2022 QCCA 117, 2022 QCCA 117
Opinion
Hazan c. Micron Technology Inc. 2022 QCCA 117 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029630-217 , 500-09-029740-214, 500-09-029791-217 (500-06-000923-181) (500-06-000816-161) DATE : 4 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. No.: 500-09-029630-217 (500-06-000923-181) GAY HAZAN REQUÉRANT – demandeur c. MICRON TECHNOLOGY INC. MICRON SEMICONDUCTOR PRODUCTS INC. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC. SK HYNIX AMERICA INC., anciennement connue sous le nom de HYNIX SEMICONDUCTOR AMERICA INC.
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. SK HYNIX INC., anciennement connue sous le nom de HYNIX SEMICONDUCTOR INC. INTIMÉES – défenderesses No.: 500-09-029740-214 (500-06-000816-161) OPTION CONSOMMATEURS REQUÉRANTE – demanderesse c. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. INTIMÉES – défenderesses No. : 500-09-029791-217 (500-06-000816-161) OPTION CONSOMMATEURS REQUÉRANTE – demanderesse c. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
INTIMÉES – défenderesses ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] La Cour modifie son arrêt à la seule fin d’y ajouter, relativement au dossier Hazan ( 500-09-029630-217), des conclusions visant à clarifier que l’appel est régulièrement formé à l’endroit de SK Hynix Inc., et ce, depuis le 13 décembre 2021. Cette modification est effectuée dans la foulée des observations des avocats de SK Hynix Inc., faites lors de l’audience du 13 décembre 2021, selon lesquelles leur cliente ne contestait plus la requête et reconnaissait que la procédure d’appel pouvait être instituée à son égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt rendu le 24 janvier 2022 afin d’y ajouter les paragraphes suivants : [33.1] PROLONGE le délai d’appel relativement à l’intimée SK Hynix Inc. jusqu’au 13 décembre 2021;
[33.2] DÉCLARE l’appel régulièrement formé à l’endroit de SK Hynix Inc., et ce, depuis le 13 décembre 2021. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me David Assor Me Joanie Lévesque LEX GROUP Pour Gay Hazan Me Sidney Elbaz MCMILLAN Pour Micron Technology Inc. et Micron Semiconductor Products Inc. Me Karine Chênevert BORDEN LADNER GERVAIS Pour Samsung Electronics Co.
Ltd., Samsung Electronics Canada Inc. et Samsung Semiconductor Inc. (dans le dossier 500-09-029630-217) Me Faiz Munir Lalani Me Nick Rodrigo DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour SK Hynix America Inc., anciennement connue sous le nom de Hynix Semiconductor America Inc. et SK Hynix Inc., anciennement connue sous le nom de Hynix Semiconductor Inc.
Me Maxime Nasr Me Violette Leblanc Me Jean-Philippe Lincourt Me Mélissa Bazin BELLEAU LAPOINTE Pour Option consommateurs Me Joséane Chrétien Me Yassin Élise Gagnon-Djalo MCMILLAN Pour Samsung Electronics Canada Inc. (dans les dossiers 500-09-029740-214 et 500-09-029791- 217) Date d’audience : 13 décembre 2021 Hazan c. Micron Technology Inc. 2022 QCCA 117 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029630-217, 500-09-029740-214, 500-09-029791-217 (500-06-000816-161) (500-06-000923-181) DATE : 24 janvier 2022
FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. No.: 500-09-029630-217 (500-06-000923-181) GAY HAZAN REQUÉRANT – demandeur c. MICRON TECHNOLOGY INC. MICRON SEMICONDUCTOR PRODUCTS INC. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC. SK HYNIX AMERICA INC., anciennement connue sous le nom de HYNIX SEMICONDUCTOR AMERICA INC. SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. SK HYNIX INC., anciennement connue sous le nom de HYNIX SEMICONDUCTOR INC. INTIMÉES – défenderesses No.: 500-09-029740-214 (500-06-000816-161) OPTION CONSOMMATEURS REQUÉRANTE – demanderesse c.
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. INTIMÉES – défenderesses No. : 500-09-029791-217 (500-06-000816-161) OPTION CONSOMMATEURS REQUÉRANTE – demanderesse c. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC. SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [1] Les requérants demandent l’intervention de la Cour afin de dénouer l’impasse dans laquelle ils se trouvent alors qu’ils tentent d’instituer des procédures d’appel contre une même compagnie domiciliée en République de Corée, l’intimée Samsung Electronics Co. Ltd. (« Samsung »).
Dans le dossier Hazan , le requérant souhaite porter en appel un jugement rejetant sa demande d’autorisation d’exercer une action collective [1] .
Dans Option consommateurs — également un dossier d’action collective —, les jugements en question ont été rendus en cours d’instance [2] . * * * [2] Le problème auquel les requérants sont confrontés résulte de l’effet combiné des articles 358 et 494 C.p.c. , du caractère exclusif de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale [3] (« Convention »), du fait que la République de Corée a déclaré s’opposer aux modes mentionnés à l’article 10 de la Convention, ainsi que des délais associés à la notification d’actes de procédure par l’entremise de l’Autorité centrale coréenne. [ 3 ] Rappelons qu’en vertu de l’article 358 C.p.c. , la déclaration d’appel — y compris, le cas échéant, la requête pour permission d’appeler — doit être signifiée à l’intimé et notifiée à l’avocat qui le représentait en première instance [4] .
L’article 494, quant à lui, prévoit que la notification dans les États parties à la Convention s’effectue conformément à celle-ci. La Cour a précisé en 2019 [5] que cette disposition donnait effet au caractère exclusif de la Convention en établissant que, lorsque celle-ci est applicable à une situation donnée, la
partie expéditrice doit transmettre son acte de procédure [6] selon un des modes y étant prévus. [ 4 ] Puisque le greffe de la Cour a insisté pour qu’ils notifient leurs procédures d’appel conformément à la Convention, et puisque la République de Corée s’est opposée aux modes mentionnés à l’article 10 de la Convention [7] — ce qui implique notamment qu’une notification par la voie postale n’est pas envisageable —, les requérants estiment que la seule option s’offrant actuellement à eux est de procéder par l’entremise de l’Autorité centrale coréenne [8] .
Ils jugent cette solution non satisfaisante pour deux raisons. D’abord, parce qu’elle implique des coûts additionnels de quelques milliers de dollars étant donné que l’Autorité centrale coréenne exige que tout acte de procédure lui étant présenté pour signification ou notification soit accompagné d’une traduction en coréen [9] . Mais surtout, parce que
procéder de cette manière les forcerait à composer avec des délais moyens variant de quelques mois à plus d’un an. [ 5 ] Il convient d’ajouter que le problème auquel les requérants sont confrontés résulte également du fait que Samsung refuse d’autoriser ses avocats québécois à recevoir signification des procédures d’appel en son nom.
Puisque ceux-ci continuent à la représenter dans le dossier Option consommateurs — lequel est toujours pendant en Cour supérieure —, il est permis de se demander si le comportement de Samsung est pleinement respectueux du devoir de coopération que lui impose l’article 20 al. 1 C.p.c. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, il y a lieu d’ajouter que les ordonnances recherchées ne sont pas les mêmes dans les deux dossiers. Dans Hazan , le requérant souhaite que la Cour lui reconnaisse le droit de notifier par courriel ses procédures d’appel à Samsung directement.
Dans le dossier Option consommateurs , la requérante demande à la Cour de lui reconnaître le droit de notifier ses procédures d’appel aux avocats québécois de Samsung pour valoir signification à cette dernière. * * * [ 7 ] Examinons d’abord la demande présentée dans le dossier Hazan . [ 8 ] Elle s’appuie sur l’Arrêté n° 4267 concernant la notification d’un document par un moyen technologique pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 [10] (« l’Arrêté n° 4267 »).
Cet arrêté a été adopté en vertu de l’article 27 C.p.c. , qui permet à la juge en chef du Québec et au ministre de la Justice, dans une situation d’état d’urgence, d’autoriser l’utilisation d’autres moyens de communication que ceux prévus dans le Code de procédure civile .
Les dispositions pertinentes de l’ Arrêté n° 4267 prévoient que, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire découlant de la pandémie de la COVID-19, « la signification d’un acte de procédure par huissier peut également être effectuée par un moyen technologique selon les règles prévues à l’article 133 du Code de procédure civile/ service of pleadings by bailiff may also be made by a technological means in accordance with the rules set out in
article 133 of the Code of Civil Procedure ». [ 9 ] Monsieur Hazan soutient essentiellement que ces dispositions doivent être interprétées comme l’emportant sur l’article 494 C.p.c. et la jurisprudence s’y rapportant. Il s’ensuivrait que, tant et aussi longtemps que l’ Arrêté n° 4267 demeurerait en vigueur, la notification d’actes de procédure dans tout État
partie à la Convention pourrait être effectuée par courriel. [ 10 ] Cet argument ne saurait être retenu. [ 11 ] D’abord, il ressort du texte de l’extrait pertinent de l’ Arrêté n° 4267 que ses auteurs n’ont vraisemblablement pas eu l’intention de viser la notification d’actes de procédure à l’extérieur du Québec.
En effet, l’autorisation de recourir à un moyen technologique ne concerne que la transmission d’actes de procédure « par huissier/ by bailiff », et on comprend des dispositions pertinentes du Code de procédure civile — dont l’article 117 — que le champ d’action des huissiers en matière de notification et de signification est limité au territoire du Québec. [ 12 ] L’argument de M. Hazan pose aussi problème en ce qu’il se heurte à la présomption de conformité de la loi interne aux obligations internationales du Canada [11] .
Il est improbable que la juge en chef et le ministre de la Justice aient souhaité établir un régime susceptible de placer le Canada en violation des obligations internationales lui incombant aux termes de la Convention. Si tant est qu’un doute subsiste quant à la portée des dispositions pertinentes de l’ Arrêté n° 4267 , il faut le résoudre en interprétant ces dispositions comme ne visant que la signification d’actes de procédure dans un contexte purement interne. * * * [ 13 ] Dans le dossier Option consommateurs , la requérante avance un tout autre argument.
Elle soutient que l’article 128 C.p.c. lui permet de notifier ses procédures d’appel aux avocats québécois de Samsung pour valoir signification à cette dernière. Cette disposition énonce ce qui suit : 128. La notification peut être faite à la personne désignée par le destinataire ou à son domicile élu; si le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise au Québec, elle peut être faite au cabinet de l’avocat qui le représente ou du notaire qui agit pour lui. 128. Notification may be made to a person designated by the addressee or at the addressee’s elected domicile.
If the addressee has no domicile, residence or business establishment in Québec, notification may be made at the firm of the lawyer representing the addressee or of the notary acting for the addressee. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] L’argument de la requérante quant à l’applicabilité de l’article 128 C.p.c. est en deux temps. Elle insiste d’abord sur le fait que la Convention ne serait applicable qu’aux actes de procédure qui, selon le droit de l’État d’origine, doivent être notifiés dans un autre État
partie à la Convention. Il s’ensuivrait que ni la Convention ni l’article 494 C.p.c. ne feraient échec à une notification selon l’article 128 C.p.c. , puisque la notification s’effectuerait alors au Québec et non à l’étranger. [ 15 ] À cette première étape de l’analyse, la requérante a raison. D’abord, et comme l’indique son tout premier article, la Convention n’est applicable que lorsqu’un acte de procédure « doit être transmis à l’étranger », c’est-à-dire dans un autre État y étant partie. Le facteur déterminant est donc le lieu de la notification et non le lieu de résidence, de domicile ou de séjour de la
partie destinataire [12] . Ensuite, il est bien établi que la Convention laisse à la loi du for — c’est-à-dire, la loi de l’État d’origine — déterminer dans quelles circonstances les actes judiciaires doivent être transmis à l’étranger [13] . C’est en ce sens qu’aux dires même de la Conférence de La Haye de droit international privé, la Convention n’est pas obligatoire à proprement parler [14] . [ 16 ] L’article 494 C.p.c. ne fait pas non plus échec à une notification selon l’article 128 C.p.c. , car, à sa face même, il ne vise qu’à préciser les modalités de notification d’actes de procédure dans un État étranger, que celui-ci soit
partie à la Convention (article 494 al. 1
C.p.
c) ou non (article 494 al. 2 C.p.c. ). Autrement dit, l’article 494 C.p.c. ne traite pas de la question de savoir dans quelles circonstances un acte de procédure doit être notifié à l’étranger. Il ne s’intéresse qu’à celle de savoir comment , le cas échéant, une telle notification devra être effectuée [15] . [ 17 ] La thèse de la requérante est cependant beaucoup moins solide à la seconde étape de l’analyse, où elle plaide que l’article 128 permet la notification de procédures d’appel à l’avocat de l’intimé pour valoir signification à ce dernier.
Le problème tient au fait que l’article 358 al. 1 C.p.c. prévoit que de telles procédures doivent être signifiées à l’intimé et notifiées à l’avocat qui le représentait en première instance. Si l’on admettait que l’article 128 C.p.c. pouvait être invoqué afin de notifier des procédures de cette nature, cela aurait pour effet de créer une distinction entre l’intimé situé au Québec et celui qui ne l’est pas : dans ce dernier cas, pourvu que l’intimé soit toujours représenté par des avocats québécois, l’appelant n’aurait qu’à leur signifier ses procédures d’appel afin de se conformer à l’article 358 al. 1 C.p.c.
Or, à bien y penser, une telle distinction n’est fondée sur aucune justification valable et s’avère donc arbitraire. Au surplus, retenir la solution privilégiée par la requérante reviendrait essentiellement à réécrire l’article 358 al. 1 C.p.c. en ajoutant, à la fin de la première phrase, les termes suivants : « […], sauf si l’intimé n’a ni domicile, ni résidence, ni établissement d’entreprise au Québec, auquel cas la notification à l’avocat qui le représentait en première instance suffira ».
Qui plus est, cette solution se heurte à la règle d’interprétation selon laquelle la loi spéciale l’emporte habituellement sur la loi générale [16] . Pour tous ces motifs, il est préférable d’interpréter l’article 358 al. 1 C.p.c. comme excluant tout recours à l’article 128 C.p.c. aux fins de la notification de procédures d’appel. * * * [ 18 ] Qu’en est-il maintenant de l’article 112 al. 1 C.p.c. qui permet au tribunal d’autoriser, si les circonstances l’exigent, la notification d’un acte de procédure selon un autre mode que ceux prévus au
chapitre VI du
titre V du premier livre du Code de procédure civile ? Cette disposition peut-elle être invoquée afin d’autoriser les requérants à notifier leurs procédures d’appel autrement que par l’entremise de la Convention? En voici le libellé : 112. Si les circonstances l’exigent, le tribunal autorise, sur demande faite sans formalités, la notification d’un acte de procédure selon un autre mode ou à d’autres heures que ceux prévus au présent chapitre; il détermine, le cas échéant, le mode de preuve. La décision est inscrite sur l’acte à notifier ou y est jointe. […] 112.
If required by the circumstances, the court, on an informal request, authorizes notification of a pleading otherwise than as provided for in or outside the hours prescribed by this chapter; in such a case, the court determines how notification is to be proved. The decision of the court is recorded on or attached to the pleading […] [ 19 ] Chose certaine, en raison du caractère exclusif de la Convention, l’article 112 al. 1 C.p.c. ne saurait être invoqué afin d’autoriser une
partie à notifier un acte de procédure dans un État
partie à la Convention d’une manière qui y contreviendrait. Par exemple, la Cour ne pourrait s’appuyer sur cette disposition afin d’autoriser les requérants à notifier leurs procédures d’appel au domicile de Samsung par l’entremise d’un service de messagerie. [ 20 ] Toutefois, ni la Convention ni l’article 494 C.p.c. ne s’opposent à ce que l’article 112 al. 1 C.p.c. soit invoqué afin d’autoriser le requérant à effectuer, au Québec , une notification suivant des modalités autres que celles prévues dans le Code de procédure civile .
Il n’y aura alors aucune transmission « à l’étranger » au sens de l’article premier de la Convention ni « notification internationale » au sens de l’article 494 C.p.c. Ainsi, l’article 112 al. 1 C.p.c. donne à la Cour le pouvoir d’autoriser une
partie appelante à notifier ses procédures d’appel à une personne qui est située au Québec et qui s’avère être un intermédiaire adéquat. [ 21 ] Se pose maintenant la question de savoir s’il est opportun que la Cour exerce ce pouvoir et autorise les requérants à notifier leurs procédures d’appel aux avocats de Samsung pour valoir signification à cette dernière. En répondant à cette question, il y a lieu de tenir compte des principes directeurs de la procédure ainsi que de l’objectif fondamental en matière de notification, qui est de porter l’acte de procédure visé à la connaissance de la
partie destinataire [17] . [ 22 ] S’agissant d’abord du dossier Option consommateurs , la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rendre les ordonnances recherchées. Puisque les appels envisagés concernent des jugements rendus dans le cadre d’une instance toujours pendante, requérir de la requérante qu’elle s’adresse à l’Autorité centrale coréenne poserait problème, et ce, pour au moins deux raisons.
La première a trait aux coûts et aux délais non négligeables que cette solution pourrait engendrer, ainsi qu’à son impact sur la progression du dossier dans son ensemble : le principe de proportionnalité (article 18 C.p.c. ) serait mis à mal, tout comme l’objectif de veiller au bon déroulement des dossiers civils (article 19 al. 1 C.p.c. ).
Le second problème a trait au déséquilibre qui surgirait dans l’exercice du droit d’appel, puisque la requérante serait confrontée à des coûts et des délais avec lesquels Samsung n’aurait pas à composer dans l’éventualité où cette dernière souhaiterait porter en appel un autre jugement rendu en cours d’instance. [ 23 ] À la lumière de ces considérations, il y a lieu d’autoriser la requérante à notifier ses procédures d’appel aux avocats qui continuent de représenter Samsung en première instance.
Il convient d’ajouter que, puisque ceux-ci ont l’obligation de transmettre copie de tout acte de procédure à leurs clients, il est pratiquement certain que Samsung sera réellement et promptement informée de l’institution de l’appel.
De plus, la Cour estime opportun de préciser que la requérante devra inclure une traduction en coréen de ses procédures d’appel, chose qu’elle aurait dû faire si elle avait été contrainte de procéder par l’entremise de l’Autorité centrale coréenne. [ 24 ] La Cour tient aussi à préciser qu’il faut se garder de conclure de l’analyse qui précède que, dès lors que le jugement entrepris a été rendu en cours d’instance, la
partie requérante devrait généralement être autorisée à notifier ses procédures d’appel aux avocats qui continuent à représenter la
partie intimée en première instance, et ce, pour valoir signification à cette dernière. Tout est question de circonstances et, en l’espèce, les délais à la fois non négligeables et plutôt incertains entourant la transmission d’actes de procédure par l’entremise de l’Autorité centrale coréenne constituent un facteur particulièrement important. L’on ne doit pas tenir pour acquis que la Cour serait arrivée à la même conclusion si la preuve avait démontré, par exemple, que l’on pouvait être raisonnablement certain que la
notification serait effectuée en quelques semaines. [ 25 ] Qu’en est-il maintenant du dossier Hazan ? Le contexte n’est pas le même, car l’appel a pour objet un jugement ayant mis fin aux procédures en première instance. Certes, insister pour que le requérant notifie ses procédures à Samsung par l’entremise de l’Autorité centrale coréenne pourrait entraîner des coûts supplémentaires et retarder l’institution de l’appel d’au moins quelques mois.
Toutefois, cela n’aurait pas d’impact nuisible sur une autre instance toujours pendante, de sorte que, à première vue, insister pour que la notification ait lieu conformément à la Convention ne serait pas aussi susceptible de mettre à mal les principes directeurs de la procédure que dans le dossier Option consommateurs . [ 26 ] D’autres éléments d’analyse, propres au présent dossier, penchent cependant en faveur du requérant. D’abord, déjà plus de six mois se sont écoulés depuis le jugement de première instance, ce qui est très long.
En outre, les complications que le requérant a rencontrées depuis l’été dernier sont dues en
partie au fait que, dans la foulée de l’arrêt Droit de la famille — 192513 [18] , le greffe de la Cour a modifié sa pratique en matière d’autorisation d’un mode spécial de signification. Enfin, les avocats qui représentaient Samsung en première instance ont déposé un acte de représentation dans la présente instance d’appel.
Bien que cet acte précise que Samsung réserve tous ses droits, y compris ceux dont elle dispose aux termes de la Convention, il reste que les avocats qui l’ont rédigé constituent des intermédiaires adéquats aux fins de la notification des procédures d’appel. [ 27 ] Dans ces circonstances somme toute assez particulières, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’autoriser le requérant à notifier ses procédures d’appel, accompagnées d’une traduction en coréen, aux avocats qui représentaient Samsung en première instance et qui ont déposé un acte de représentation dans la présente instance d’appel. [ 28 ] Là encore, la Cour tient à préciser qu’il faut se garder de conclure de l’analyse qui précède qu’une
partie appelante devrait pouvoir facilement obtenir l’autorisation de notifier ses procédures d’appel aux avocats qui représentaient la
partie intimée en première instance. Chaque cas doit demeurer un cas d’espèce et l’ordonnance recherchée devra être justifiée à la lumière des circonstances propres au dossier, des principes directeurs de la procédure et de l’objectif de porter l’acte de procédure visé à la connaissance de la
partie destinataire. * * * [ 29 ] Il convient d’ajouter que, dans le dossier Hazan , il y a lieu de prononcer une ordonnance de type nunc pro tunc afin d’éviter toute complication découlant du fait que le délai de six mois prévu à l’article 363 al. 2 C.p.c. est arrivé à échéance le 5 janvier dernier.
Conscientes du contexte bien particulier de l’affaire, les intimées ont d’ailleurs précisé lors de l’audience en appel qu’elles ne s’opposaient pas à ce que le requérant soit relevé de son défaut d’avoir respecté ce délai. * * * [ 30 ] En terminant, la Cour a été informée par courriel de certains développements, survenus au cours des derniers jours, ayant trait aux tentatives des requérants de notifier autrement leurs procédures d’appel. Toutefois, la Cour estime que ces développements ne résolvent pas les questions sous étude et qu’ils n’ont donc aucun impact sur le sort des requêtes qu’elle tranche aujourd’hui.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
DANS LE DOSSIER 500-09-029630-217 [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la requête modifiée de bene esse pour être relevé du défaut de déposer la déclaration d’appel; [ 32 ] AUTORISE le requérant à notifier sa déclaration d’appel et les documents afférents, ainsi qu’une traduction en coréen desdits documents, à Borden Ladner Gervais pour valoir signification à Samsung Electronics Co. Ltd.; [ 33 ] RELÈVE le requérant de son défaut d’avoir institué une procédure d’appel à l’endroit de Samsung Electronics Co.
Ltd. à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 363 al. 2 C.p.c. et PROLONGE le délai d’appel de manière à permettre au requérant d’instituer son appel au plus tard le 18 février 2022; [ 34 ] DÉCLARE bonne et valable la signification de la déclaration d’appel à Samsung Electronics Canada Inc. le 1 er octobre 2021 et RELÈVE le requérant du défaut d’avoir signifié la déclaration d’appel à Samsung Electronics Canada Inc. à l’intérieur du délai de 30 jours; [ 35 ] Frais de justice à suivre ; DANS LE DOSSIER 500-09-029740-214 [ 36 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour autorisation d’un mode spécial de signification; [ 37 ] AUTORISE la requérante à notifier sa requête pour permission d’appeler (avec un nouvel avis de présentation), sa requête de bene esse pour être autorisée à appeler hors délai (avec un nouvel avis de présentation), sa déclaration d’appel et les documents afférents, ainsi qu’une traduction en coréen desdits documents, à McMillan s.e.n.c.r.l. pour valoir signification à Samsung Electronics Co.
Ltd.; [ 38 ] AUTORISE la requérante à modifier lesdites requêtes afin de demander la permission hors délai en ce qui concerne Samsung Electronics Co.
Ltd.; [ 39 ] RAYE du rôle du 13 décembre 2021 la requête pour permission d’appeler et la requête de bene esse pour être autorisée à appeler hors délai; [ 40 ] Frais de justice à suivre ; DANS LE DOSSIER 500-09-029791-217 [ 41 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d’un mode spécial de signification; [ 42 ] AUTORISE la requérante à notifier sa requête pour permission d’appeler (avec un nouvel avis de présentation), sa déclaration d’appel et les documents afférents, ainsi qu’une traduction en coréen desdits documents, à McMillan s.e.n.c.r.l. pour valoir signification à Samsung Electronics Co.
Ltd.; [ 43 ] AUTORISE la requérante à modifier ladite requête afin de demander la permission d’appeler hors délai en ce qui concerne Samsung Electronics Co. Ltd.; [ 44 ] RAYE du rôle du 13 décembre 2021 la requête pour permission d’appeler; [ 45 ] Frais de justice à suivre. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me David Assor Me Joanie Lévesque LEX GROUP Pour Gay Hazan Me Sidney Elbaz MCMILLAN Pour Micron Technology Inc. et Micron Semiconductor Products Inc.
Me Karine Chênevert BORDEN LADNER GERVAIS Pour Samsung Electronics Co. Ltd., Samsung Electronics Canada Inc. et Samsung Semiconductor Inc. (dans le dossier 500-09-029630-217) Me Faiz Munir Lalani Me Nick Rodrigo DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour SK Hynix America Inc., anciennement connu sous le nom de Hynix Semiconductor America Inc., et SK Hynix Inc., anciennement connu sous le nom de Hynix Semiconductor Inc.
Me Maxime Nasr Me Violette Leblanc Me Jean-Philippe Lincourt Me Mélissa Bazin BELLEAU LAPOINTE Pour Option consommateurs Me Joséane Chrétien Me Yassin Élise Gagnon-Djalo MCMILLAN Pour Samsung Electronics Canada Inc. (dans les dossiers 500-09-029740-214 et 500-09-029791- 217) Date d’audience : 13 décembre 2021
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