2010 QCCQ 19584, 2010 QCCQ 19584
Opinion
Protection de la jeunesse — 107911 2010 QCCQ 19584 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000024-097 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, née le […] 2004 ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la prolongation de la décision prononcée par la soussignée le 4 décembre 2009 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2004) compromis, la confie à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois et prolonge les services en place pour la même période.
Alléguant le peu de collaboration de la mère et la très
grande fragilité de son état de santé mentale, la requérante recommande que la dernière ordonnance soit prolongée pour six mois additionnels. La mère est en accord avec la recommandation mais désire que le Tribunal lui permette de rencontrer sa fille plus fréquemment et sans aucune supervision. [ 2 ] La requérante intervient auprès de X et sa mère depuis novembre 2007 alors que des mesures volontaires sont signées entre les parties qui prévoient la mise en place de différents services afin de permettre à la mère de stabiliser son état psychologique. L'entente est prolongée en novembre 2008.
En décembre 2009 la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison des risques de négligence dont l'enfant est sujette due aux problèmes de santé mentale de sa mère. Elle est alors confiée à sa grand-mère maternelle. [ 3 ] La mère a accouché de jumelles le […] 2010 et ces dernières ont été confiées à leur père par notre Cour dans le cadre d'une ordonnance déclarant leur sécurité et leur développement compromis en raison des problèmes de santé mentale de la mère. [ 4 ] La preuve révèle que la situation de la mère ne s'est pas améliorée au cours de la dernière année.
Les désorganisations et les périodes d'hospitalisation pour ses problèmes de santé mentale se sont succédés: - Le 8 mars 2010 elle est hospitalisée en psychiatrie suite à une intervention policière. Elle obtient son congé le 17 mars 2010; - le 1 er avril 2010 elle est hospitalisée quelques heures suite à une crise suicidaire; - le 15 mai 2010 elle est hospitalisée suite à une tentative de suicide. Elle obtient son congé le 26 mai 2010; - le 1 er juillet 2010 elle est hospitalisée parce qu'elle ne suit pas la posologie quant à sa médication.
Elle obtient son congé le 16 juillet 2010; - le 22 juillet 2010 elle fonce avec sa voiture dans un poteau de signalisation verbalisant "vouloir en finir"; - le 31 juillet 2010 une intervention policière a lieu à l'appartement de la grand-mère en raison de la désorganisation importante de la mère; les policiers ont dû menotter la mère; - le 1 er septembre 2010 elle prend sa voiture et fonce dans un arbre situé à l'arrière de la résidence de la grand-mère maternelle. Cette situation nécessite une intervention policière et une hospitalisation aux urgences.
Elle obtient son congé le 8 septembre 2010; - le 5 novembre 2010 elle se désorganise lors de l'exercice de ses droits d'accès à la [ressource A]; [ 5 ] On peut constater que les périodes de désorganisation de la mère sont non seulement fréquentes, mais rapprochées et situation, loin de se stabiliser, se détériore. [ 6 ] Les hospitalisations de la mère ne sont pas liées uniquement à son état de santé mentale mais aussi à ses problèmes de comportement. À quelques occasions, au cours des derniers mois, elle a cessé de prendre sa médication.
Elle ne respecte pas les suivis recommandés par son psychiatre. [ 7 ] L'intervenante observe: "… Madame A peut se montrer également instable dans ses humeurs et décisions. Tantôt, la mère est calme et collaboratrice, tantôt elle est irritable, agressive, impulsive ou fatiguée, triste, voire apathique. Elle démontre également peu d'autocontrôle et est quelquefois incohérente. Elle présente une souffrance significative qui s'exprime par des pleurs fréquents et la présence d'idéations suicidaires récurrentes.
En effet, madame A manifeste à plusieurs reprises son désir de mourir (lors du décès de son grand-père, lors du placement de ses enfants, lors de sa rupture conjugale). …" [ 8 ] La mère est accompagnée de son avocate, elle admet le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête mais souhaite obtenir des droits d'accès plus fréquents et non supervisés. [ 9 ] En fait, la mère est instable psychologiquement et ne semble pas réaliser l'ampleur et les conséquences de ses réactions.
Elle présente un diagnostic de trouble bipolaire ainsi que des troubles de comportement. [ 10 ] Au cours des derniers mois il lui est arrivée, à plusieurs occasions, de demander que sa fille soit confiée à une famille d'accueil plutôt qu'à sa mère. Ses humeurs sont changeantes. [ 11 ] La preuve documentaire révèle qu'à plusieurs reprises X a assisté aux désorganisations de sa mère et, à ces occasions, l'enfant a eu peur. À
titre d'exemple, on lit au rapport: "… Elle nous informe que pendant un contact, l’enfant a été témoin d’un conflit entre madame A et monsieur B. Lors de cet événement, l’enfant a exprimé avoir peur de sa mère, car elle était en colère. (…) Un événement est survenu le samedi 31 juillet qui a nécessité une intervention policière. La mère et la grand-mère ont banalisé la situation, des vérifications ont dû être exécutées auprès de la Sureté (sic) du Québec A. Un appel a été logé par la grand-mère vers 12 h
30. Cette dernière a demandé une assistance policière, car « sa fille a arrêté de prendre ses pilules, elle ne se comprenait plus, qu’elle l’a serré (sic) par le bras et qu’elle refuse de quitter l’appartement ». Les policiers ont dû forcer la porte d’entrée de madame C. À leur arrivée dans l’appartement madame A criait et lançait des objets. Ils ont dû la maîtriser et la menotter! Les lieux ont été fouillés, car l’enfant était introuvable. X avait été caché (sic) au fond d’un garde-robe. (…) Nous avons su par l’entremise du corps policier que la mère a voulu trouver réconfort chez madame C.
Cette dernière lui a interdit l’accès à son domicile. La mère a alors pris sa voiture et elle a foncé dans un arbre se situant à l’arrière de la résidence. On nous a confirmé que l’enfant a été témoin de la scène et que X est sortie sur le balcon. La jeune criait à la mère d’arrêter! …" [notre soulignement] [ 12 ] Les contacts se déroulent en présence d'une intervenante à la [ressource A]. Elle observe que la mère, jusqu'à tout récemment, présentait des difficultés à organiser les visites afin qu'elles soient intéressantes pour sa fille. La mère se contentait de regarder X jouer plutôt que d'interagir avec elle.
Depuis quelques semaines les visites se déroulent mieux et la mère se prépare adéquatement pour les contacts. [ 13 ] L'instabilité psychologique de la mère ne lui permet pas d'être capable de répondre adéquatement et ce, même à temps partiel, aux besoins de sa fille. [ 14 ] La mère a collaboré à une évaluation de ses capacités parentales.
Relativement aux droits de visite de la mère, la psychologue est d'avis: "… il faudrait envisager des contacts plus fréquents et non supervisés dès que Mme A présentera plus de stabilité sur le plan affectif et sur recommandation de son médecin. …" [ 15 ] X se développe normalement. Elle est représentée par son avocat qui ne fait aucune admission au nom de sa jeune cliente mais consent aux mesures proposées. [ 16 ] X vit avec sa grand-mère maternelle depuis l'automne 2009. [ 17 ] Au cours des derniers mois cette dernière a fait preuve de moins de transparence avec les services.
Elle a permis à la mère de rencontrer sa fille en dehors du calendrier établi par les centres jeunesse et a tenté de cacher cette information à l'intervenante. L'intervenante rapporte: "… La grand-mère minimise la gravité des désorganisations et des décompensations de sa fille. Les symptômes associés à la maladie mentale de madame A tels que l’instabilité dans les humeurs (irritabilité, agressivité, tristesse, apathie) sont expliqués davantage par la grand-mère comme des réactions normales aux stresseurs environnants et à la fatigue vécue par sa fille.
Cette perception de la situation explique le non-respect des supervisions de contact entre l’enfant et sa mère par la grand-mère. Depuis plusieurs années, nous répétons à la grand-mère l’importance de la transparence et d’une bonne collaboration. Nous croyons que madame C continuera ses cachettes et qu’elle devra être constamment mise au pied du mur. …" [ 18 ] Devant le Tribunal elle témoigne être fatiguée et avoir besoin de répit.
Elle croit que sa fille va bien et que le Tribunal devrait lui permettre de recevoir X toutes les fins de semaine pour qu'elle puisse avoir du repos. [ 19 ] La grand-mère maternelle qui, jusqu'à maintenant faisait preuve d'objectivité, semble moins consciente des conséquences des désorganisations de la mère sur X. [ 20 ] Son attitude inquiète le Tribunal. Elle doit être en mesure de collaborer avec les services si elle veut maintenir son implication quotidienne auprès de sa petite-fille.
Il faut que le Tribunal puisse lui faire confiance et qu'il soit convaincu qu'elle est capable d'être protectrice à l'égard de l'enfant et ce, non seulement au niveau physique. [ 21 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 22 ] Les capacités de la mère à stabiliser sa situation sont faibles. Sa mobilisation est à peu près inexistante car elle est plus préoccupée par son bien-être que celui de sa fille. Dans les circonstances révélées par la preuve, la dernière ordonnance doit être prolongée dans l'intérêt de l'enfant.
Il n'y a pas lieu de prévoir des droits d'accès autres que ceux qui sont planifiés actuellement par les centres jeunesse en fonction de l'état psychologique de la mère. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 décembre 2009;
[ 27 ] CONFIE l'enfant à la grand-mère maternelle, madame C, jusqu'au 28 avril 2011; [ 28 ] AUTORISE un répit d'une fin de semaine par mois si la situation l'exige; [ 29 ] ORDONNE à la mère de procéder à la clarification d'un projet de vie pour l'enfant au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par le délégué de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer activement dans les suivis déjà amorcés auprès du C.S.S.S. et du Centre Hospitalier et de suivre toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 32 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à la grand-mère maternelle au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à la mère, à la grand-mère maternelle et à l'enfant au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE à l'enfant, à la mère et à la grand-mère maternelle de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Mar c Harvey (DPJ) Me Michel Tremblay (enfant) Me Julie Murray (mère) /ng Date d’audience : 1 er décembre 2010
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