2013 QCCA 608, 2013 QCCA 608
Opinion
Axa Assurances inc. c. Dupont 2013 QCCA 608 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-023285-133 (460-17-001473-115) DATE : 4 AVRIL 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. AXA ASSURANCES INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. LINDA DUPONT CHRISTIAN CÔTÉ INTIMÉS – demandeurs et 2847-6356 QUÉBEC INC. 9139-1458 QUÉBEC INC.
GUY JOUBERT CHANTAL CANTIN FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La défenderesse sollicite la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 20 décembre 2012 par la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Martin Bureau), qui accueille une inscription en faux incident et corrige un acte d'hypothèque . LE CONTEXTE [ 2 ] La défenderesse assurait une cabane à sucre propriété de la société 2847-6356 Québec inc., détruite par un incendie en février 2011.
Comme elle refuse d'indemniser, elle est poursuivie dans deux actions distinctes, l’une par son assurée et l’autre par les anciens propriétaires qui avaient vendu l'érablière à la société et dont un solde de prix de vente aurait été garanti hypothécairement par la société. [ 3 ] L’existence d’un tiers bénéficiant de droit hypothécaire n’a pas été cachée à l’assureur.
Au contraire, la police délivrée par ce dernier contient une clause hypothécaire. [ 4 ] Dans le cours du litige entre l’assureur et les vendeurs, il a été réalisé que l'acte notarié constituant l'hypothèque n'a pas décrit correctement la situation. [ 5 ] Les parties à l'acte en ont demandé la correction, et ce, dans le cadre du procès opposant les vendeurs et l'assureur. [ 6 ] Ce dernier s'y est opposé, faisant valoir que l'hypothèque existante était invalide et que cette modification la privait d'un moyen de défense à l'encontre de la réclamation des vendeurs. [ 7 ] Le premier juge a fait droit à l'inscription en faux et corrigé l'acte hypothécaire rétroactivement, d'où la requête qui m'est présentée en vertu des art. 29 et 511 C.p.c. [ 8 ] Après réflexion, et sans me prononcer sur les chances de succès du pourvoi qui pourrait dépendre de l'impact de deux arrêts attendus de la Cour suprême en matière de correction d'actes notariés, je suis d'avis que les critères de l' art. 29 C.p.c . sont satisfaits et que les fins de la justice seraient mieux servies par l'octroi d'une permission plutôt que par un refus.
[ 9 ] Il y a lieu, par ailleurs, de dispenser les parties de procéder par mémoire. Des plans d'argumentation suffiront, d'un maximum de 15 pages chacun. [ 10 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 11 ] ACCORDE la permission d'appeler; [ 12 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance afin de permettre la mise en état du dossier d'ici l'arrêt de la Cour; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 75 minutes, à une date à être arrêtée par le maître des rôles; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées et aux mis en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 3 mai 2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux mis en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] AUTORISE les mis en cause, s'ils le désirent, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 14 juin 2013, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 20 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Lucien Godbout Langlois Kronström Desjardins Pour la requérante Me Jocelyn Bélisle Pour les intimés Me Marie-Pierre Gauthier Heenan Blaikie Pour le mis en cause Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec Date d’audience : 27 mars 2013
Loading document…