la négociation d’un échéancier et des conséquences du défaut de se présenter lors de la présentation de la requête à la date fixée.
Cet entretien a été réalisé en date du 2 août 2011 et en réponse aux informations fournies, le défendeur réaffirme son intérêt à s’impliquer dans le débat. [ 13 ] Devant ces circonstances particulières, le soussigné estime approprié de reporter la présente affaire devant le Tribunal en vue que soit franchie sans ambiguïté l’étape de la présentation du dossier et que le défendeur manifeste de façon claire ses intentions. [ 14 ] CONSIDÉRANT que l’intérêt de la justice requiert que la présente cause soit déférée à l’un des juges de la Cour du Québec
siégeant dans le district de Chicoutimi ; [ 15 ] VU les articles 45 et 195 du C.p.c. ; [ 16 ] PAR CES MOTIFS : [ 17 ] DÉFÈRE le présent dossier à l’un des honorables juges de la Cour du Québec siégeant en division de pratique, palais de justice de Chicoutimi, salle 2.01, le 6 septembre 2011 à 9 h 30. __________________________________ M e ROBERT TREMBLAY-PAQUIN, GREFFIER SPÉCIAL COUR DU QUÉBEC GAUDREAULT DESGAGNÉ LAROUCHE M e Régis Gaudreault Procureurs du demandeur M. Al Hassane Diallo
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