2017 QCCA 1105, 2017 QCCA 1105
Opinion
D.V. c. R. 2017 QCCA 1105 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003358-178 (415-01-028109-153) DATE : 13 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. D... V... APPELANT-accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté durant son appel d’un verdict de culpabilité rendu par un jury présidé par le juge François Huot de la Cour supérieure, siégeant dans le district d’Arthabaska, et le déclarant coupable des accusations suivantes : 1) Agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles sur une personne âgée de moins de seize ans, soit l’infraction prévue à l’article 272
(1) c) a.2 C.cr . ; 2) Agression sexuelle sur une personne âgée de moins de seize ans, soit l’infraction moindre et incluse à l’article 272 (1) d) (2) a.2 C.cr . ; 3) Contacts sexuels, infraction prévue à l’
article 151
a) C.cr . [ 2 ] Il a été condamné à purger une peine d’emprisonnement de cinq ans sur le premier chef et, vraisemblablement pour éviter que le comportement reproché soit à l’origine de condamnations multiples, un arrêt conditionnel de procédure a été prononcé sur les deux autres chefs. Il est à noter qu’une déclaration de culpabilité pour l’infraction prévue à l’
article 151
a) C.cr . commande une peine minimale d’un an. [ 3 ] Ses motifs d’appel sont formulés ainsi :
(1) Le juge erre dans l’interprétation qu’il fait de l’article 272 (1) c), notamment en introduisant la théorie de la rupture du lien causal et de l’acte intermédiaire, et en donnant un exemple dans les directives qui créée de la confusion et qui est fatal à l’appelant.
(2) L’exposé mécanique et répétitif du juge est inutilement complexe et inéquita-ble, notamment parce que le juge choisit et répète, aussi souvent qu’il est possible de le faire, des faits qui n’appuient pas la théorie de cause de l’appelant.
(3) Le juge erre dans l’interprétation qu’il fait de l’
article 150.1(4) C.cr . en décidant que même si l’appelant soulève un doute raisonnable quant à son intention d’avoir une relation sexuelle avec une personne âgée de moins de 16 ans, il ne peut invoquer la défense de consentement.
(4) Le juge erre en décidant que l’intention d’avoir une relation sexuelle avec une personne âgée de moins de 16 ans n’est pas un élément essentiel aux infractions portées aux articles 272 (1) c) (2) a.2) et 272 (1) d) (2) a.2) du Code criminel , privant ainsi le jury de la possibilité de déclarer coupable l’appelant d’une infraction moindre et incluse. *** [ 4 ] Il appartient à l’appelant de démontrer qu'il satisfait aux trois conditions du paragraphe 679(3) C.cr . pour être mis en liberté pendant l’appel :
a) que l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
[ 5 ] L’intimée concède que les deux premiers critères sont remplis. [ 6 ] Il reste donc à examiner si la détention de l’appelant est nécessaire dans l'intérêt public. Ce facteur vise à la fois la protection et la sécurité du public et la confiance du public envers l'administration de la justice, eu égard à l'ensemble des circonstances du dossier [1] . [ 7 ] Une mise en balance de deux intérêts opposés doit être ici effectuée : la force exécutoire de la chose jugée, l’appelant ne bénéficiant plus de la présomption d’innocence, et le caractère révisable des jugements rendus. [ 8 ] Dans un arrêt récent, R. c.
Oland [2] , la Cour suprême a jugé utile de préciser la façon dont cette mise en balance doit être effectuée dans les cas où, comme ici, nous sommes en présence d’une part d’un crime grave et d’autre part d’un bon candidat à la mise en liberté sous caution. [ 9 ] S’inspirant des facteurs mis en place par le législateur lors des demandes de mises en liberté avant procès [3] , la Cour suprême retient que quatre critères sont à examiner : 1) la gravité du crime; 2) la sécurité du public; 3) les risques que l’appelant s’enfuie; et 4) la solidité des moyens d’appel. [ 10 ] La gravité du crime joue un rôle important lorsque vient le temps de déterminer les préoccupations relatives à la confiance du public envers le système de justice.
Elle est déterminée au moyen de trois facteurs : 1) la gravité de l’infraction; 2) les circonstances entourant sa perpétration; 3) la durée possible de l’emprisonnement. Plus le crime est grave et plus la préoccupation relative à la force exécutoire des jugements est grande, de telle sorte que les moyens d’appel proposés devront d’autant plus être solides. [ 11 ] La sécurité du public. À cet égard, un risque de récidive important fait obstacle à la demande. [ 12 ] Les risques de fuite.
Tout comme le critère précédent, un risque important peut aussi faire obstacle à la demande. [ 13 ] La solidité des moyens d’appel joue également un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements. Il s’agit ici d’une analyse plus poussée des moyens d’appel que celle faite en vertu de l’ alinéa 679(3)
a) C.cr . qui ne vise qu’à écarter les demandes de mise en liberté alors que l’appel est frivole. En fait, il faut examiner si les moyens mentionnés dans l’avis d’appel sont plausibles en droit (leur plausibilité générale en droit), eu égard aux éléments du dossier sur lesquels ils reposent. Les moyens d’appel doivent clairement aller au-delà des exigences minimales du critère de « non futilité ». Il s’agit d’une appréciation
sommaire, non du fruit de conjonctures, effectuée sur la base des éléments du dossier pertinents aux moyens d’appel ainsi que de la jurisprudence applicable. [ 14 ] La mise en balance finale relève d’une approche qualitative et contextuelle. Elle se mesure « […] du point de vue d’une personne réfléchie, impartiale et bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société ». Les juges d’appel doivent aussi garder à l’esprit le délai prévu pour que l’appel soit entendu et la durée de la peine imposée.
Les juges peuvent aussi rendre une ordonnance visant à hâter l’appel [4] . *** [ 15 ] Il n’y a pas ici de risques sérieux de fuite et rien n’indique que la sécurité du public soit en danger. Une analyse plus pointue est dès lors nécessaire quant à la gravité de l’infraction et la solidité des moyens d’appel. [ 16 ] La gravité objective des crimes est très élevée. Une agression sexuelle avec infliction de lésions corporelles, dans les cas où la plaignante est âgée de moins de seize ans, constitue un acte criminel punissable de l’emprisonnement à perpétuité et d’une peine minimale de cinq ans.
Je ne bénéficie pas de la preuve ni même des circonstances particulières de l’affaire, si ce n’est ce que les procureurs en ont dit.
Le juge, qui a entendu toute la preuve, a ordonné l’emprisonnement de l’appelant dès le prononcé du verdict et n’a pas hésité à affirmer, lors du prononcé de la peine, que les gestes posés par l’appelant sont très graves et qu’il aurait, même en l’absence de peine minimale, prononcé une peine à toute fin identique. [ 17 ] Il est difficile d’évaluer la plausibilité générale en droit des moyens d’appel relatifs au lien de causalité entre les blessures subies par la victime et les gestes commis par l’appelant, tout comme ceux relatifs au moyen de défense fondé sur le consentement. [ 18 ] Par contre, ces arguments ne concernent pas le chef de contact sexuel.
Le seul moyen relatif à cette déclaration de culpabilité est celui relié à l’exposé mécanique et répétitif, moyen dont la plausibilité en droit me semble plutôt faible compte tenu de la preuve qui m’est disponible à ce stade de la procédure. Je rappelle que les trois accusés font face à quatre chefs d’accusation, ce qui engendre nécessairement des répétitions lors des directives au jury. Par ailleurs, le seul extrait des directives déposé par l’appelant ne supporte pas l’affirmation. [ 19 ] Comme le soutient le procureur de l’intimée, le fait que l’appelant ait été reconnu coupable de l’infraction prévue à l’
article 151
a) C.cr . (contact sexuel) indique clairement que, indépendamment de la question du lien de causalité entre ces blessures et les actes posés par l’appelant, le jury l’a trouvé coupable de l’infraction d’avoir eu des contacts sexuels avec une personne de moins de seize ans, infraction elle-même punissable d’un minimum d’une année d’emprisonnement. [ 20 ] La mise en balance de ces facteurs et le peu d’informations qui ont été fournies quant aux circonstances de l’affaire me convainquent que la force exécutoire du jugement doit primer. [ 21 ] Une personne bien informée comprendrait mal que l’appelant, après avoir été trouvé coupable d’un crime aussi grave qu’une agression ayant causé des lésions à une personne de moins de seize ans, puisse recouvrer sa liberté alors que le moyen d’appel qu’il avance, eu égard au troisième chef, passible d’un minimum d’une année d’emprisonnement, est faible. [ 22 ] Par ailleurs, et suivant en cela les prescriptions de l’ article 679 (10) C.cr ., le déroulement de l’appel sera géré de façon à ce qu’il soit entendu dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour mise en liberté durant l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Félix-Antoine T. Doyon Labrecque, Doyon Pour l’appelant Me Louis-Charles Bal Me Éric Thériault Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Dates d’audience : 6 et 13 juillet 2017
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