2017 QCCQ 9469, 2017 QCCQ 9469
Opinion
Protection de la jeunesse — 173616 2017 QCCQ 9469 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004150-161 JUGEMENT RENDU LE : 26 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune est tenue concernant l’enfant et sa sœur Y, âgée de 4 ans, qui fait l’objet d’une demande en révision et en prolongation. La Directrice allègue que la sécurité ou le développement des enfants Y et X est compromis en raison de la négligence dont ils font l’objet dans le milieu maternel. À
titre de mesures, elle requiert notamment l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 3 ] La mère conteste les demandes de la Directrice concernant les enfants et en requiert le rejet. Le procureur des enfants agit en vertu d’un mandat légal pour les deux enfants. Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, il se dit en accord avec les motifs de compromission allégués par la Directrice. Quant aux mesures, il suggère que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle au lieu d’être hébergés en famille d’accueil.
Contexte [ 4 ] Le 22 janvier 2015, la soussignée déclare la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants : « mauvais traitements psychologiques subis par son exposition à la violence vécue par la mère au cours de sa relation avec le père de Y
et même après, ainsi qu’en raison du risque de négligence de la mère sans l’aide appropriée » [1] . Des mesures applicables pour une année sont alors ordonnées. [ 5 ] Avant l’expiration de l’ordonnance rendue concernant l’enfant Y, la Directrice présente une demande en révision et en prolongation.
Pour l’enfant X, le recours de la Directrice survient quelques mois après l’expiration de l’ordonnance établissant son besoin de protection, ce qui explique la nouvelle demande en protection concernant l’enfant. [ 6 ] Les faits retenus aux fins de l’ordonnance du 4 mars 2015 concernant Y demeurent pertinents pour établir l’évolution de la situation des enfants. La soussignée fait mention du climat de violence imprégnant le milieu familial, en lien avec le père de Y, et écrit à ce sujet : « [8] Cette situation crée beaucoup d’anxiété chez la mère et provoque de la désorganisation dans le milieu familial.
D’ailleurs, la mère éprouve depuis plusieurs années des difficultés au niveau de la routine, de la stimulation et de l’encadrement envers ses trois enfants. Elle est atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. [9] Le milieu familial maternel reçoit des services pour l’un ou l’autre des enfants depuis 2010 par différents organismes.
Malgré une méfiance particulièrement dirigée envers la Direction de la protection de la jeunesse, la mère reconnaît ses difficultés et collabore généralement bien aux services offerts. Elle est très attachée à ses enfants, sa relation étant même qualifiée de fusionnelle par la requérante. [10] Les difficultés de la mère sont principalement au niveau de l’organisation, de la mobilisation et de la constance. La crainte de se voir retirer ses enfants provoque la mise en action de la mère. Elle avoue sa consommation de drogues, soit des amphétamines, à une intervenante d’un Centre de santé et de services sociaux.
Cette consommation s’étant terminée en décembre 2013. » [2] [ 7 ] Depuis, l’enfant Y voit régulièrement le père et ceux-ci développent une relation positive. La supervision des contacts entre eux est levée depuis le 1 er septembre 2016. Depuis la dernière ordonnance, les enfants ne sont plus témoins d’aucun incident de violence entre la mère et le père de Y. Seules les appréhensions de la mère demeurent présentes et peuvent se transmettre insidieusement à l’enfant Y.
X ne subit pas de conséquence découlant de cette situation. [ 8 ] La preuve démontre que malgré les services actualisés auprès de la mère et des enfants, les difficultés demeurent les mêmes et sont en lien avec l’encadrement, l’organisation et la routine de vie fournis par la mère. Celle-ci présente une bonne volonté, mais demeure incapable de faire des acquis ou encore, de les maintenir. Pourtant, les besoins des enfants sont importants et nécessitent un accompagnement particulièrement soutenu pour leur permettre de se développer adéquatement. [ 9 ] L’enfant Y reçoit des services en orthophonie.
La mère est assidue aux rencontres prévues. Par ailleurs, l’enfant présente des signes de négligence au plan de l’hygiène et dégage parfois des odeurs nauséabondes. [ 10 ] En raison d’une hypothèse du trouble du spectre de l’autisme, l’enfant X bénéficie des services d’intervention comportementale intensive (programme A) [3] offerts par une éducatrice spécialisée, soit madame [intervenante 2] suivie de madame [intervenante 3], à raison de vingt heures par semaine et ce, depuis le 4 novembre 2014.
L’objectif de ces services consiste en l’amélioration de l’ensemble des sphères développementales de l’enfant. [ 11 ] Madame [intervenante 3] prend la relève de sa collègue, madame [intervenante 2], à partir du 8 septembre 2015. Elle partage ses interventions auprès de l’enfant entre le milieu familial et son milieu de garde. Le programme A prend fin lors de l’entrée scolaire de l’enfant en maternelle en septembre 2016. Les six dernières rencontres se font d’ailleurs en milieu scolaire dans le cadre du programme « B », afin de préparer X pour l’école.
Désormais, celui-ci fréquente une classe de maternelle où il bénéficie du soutien d’une autre éducatrice spécialisée. [ 12 ] Madame [intervenante 3] offre des services directement à l’enfant et elle fait également du « modeling » et du « coaching » auprès de la mère. Pour ce faire, elle se présente au domicile familial.
Malgré l’intensité des services offerts, madame [intervenante 3] ne peut que constater la stagnation de la situation familiale. Ce n’est pas tant la bonne volonté de la mère qui est en cause, mais plutôt ses difficultés de compréhension et de maintien des acquis. [ 13 ] Par exemple, madame [intervenante 3] constate que l’enfant n’est pas prêt lorsqu’elle se rend au domicile familial et ce, bien que l’heure de la rencontre soit clairement établie.
Elle prend alors l’habitude d’appeler la mère avant de s’y rendre afin de s’assurer que celle-ci et les enfants soient levés, aient déjeuné et que X soit prêt pour la rencontre. Après quelques mois, madame [intervenante 3] cesse cette pratique afin de responsabiliser la mère. Or, la situation antérieure se reproduit et par souci d’efficacité, elle recommence à appeler la mère avant sa venue. Madame [intervenante 3] constate aussi que l’enfant Y est aussi souvent en retard à la garderie.
Le logement familial est régulièrement encombré. [ 14 ] Six rencontres sont tenues en milieu scolaire préalablement à la rentrée de X en maternelle. Celui-ci arrive en retard à chaque occasion. En plus, lors d’un retard de la mère en fin de la rencontre pour venir chercher l’enfant, celui-ci suggère à madame [intervenante 3] que « maman doit encore être couchée » .
Madame [intervenante 3] raccompagne alors l’enfant chez lui et constate effectivement que l’enfant avait raison. [ 15 ] En début d’année scolaire, madame [intervenante 3] se rend à quelques reprises au domicile familial pour s’assurer que l’enfant soit prêt pour prendre l’autobus. Elle offre également de continuer un suivi auprès de la famille, mais la mère n’en fait pas la demande. [ 16 ] L’enfant fait des progrès grâce à l’application du programme A. Pour ce qui est de la mère, madame [intervenante 3] ne constate aucune évolution pendant son année de suivi et ce, malgré tous les efforts déployés envers elle.
Elle voit parfois certaines améliorations qui, malheureusement, ne se maintiennent pas. [ 17 ] À l’été 2015, une évaluation intellectuelle de la mère est effectuée par le psychologue Mario Bourbon. Celui-ci conclut à une
intelligence moyenne faible chez la mère, ce qui occasionne notamment des difficultés avec les tâches qui demandent un contrôle mental. [4] La mère fait l’objet d’un suivi psychologique par monsieur Bourbon. [ 18 ] La mère est aussi évaluée en lien avec ses capacités parentales à l’hiver 2017. Les résultats des tests psychologiques mettent en évidence un fonctionnement psychologique précaire, sous-tendu par une structure de personnalité très fragile chez celle-ci. La psychologue Jacinthe Tourigny mentionne : « (…) L’insécurité affective est en fait très forte.
Elle prend naissance dans le sentiment d’être démunie devant les dangers extérieurs. Une méfiance est présente et s’inscrit dans l’impression que l’environnement est hostile et menaçant. Il y a ainsi le sentiment d’être en danger, persécuté, jugé, incompris, non reconnu. (…) L’envahissement émotif est très grand et, souvent, l’angoisse est exagérée par rapport à la réalité (le réel danger). La pensée peut être confuse, désorganisée et distorsionnée. La mentalisation est pauvre. » [5] [ 19 ] La preuve démontre notamment que la mère est envahie par la crainte de se voir retirer ses enfants.
Sa consommation de drogues n’est certainement pas étrangère à cette situation. En avril 2016, un test de dépistage de drogues relève la présence d’amphétamine et de méthamphétamine dans l’urine de la mère. [ 20 ] La mère effectue une thérapie de vingt-et-un jours pour s’affranchir de sa toxicomanie de la mi-septembre à octobre 2016. Pendant cette période, elle confie les enfants X et Y à la grand-mère maternelle, au su de la Directrice. Depuis, elle participe à un suivi en externe.
Selon ses dires, elle rechute à deux occasions après la thérapie. [ 21 ] Bien que la reconnaissance de la mère de ses difficultés personnelles et celles de ses enfants soit lacunaire, elle relate, lors de son témoignage du 19 avril dernier, avoir fait un important ménage du domicile familial et avoir compris à ce moment les raisons justifiant la demande du retrait de ses enfants de son milieu. [ 22 ] En résumé, la mère est envahie par ses difficultés personnelles et est incapable de répondre actuellement aux importants besoins des enfants.
Ceux-ci requièrent une prise en charge soutenue et la mère ne possède pas les habiletés nécessaires pour ce faire. Les facteurs de négligence ont été plus directement observés envers l’enfant X, mais ils s’appliquent aussi à l’endroit de l’enfant Y par l’effet de la présomption.
Motifs de compromission [ 23 ] La preuve démontre de façon probante que les motifs de compromission s’appliquant aux enfants X et Y sont relatifs à la négligence : - au plan physique, en raison de l’insalubrité du logement et des besoins d’hygiène non répondus; - au plan éducatif, en raison d’un manque d’encadrement et d’une routine de vie appropriée pour les enfants, et; - du risque de négligence, en raison de la toxicomanie de la mère et de ses antécédents de négligence non résolus.
Mesures applicables [ 24 ] Plusieurs facteurs rendent inévitable le retrait des enfants du milieu maternel afin d’assurer leur protection. En effet, la situation de négligence subie par les enfants perdure depuis plusieurs années et ce, malgré l’intensité des services offerts à l’enfant et à sa famille. Les limites personnelles de la mère au plan intellectuel enfreignent son apprentissage et la mise en application de moyens lui permettant d’actualiser des changements. Elle éprouve également de la difficulté à maintenir ses acquis.
La grande fragilité de la structure de personnalité de la mère la rend plus susceptible d’être envahie par ses difficultés personnelles et ainsi, moins disponible pour la mise en place de solutions pouvant s’offrir à elle.
La toxicomanie de la mère demeure un facteur de risque pour les enfants. [ 25 ] Le législateur prévoit qu’en cas d’impossibilité de maintenir un enfant dans son milieu familial, « la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial ». [6] [ 26 ] La grand-mère maternelle est disposée à accueillir les enfants chez elle.
Elle vit dans une grande maison en milieu rural, à proximité du domicile de la mère. Elle a un conjoint qui travaille à l’extérieur sur semaine. Celui-ci est considéré par les enfants comme étant leur grand-père. Un oncle et une tante d’âge adulte, ainsi qu’une cousine âgée de 7 ans, habitent aussi l’endroit. [ 27 ] Pendant la période de la thérapie de la mère en septembre et octobre 2016, la grand-mère se voit confier les enfants par la mère.
Pendant cette période, des intervenantes de la Directrice se présentent dans le milieu de la grand-mère pour assurer le suivi social des enfants. [ 28 ] Par la suite, la Directrice procède à l’évaluation de ce milieu, compte tenu de son intention de demander le retrait des enfants du milieu maternel. Elle conclut que ce milieu est inapproprié pour différentes raisons, dont l’encombrement du domicile, la sécurité des lieux et le conflit existant entre elle et la mère.
L’intervenante [intervenante 4] se dit également étonnée du fait qu’elle n’entende jamais parler de la grand-mère depuis 2013, où elle débute son intervention dans le milieu familial. Une lettre de reproche de la grand-mère à l’endroit de la mère est déposée pour faire valoir le conflit pouvant exister entre elles. [ 29 ] Il est exact que la preuve démontre que la relation entre la mère et la grand-mère maternelle est ponctuée d’épisodes difficiles. Avant d’atteindre l’âge adulte, la mère est d’ailleurs retirée du milieu de la grand-mère pour être hébergée en famille d’accueil.
D’autre part, il s’avère que sur une fratrie composée de quatre enfants, elle est la seule à avoir subi un tel sort.
[ 30 ] La grand-mère exploite par le passé une garderie en milieu familial, accueillant notamment des enfants souffrant d’autisme. Elle est aussi éducatrice dans une garderie privée et en milieu scolaire. [ 31 ] Même si le lien entre la grand-mère et la mère peut être tendu, la preuve démontre qu’en situation de besoins, particulièrement pour les enfants, la grand-mère se rend disponible.
Les quelques reproches adressés à la grand-mère par la Directrice, quant à l’état du milieu de vie ou à son implication pour les enfants, ne s’accompagnent pas dans les faits de mises au point explicites ou de demandes de changement. Par ailleurs, la grand-mère se montre ouverte à collaborer avec la Directrice pour le bien des enfants. Elle est consciente de l’ampleur de la responsabilité relative par la prise en charge des enfants, mais elle est disposée à y répondre. [ 32 ] La grand-mère maternelle offre donc un milieu connu par les enfants dans lequel vivent d’autres membres de la famille élargie.
Au surplus, ce milieu permet le maintien des enfants dans leur milieu de garde ou scolaire, selon le cas. Considérant l’ensemble des circonstances, la preuve ne convainc pas le Tribunal que ce milieu devrait être écarté. Au contraire, il doit être favorisé puisqu’il répond aux objectifs prévus par la Loi. [7] La Directrice devra soutenir la grand-mère maternelle dans son rôle auprès des enfants. [ 33 ] Le retrait des enfants du milieu maternel est envisagé et même recommandé par la psychologue Jacinthe Tourigny dans son rapport d’évaluation des capacités parentales de la mère.
Face à cette éventualité, elle ajoute qu’il « apparaît nécessaire que madame soit encadrée et accompagnée, dans ses contacts avec ses enfants, du moins à court terme , madame risquant d’être fort éprouvée et émotive face à cette situation » . [8] (notre soulignement) [ 34 ] Les enfants sont retirés du milieu maternel par une ordonnance provisoire depuis le 19 avril 2017 et depuis, les contacts entre ceux-ci et la mère sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice.
Il est bien reconnu qu’une supervision de contact entre un parent et un enfant constitue une mesure qui ne peut se justifier que si nécessaire pour assurer l’intégrité psychologique ou physique de l’enfant.
Il ne s’agit pas d’une mesure bénigne. [ 35 ] Étant donné que la présente ordonnance a pour effet de clarifier le sort des enfants pour la prochaine année, d’établir expressément les attentes vis-à-vis la mère et que de plus, l’application de la supervision au cours des dernières semaines devrait raisonnablement créer ses effets, il n’apparaît pas nécessaire de reconduire cette mesure. [ 36 ] Les enjeux par rapport à la mère reposent sur plusieurs facteurs, dont son abstinence aux drogues, son implication active aux mesures reliées à l’amélioration de ses capacités parentales et son suivi psychologique.
La mère devra faire un important travail sur elle- même. La psychologue Jacinthe Tourigny émet l’opinion suivante : « Le pronostic de changement est intimement lié à la santé psychologique de madame. Une meilleure santé psychologique lui permettrait d’offrir à ses enfants une prise en charge de plus grande qualité.
Étant donné la lourdeur du tableau clinique, madame risque toutefois de demeurer un parent en besoin de support et d’accompagnement . » [9] [ 37 ] La prochaine année sera cruciale afin de définir le rôle exact que pourra assumer la mère envers les enfants et ce, en fonction des progrès qu’elle pourra actualiser. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
b) i), iii) et 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une (1) journée par semaine; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique et en lien avec sa toxicomanie; [ 43 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission, notamment en lien avec l’amélioration ses capacités parentales; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une(1) année; [ 45 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mylène Leblanc, procureure de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e François Rioux, procureur de la mère
Dates d’audience : 25 janvier et 19 avril 2017
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