2020 QCCQ 8532, 2020 QCCQ 8532
Opinion
Protection de la jeunesse — 202225 2020 QCCQ 8532 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-007076-194 450-41-007077-192 450-41-007078-190 450-41-007079-198 450-41-007080-196 DATE : 31 MARS 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2015 -et- Y né le [...] 2013 -et- Z né le [...] 2009 -et- A né le [...] 2008 -et- B née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse
-et- C -et- D Les parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des cinq enfants D-C, soit X (quatre ans), Y (six ans), Z (dix ans), A (onze ans) et B (13 ans). [ 2 ] Les motifs de compromission invoqués sont de la négligence sur le plan éducatif de la part des parents et de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental auquel les enfants sont exposés. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ de confier les enfants à leur mère; ➢ d’autoriser des contacts avec leur père après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, à raison de deux fins de semaine sur trois du jeudi au dimanche; ➢ de prendre acte de l’entente intervenue entre les parties quant à des accès élargis du père à certaines périodes de l’année; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’un an. [ 4 ] Les parents assistent à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix. [ 5 ] Les enfants n’assistent pas à l’audience et sont représentés par deux avocates distinctes, soit une pour X et Y et une autre pour Z, A et B. [ 6 ] Toutes les parties consentent aux demandes de la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal est également saisi de demandes en lésion de droits présentées par les deux avocates des enfants sur lesquelles nous reviendrons.
Contexte [ 8 ] X, Y, Z, A et B sont les cinq enfants issus du couple parental. [ 9 ] Les parents se sont séparés en novembre 2016. La mère a la garde légale des enfants et le père a des droits d’accès à raison de deux fins de semaine sur trois, du vendredi au dimanche. [ 10 ] D’une union précédente, la mère a un fils âgé de dix-sept ans. [ 11 ] La mère est en couple avec M. E depuis plus de deux ans. La relation entre A et le conjoint de sa mère est tendue. [ 12 ] Le père est en couple avec M me F depuis mars 2018.
Le père est analphabète et semble avoir des limites cognitives. [ 13 ] Le 16 mars 2019, la Directrice retient un signalement d’abus sexuels par le conjoint de la mère concernant X et de risque sérieux d’abus sexuels pour les quatre autres enfants. [ 14 ] Après évaluation, la Directrice ne peut conclure à une situation d’abus sexuels chez X. [ 15 ] Elle conclut par ailleurs à une situation de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental auquel les enfants sont exposés. [ 16 ] Les enfants sont conscients du conflit entre les parents et certains d’entre eux, particulièrement B et A peuvent y jouer un rôle actif et prendre parti.
Z ne veut pas prendre parti mais se sent déchiré entre ses parents.
[ 17 ] Chaque parent rapporte régulièrement des verbalisations des enfants à l’égard de l’autre milieu.
Ces verbalisations proviennent surtout de A et de B. [ 18 ] B a même enregistré sa mère à son insu, et ce, à la demande du père et de sa conjointe. [ 19 ] Chacun des enfants a des difficultés particulières, notamment au plan du développement et des apprentissages pour lesquelles ils reçoivent des services. [ 20 ] La Directrice conclut également à une situation de négligence au plan éducatif dans les deux milieux parentaux. [ 21 ] Il n’y a pas de routine chez la mère et son encadrement est inconstant et incohérent.
On observe également des lacunes au plan du suivi scolaire des enfants. [ 22 ] Le père, quant à lui, n’est pas capable d’assumer seul son rôle parental. Il reconnaît ne pas avoir d’autorité. Il requiert l’implication soutenue de sa conjointe. [ 23 ] La conjointe du père a été abusée sexuellement lorsqu’elle était jeune et semble transposer son vécu sur X. C’est elle qui a reçu le « dévoilement » de X.
B était présente et la conjointe l’a fait participer comme témoin du dévoilement. [ 24 ] La Directrice a reçu un deuxième signalement d’abus sexuels le 5 août 2019 encore une fois suivant un « dévoilement » de X à M me F. Encore une fois, la Directrice conclut que les faits sont non fondés. [ 25 ] La tension est particulièrement élevée entre la mère et la conjointe du père.
Elles acceptent de participer à une rencontre conjointe avec la déléguée pour aplanir les tensions. [ 26 ] Les deux parents et leurs conjoints se montrent sensibles aux impacts du conflit sur les enfants et font attention pour éviter de les y exposer. [ 27 ] X (quatre ans) fréquente la garderie. Elle n’a pas de diagnostic mais présente un retard de langage et est en attente de voir une orthophoniste au CSSS. [ 28 ] Elle présente certains comportements sexualisés selon les deux parents et leurs conjoints respectifs. [ 29 ] Y (six ans) manque clairement de stimulation selon l’école.
Il présente des difficultés au plan du langage et est suivi par l’orthophoniste de l’école où il est également suivi par un technicien en éducation spécialisée. [ 30 ] Y ne semble pas intégrer les connaissances générales apprises et l’école se questionne quant à sa capacité de faire des apprentissages. Il reprend présentement sa maternelle. [ 31 ] Z (dix ans) a des diagnostics de TDA, de dyspraxie et de dysphasie mineure.
Il ne prend pas de médication. [ 32 ] Il présente des difficultés d’apprentissage et bénéficie d’un suivi par l’orthopédagogue scolaire. [ 33 ] A (onze ans) a un diagnostic de TDAH pour lequel il est médicamenté.
Le père refuse cependant de lui donner sa médication lorsqu’il est chez lui, ce qui a un impact sur son fonctionnement à son retour chez la mère pendant 24 à 48 heures, le temps que sa médication fasse effet. [ 34 ] A a aussi des diagnostics de dyspraxie et de dysphasie mineure. [ 35 ] Il est en attente d’une évaluation pour un trouble du spectre de l’autisme. [ 36 ] Il est décrit comme un enfant solitaire et a des difficultés à interagir avec les autres. [ 37 ] Il peut être vulgaire et violent (lancer des objets). [ 38 ] Il bénéficie d’un suivi par une technicienne en éducation spécialisée, une orthopédagogue et une psychoéducatrice à l’école. [ 39 ] B (treize ans) était dans une classe adaptée au cours de l’année scolaire 2018-2019.
Elle a dû reprendre sa première année dans le passé. [ 40 ] Elle a un trouble de l’apprentissage mais n’a pas de suivi particulier.
Elle est en classe régulière cette année. [ 41 ] L’enquête débute le 16 septembre 2019. [ 42 ] À cette date, les parties reconnaissent les motifs de compromission invoqués par la Directrice qui demande alors au Tribunal de confier les enfants à leur mère; d’autoriser des contacts avec leur père après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de deux fins de semaine sur trois; d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 43 ] Les parents et les avocates des enfants proposent plutôt au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis puis de reporter dans environ trois mois l’audience sur les mesures finales applicables. [ 44 ] Entre-temps, ils demandent que les accès du père soient élargis du jeudi au dimanche. [ 45 ] La Directrice croit qu’il est prématuré d’augmenter la durée des accès du père alors que ses accès actuels sont déjà un défi pour
lui. Elle est d’avis qu’il doit d’abord améliorer ses compétences parentales et qu’il y a beaucoup de travail à faire.
Elle ne voit pas l’utilité d’une mesure provisoire. [ 46 ] Au terme de l’audience, le Tribunal fait droit à la demande des parents et des avocates des enfants. [ 47 ] Il déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les deux motifs de compromission invoqués, à savoir de la négligence sur plan éducatif dans les deux milieux parentaux et des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental. [ 48 ] Le Tribunal rend alors une mesure provisoire par laquelle il confie les enfants à la mère et autorise des contacts avec le père à raison de deux fins de semaine sur trois, du jeudi au dimanche. [ 49 ] Il ordonne la participation active et transparente des parents au suivi psychosocial et à l’élaboration du plan d’intervention. [ 50 ] Il ordonne que des services d’assistance éducative soient offerts aux deux parents. [ 51 ] Il ordonne une évaluation cognitive du père. [ 52 ] Il ordonne que les enfants reçoivent des soins de santé requis par leur état, que les parents suivent les recommandations des médecins, notamment concernant la médication de A pour son TDAH et une évaluation d’un possible trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant. [ 53 ] Il recommande fortement que les enfants participent au Programme A offert par la Maison A pour aider les enfants exposés à un conflit parental. [ 54 ] Il ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires et rappelle à la Directrice l’article 93 de la Loi et ordonne ainsi la prise en charge du dossier sans délai. [ 55 ]
Malgré l’ordonnance, la déléguée à la prise en charge du dossier n’a été désignée que le 6 décembre 2019. Le temps de rencontrer les parties et de cibler les objectifs à travailler, le plan d’intervention n’a pu être fait que le 21 février. [ 56 ] Les services de la réadaptation externe ont débuté le 5 novembre dans le milieu paternel par M. G. [ 57 ] M. H a débuté le suivi en réadaptation externe dans le milieu maternel le 29 novembre 2019. [ 58 ] Les services sont offerts pour A seulement mais les parents les appliquent aux autres enfants au besoin.
Messieurs G et H travaillent en collaboration pour assurer une cohérence des interventions dans les deux milieux. [ 59 ] La situation de A à l’école se détériore. Ses comportements de violence verbale et physique augmentent en fréquence et en intensité et il fait l’objet de plusieurs suspensions. [ 60 ] Le 7 novembre 2019, A intègre le centre de jour A. Il répond bien à l’encadrement strict qu’on y offre et est davantage disponible aux apprentissages.
On observe qu’il réagit plus fortement en présence de sa mère. [ 61 ] Une réintégration progressive de A dans sa classe régulière est débutée en janvier et est complétée le 27 février 2020. [ 62 ] Bien que le père et sa conjointe soient toujours contre la prise de médication pour A, ils la lui donnent quand même vu l’ordonnance. [ 63 ] L’évaluation d’un trouble du spectre de l’autisme chez A par une éducatrice du CLSC débute en décembre 2019 et est complétée au début février 2020.
A cote à près de 95% aux différents tests. [ 64 ] L’éducatrice a acheminé ses résultats à la pédopsychiatrie qui décidera si le diagnostic sera posé. Selon l’éducatrice, il y a en moyenne un délai de six à neuf mois avant d’obtenir un diagnostic de la pédopsychiatrie s’il y a lieu. [ 65 ] L’éducatrice du CLSC ayant procédé à l’évaluation va par ailleurs rencontrer M. H et M. G à raison d’une fois par mois pour s’assurer que leurs interventions sont adaptées pour lui. [ 66 ] B et Y ont complété le Programme A offert par la Maison A.
A ou Z le débutera au printemps. [ 67 ] X doit débuter un deuxième bloc de rencontres en orthophonie dans les prochains jours. [ 68 ] L’évaluation cognitive du père a eu lieu le 21 novembre 2019.
Le quotient intellectuel révèle une déficience intellectuelle moyenne mais lorsque combinée aux résultats de l’EQCA (échelle québécoise du comportement adaptatif) son fonctionnement est plutôt au niveau de la déficience légère. [ 69 ] L’évaluation révèle que ses limites cognitives affectent ses capacités parentales et conclut que le support de sa conjointe est nécessaire. [ 70 ] Son potentiel d’apprentissage est limité mais il est toutefois capable de s’impliquer davantage auprès des enfants.
On recommande de privilégier avec lui le « modeling », et l’utilisation de tableaux, d’images et de pictogrammes. [ 71 ] Après un automne difficile, particulièrement avec A, alors qu’elle devait régulièrement aller le chercher à l’école lors des suspensions, la mère a connu une période plus creuse en janvier 2020. Elle dit être épuisée et craint de perdre ses enfants.
[ 72 ] Elle craint aussi que les enfants soient victimes d’abus physiques de la part de leur père et se rappelle des moments difficiles vécus avec le père lorsqu’ils étaient ensemble. [ 73 ] Il est donc convenu avec la mère qu’elle entreprenne une démarche auprès de [l’Organisme A], organisme venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale. Le suivi doit débuter le 5 mars prochain. [ 74 ] La mère est en arrêt de travail depuis le 14 février. Son médecin conclut à un épuisement et lui a prescrit des antidépresseurs.
Depuis, elle se porte beaucoup mieux. [ 75 ] La déléguée n’a aucune inquiétude concernant la capacité de la mère à assumer ses responsabilités parentales. Analyse [ 76 ] Les parents offrent une excellente collaboration à la déléguée.
Ils démontrent une grande volonté à appliquer les conseils et à améliorer leurs compétences parentales. [ 77 ] Ils font de grands efforts pour échanger entre eux de façon respectueuse et sans conflits et pour soustraire les enfants de leurs différends. [ 78 ] B rapporte d’ailleurs à la déléguée qu’elle n’a pas eu connaissance de conflits entre ses parents depuis la dernière audience. [ 79 ] La rencontre prévue entre la mère et la conjointe du père n’a toutefois pas encore eu lieu.
La déléguée considère que la situation est encore trop fragile et que le moment n’est pas propice. [ 80 ] Le Tribunal se réjouit des progrès réalisés quant au conflit parental et rappelle aux parents l’importance de tenir les enfants à l’écart de leurs conflits et de régler leurs différends entre adultes avec l’aide de la déléguée. [ 81 ] Le Tribunal souligne également la transparence des parents et leur excellente collaboration aux services et les invite à poursuivre sur cette voie. [ 82 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures proposées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt des enfants.
Lésion de droits [ 83 ] Les avocates des enfants demandent au Tribunal de déclarer que les droits de leurs jeunes clients ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse en raison du délai encouru avant que les services d’assistance éducative aux parents soient mis en place et qu’une intervenante soit désignée à la prise en charge du dossier retardant ainsi l’élaboration du plan d’intervention identifiant les objectifs visés pour corriger la situation et les moyens à mettre en place pour y parvenir. [ 84 ] Le 16 septembre 2019, le Tribunal déclarait la compromission et ordonnait notamment que des services d’assistance éducative soient offerts au père et à la mère et qu’un suivi psychosocial soit offert aux enfants et à leur famille. [ 85 ] Le Tribunal rappelait alors à la Directrice l’article 93 de la Loi et ordonnait une prise en charge du dossier sans délai. [ 86 ]
Malgré l’ordonnance du Tribunal, les services d’assistance éducative n’ont débuté que le 5 novembre pour le père et le 29 novembre pour la mère. Quant au suivi psychosocial, le dossier n’a été attribué à une intervenante au service de l’application des mesures que le 6 décembre, soit près de trois mois plus tard.
La Directrice explique cela par un manque de personnel. [ 87 ] Le Tribunal est d’avis que ce délai est nettement déraisonnable d’autant plus que l’évaluation du signalement initial a débuté en mars 2019 et que tous reconnaissaient l’ampleur du travail à faire vu les besoins des enfants et les difficultés observées. [ 88 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les droits des enfants ont été lésés par la Directrice. [ 89 ] L’avocate des enfants X et Y laisse les mesures correctrices à l’appréciation du Tribunal. [ 90 ] L’avocate des enfants Z, A et B demande comme mesures correctrices que le présent jugement soit notifié personnellement à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 91 ] Elle demande de plus d’ordonner à la Directrice de la protection de la jeunesse de mettre en place des mesures qui feront en sorte qu’elle soit personnellement informée s’il y a lieu de l’absence de continuité dans la dispensation des services dans le présent dossier et qu’elle prenne alors les moyens pour corriger la situation. [ 92 ] C’est uniquement en raison de cette dernière demande que le Tribunal a pris le dossier en délibéré. [ 93 ] Il faut préciser que l’avocate de X et Y a déposé une demande écrite en lésions de droits qu’elle a notifiée à l’avocate de la Directrice le 14 janvier 2020. [ 94 ] Ce n’est qu’au début de l’audience du 3 mars 2020 que l’avocate de Z, A et B présente une demande verbale en lésion de droits sans que l’avocate de la Directrice en soit préalablement avisée et ce n’est qu’au moment des plaidoiries qu’elle précise les mesures
correctrices qu’elle propose. [ 95 ] Dans ces circonstances et puisque la mesure correctrice vise personnellement la Directrice et que celle-ci n’a pas été entendue à cet égard ni même avisée, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut l’ordonner puisque c’est contraire aux principes prévus à l’article 17 du Code de procédure civile. [ 96 ] Le Tribunal ordonnera par ailleurs que le présent jugement soit transmis à la Directrice de la protection de la jeunesse, au Directeur général du CIUSSS A (docteur Stéphane Tremblay) ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z, A et B sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; CONFIE les enfants à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison de deux fins de semaine sur trois, du jeudi au dimanche; PREND ACTE que les parties s’entendent pour les contacts suivants : -les parents se partageront également la semaine de relâche ainsi que la fin de semaine de Pâques; -une garde partagée sera mise en place pour la période estivale à raison d’une semaine sur deux en alternance chez chaque parent; -les parents se partageront de façon égale la période des fêtes pour Noël et le Jour de l’An en alternance à chaque année; -les enfants seront chez la mère à fête des Mères et chez le père à la fête des Pères; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; PREND ACTE de l’engagement des parents de participer aux services d’assistance éducative tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; ORDONNE aux parents de prendre les moyens pour soustraire leurs enfants au conflit parental et pour que leurs conjoints fassent de même; ORDONNE aux parents et aux enfants de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation et que les parents suivent les recommandations médicales des professionnels; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z, A et B et à leur famille, incluant des services d’assistance éducative tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services, le tout pour une période d’une année ; DÉCLARE que les droits des enfants ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que le présent jugement soit transmis à la Directrice de la protection de la jeunesse, au Directeur général du CIUSSS A (docteur Stéphane Tremblay) ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; CONFIE la situation des enfants X, Y, Z, A et B à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Ghibely Avocate de la mère M e Stéphanie Brard Avocate du père M e Josée Harrisson Avocate des enfants A, B et Z M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate des enfants X et Y Date de l’audience : 3 mars 2020 Dernière pièce produite: D-9
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