2012 QCCQ 7973, 2012 QCCQ 7973
Opinion
Thériault c. Rioux 2012 QCCQ 7973 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004906-112 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE THÉRIAULT Demanderesse c.
MARIE-PAULE RIOUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au cours de l'année 2010, la demanderesse a fait l'acquisition d'une résidence, propriété de la défenderesse. [ 2 ] Cette maison avait fait l'objet d'un ajout à sa structure en 2005.
En effet, une tourelle a été construite à l'extrémité de cette dernière et c'est cette tourelle qui fait l'objet du présent recours de la demanderesse. [ 3 ] La demanderesse allègue que cette tourelle est affectée d'un vice caché qui la rend impropre à l'utilisation à laquelle elle est destinée. [ 4 ] Elle souligne au Tribunal que lors de l'acquisition de cette résidence, la défenderesse lui a confirmé que cet espace était habitable à l'année sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un chauffage d'appoint. [ 5 ] La demanderesse allègue qu'au cours de l'hiver 2010 – 2011, elle a été dans l'impossibilité de jouir de cet espace parce qu'il y faisait trop froid. [ 6 ] Madame Thériault fera entendre madame Louise Gagné, conseillère, qui mentionne au Tribunal qu'une formation était prévue à la résidence de la demanderesse et qu'elle n'a pu se tenir dans cette tourelle puisque la température n'était pas acceptable.
"Il faisait froid", dira-t-elle. [ 7 ] Le 18 avril 2011, elle obtient de Construction Joli-Mont une soumission visant à apporter certaines modifications à cette tourelle Cependant, il est important de noter que cette soumission ne constitue pas une évaluation du coût des travaux et des matériaux qui se trouvaient en place, mais visait plutôt des améliorations souhaitées par la demanderesse. [ 8 ] En effet, on peut constater à cette soumission qu'on démolit le vinyle extérieur alors qu'il est en parfait état. On installe un nouveau parement extérieur qui n'est pas nécessaire.
On doit refaire le soffite et le fascia ce qui, également, n'est pas nécessaire dans la situation qui nous occupe, et on procède à la pose d'un contreplaqué sous le plancher. Il faut se rappeler que cette construction est sur pilotis et la pose de ce contreplaqué n'a aucune propriété énergétique. [ 9 ] La demanderesse met en demeure la défenderesse le 5 mai 2011 de lui verser la somme de 7 000 $. [ 10 ] Quant à la défenderesse, madame Marie-Paule Thériault, elle est entendue par le Tribunal.
Elle mentionne avoir vécu dans cette maison à laquelle avait été ajoutée cette tourelle en 2005 et qu'entre 2005 et 2010, moment de la vente, elle n'a éprouvé aucun problème de température. [ 11 ] Elle mentionne que la construction a été faite par un entrepreneur qualifié et que tous les matériaux qui ont été utilisés, l'ont été en conformité avec les dispositions de la
Loi sur la construction. [ 12 ] Madame Rioux fait également entendre monsieur Yves Plamondon, qui est celui qui a procédé aux travaux de construction. Il est un entrepreneur possédant ses cartes de construction. Il ajoute que cet ajout à la résidence de madame Rioux a été fait en conformité avec les dispositions du Code national du bâtiment de 2005. [ 13 ] Lors de son témoignage, il ajoute que tous les travaux réclamés par la demanderesse n'ajoutaient aucune propriété énergétique à cette portion du bâtiment.
[ 14 ] Sera également entendu monsieur Martin Leblanc, qui est le fils de la défenderesse.
Ce dernier témoigne à l'effet qu'il a participé aux travaux de construction agissant comme manœuvre pour monsieur Plamondon. [ 15 ] Il souligne, par ailleurs, qu'il se présentait régulièrement chez sa mère, notamment avec ses enfants et qu'à aucun moment il n'a ressenti les effets du froid dans la tourelle. [ 16 ] Madame Rioux a déposé toutes les factures relatives aux matériaux utilisés lors de la construction de cette portion de sa résidence ainsi que les comptes d'électricité pour les périodes d'avant et après les travaux. Ils n'affichent pas d'écart marqué.
Analyse [ 17 ] Le fardeau de preuve reposait sur les épaules de la demanderesse qui devait établir de façon prépondérante que cet immeuble était affecté d'un vice caché. [ 18 ] Or, l'ensemble de la preuve présentée ne supporte pas les prétentions de la demanderesse à l'effet que cet immeuble soit affecté d'un vice caché. [ 19 ] Au contraire, le témoignage de Plamondon ainsi que les factures des matériaux utilisés confirment que cet ajout à l'immeuble de la défenderesse a été construit selon les règles de l'art. [ 20 ] Conséquemment, après avoir entendu les parties et pris connaissance de tous les documents au dossier, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas satisfait à son fardeau de preuve et qu'elle n'a pas établi de façon prépondérante tous les éléments de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT avec dépens. __________________________________ Michel Dionne, j.c.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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