2015 QCCQ 8485, 2015 QCCQ 8485
Opinion
Masse c. Ste-Cécile-de-Milton (Municipalité de) 2015 QCCQ 8485 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007441-149 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MASSE Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE DE MILTON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 258,38 $ de la municipalité défenderesse (ci-après appelée: "Sainte-Cécile") en raison d'une facturation qu'il croit être abusive et qui est consécutive à l'acquisition par lui d'une propriété sur le territoire de Sainte-Cécile.
La facturation concerne les droits de mutation. [ 2 ] Sainte-Cécile demande le rejet de la demande et la condamnation du demandeur à lui payer certains dommages. [ 3 ] Les faits sont fort simples. Au terme d'une vente sous contrôle de justice, le demandeur (et sa conjointe) acquièrent une propriété située au […], à Sainte-Cécile. Le prix d'achat est de 227 500 $. Toutefois, celle-ci est évaluée par la municipalité à 318 892 $.
Sainte-Cécile facture et perçoit les droits de mutation immobilière sur la somme de 318 892 $ alors que le demandeur prétend qu'ils auraient dû être calculés sur la somme de 227 500 $. [ 4 ] Il explique avec beaucoup de détails les nombreux vices, sans doute sérieux, qui affectent l'immeuble et qui justifient que la véritable valeur de celui-ci, pourrait bien être inférieure à l'évaluation municipale.
Quoi qu'il en soit, il n'a pas pu contester l'évaluation en vigueur et ne le pourra pas avant le dépôt du prochain rôle d'évaluation. [ 5 ] En défense, le directeur général de la municipalité indique avoir reçu le mandat de la municipalité de réclamer, en plus du rejet de la demande, une indemnité pour sa perte de temps puisque depuis un an, c'est la quatrième occasion où des citoyens poursuivent pour des motifs variés Sainte-Cécile, contraignant un ou des employés à quitter leurs fonctions et se déplacer au Tribunal. Il s'agit de dépenses qui deviennent significatives et la Ville ne veut pas les assumer.
Elle réclame donc 4 heures du temps du directeur général. DISCUSSION ET DÉCISION [ 6 ] La demande présentée par Michel Masse peut être facilement tranchée. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières , comporte les articles 1.1 et 2, lesquels se lisent comme suit: 1.1. Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un immeuble constitue, au moment de son transfert, une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation foncière de la municipalité ou une
partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur marchande est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa
partie correspondant à l'immeuble cédé, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'
article 264 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 ) . 1991, c. 32, a. 233. 2. Toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d'imposition établie conformément au deuxième alinéa, selon les taux suivants: 1° sur la tranche de la base d'imposition qui n'excède pas 50 000 $: 0,5%; 2° sur la tranche de la base d'imposition qui excède 50 000 $ sans excéder 250 000 $: 1%; 3° sur la tranche de la base d'imposition qui excède 250 000 $: 1,5%.
La base d'imposition du droit de mutation est le plus élevé parmi les montants suivants : 1° le montant de la contrepartie fournie pour le transfert de l'immeuble; 2° le montant de la contrepartie stipulée pour le transfert de l'immeuble; 3° le montant de la valeur marchande de l'immeuble au moment de son transfert.
Toutefois, pour calculer le droit sur le transfert d'un immeuble situé entièrement sur son territoire, la Ville de Montréal peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $. 1976, c. 30, a. 2; 1991, c. 32, a. 234; 1993, c. 78, a. 21; 2008, c. 19, a. 15 . [1] (Les soulignements sont du Tribunal) [ 7 ] Il y est clairement fait mention que la base d'imposition, à savoir le montant à partir duquel sera appliqué le pourcentage d'imposition prévu par la loi, est le plus élevé des trois montants qui y sont mentionnés.
Dans le cas ici concerné, ce montant est clairement 318 892 $. [ 8 ] Il est possible que ce montant soit trop élevé, mais le mécanisme pour le faire modifier ne dépend ni de la municipalité, ni du Tribunal, mais d'autres dispositions légales. Le Tribunal n'a aucun pouvoir ni aucune discrétion à ce sujet. [ 9 ] En conséquence, la demande ne peut être accordée. [ 10 ] La demande reconventionnelle qui consiste à réclamer une indemnité pour la perte de temps des mandataires envoyés au Tribunal ne peut être accordée.
Peut-être pourrait-il en être autrement si le demandeur s'obstinait à présenter de nombreuses réclamations pour faire perdre leur temps malicieusement aux employés municipaux. [ 11 ] Mais tel n'est assurément pas le cas ici. Que le recours contre la municipalité ne soit pas accueilli ne confère pas le droit de réclamer une indemnité pour ce chef, pas plus que si le demandeur avait eu gain de cause. Dans un tel cas, celui-ci n'aurait pu réclamer une indemnité de perte de temps pour présenter sa demande au Tribunal, au-delà du montant principal qu'il réclame.
En fait, la présence à la Cour pour défendre ses droits ou présenter ses arguments est tout sauf une perte de temps. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande principale. [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 14 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2015
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