2016 QCCQ 7321, 2016 QCCQ 7321
Opinion
Protection de la jeunesse — 16604 2016 QCCQ 7321 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002074-159 DATE : 7 janvier 2016 - Modifié le 8 juin 2016 - au paragraphe 19b) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un poupon de 3 mois dont les parents sont âgés de 21 ans pour ce qui concerne la mère et de 17 ans relativement à son père. [ 2 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan de la santé et sur le plan physique, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant. À
titre de mesures, elle recommande un hébergement en famille d’accueil.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Il faut indiquer que les parents sont présents ce matin et consentent à la déclaration de compromission et aux mesures proposées. [ 5 ] Ainsi, les éléments faisant consensus et présentés au Tribunal concernent essentiellement l’hygiène générale du milieu parental et des soins apportés à l’enfant. [ 6 ] D’abord, la preuve révèle que l’infirmière du Csss A, madame Michelle Dansereault, a constaté après la sortie de l’hôpital de l’enfant à la suite de sa naissance une importante perte de poids. [ 7 ] L’enfant après 12 jours de vie avait perdu 70 grammes au lieu d’en gagner 25 par jour de vie. [ 8 ] De plus des signes de déshydratation ont été décelés chez l’enfant ce qui a été confirmé par le Dr Bonneville de l’hôpital A alors que l’intervenante a accompagné la mère et l’enfant compte tenu des inquiétudes des intervenantes. [ 9 ] Il faut indiquer qu’à cette époque les parents ne reconnaissaient pas la négligence dont était victime l’enfant dans son
alimentation. [ 10 ] La preuve indique également que la mère peut prendre soin de son hygiène que très rarement et que le milieu de vie est tout aussi négligé. [ 11 ] Il a également été constaté par les intervenantes en charge de la famille qu’une importante lacune au niveau des habiletés parentales des parents existe et doit être travaillé. [ 12 ] Ainsi, il faut indiquer que la preuve démontre que depuis le placement de l’enfant en urgence en famille d’accueil cette dernière prend du poids de façon régulière et se porte bien. [ 13 ] Il faut souligner également que depuis peu les parents et notamment la mère s’implique dans un plan d’intervention favorisant le développement de ses habiletés parentales. [ 14 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs de négligence sur le plan physique et de la santé et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La requête est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 16 ] THEREFORE THE COURT : [ 17 ] GRANTS the petition; [ 18 ] DECLARES that the security and the development of the child is compromised; [ 19 ] ORDERS the execution of the following protective measures until October 7 th , 2016 :
a) That the child be entrusted to a foster care family;
b) That a person working for the CISSS[A] establishment bring aid, counsel and assistance to the child and her family until October 7 th , 2016 ;
c) That the child receives the care she required;
d) That the parents participate actively in the elaboration and application of the intervention plan, especially regarding their parenting skills;
e) That the contacts between the child and her parents be supervised as long as deemed necessary; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is disagreement between the parties as to the parents-child contacts, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance with
Article 92 of the Act; [ 20 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Amélie Samson Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 7 janvier 2016
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