2021 QCCQ 8782, 2021 QCCQ 8782
Opinion
Protection de la jeunesse — 215132 2021 QCCQ 8782 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006261-203 DATE : Le 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2006, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’adolescente nécessite la révision et la prolongation de l’ordonnance. Elle soutient que le conflit parental est toujours présent. Un éducateur aide la mère et la fille. Cette dernière fréquente l’école plus assidument, mais elle manque toujours des cours due à son anxiété. L’adolescente bénéficie d’un suivi auprès d’un psychoéducateur ainsi qu’un nouveau médecin. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescente auprès de la mère avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Les parents, l’adolescente et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l’audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-11), en conformité avec l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocates de l’adolescente et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l’audience et réitèrent le consentement de leur cliente respective. [ 5 ] La preuve révèle l’anxiété de performance de l’adolescente, qui est anxieuse lors d’examens scolaires. Elle refuse alors de se rendre à l’école. [ 6 ] Un premier rendez-vous est fixé le 7 mai 2021 auprès du pédopsychiatre de l’hôpital pour enfants de Montréal. [ 7 ] X maintient ne pas se sentir confortable chez son père en visite.
Elle est anxieuse avant ses contacts et se choque. [ 8 ] Elle a de la difficulté à dormir et peut également pleurer. Elle désire revenir auprès de sa mère pendant la fin de semaine. Elle ne passe pas du temps de qualité seule avec son père. [ 9 ] Parfois, elle se plaint avant et durant les fins de semaine chez son père selon la mère. Parfois, elle revient en disant avoir passé du bon temps. [ 10 ] Les parents peinent toujours à se faire confiance. Le conflit parental est toujours présent. [ 11 ] Les sessions de coparentalité ont été un échec.
[ 12 ] L’adolescente est d’accord à une rencontre auprès d’un pédopsychiatre pour voir si une médication ne pourrait pas l’aider. [ 13 ] Sa mère est la seule personne avec laquelle elle se sent confortable de se confier. [ 14 ] X aimerait revenir les dimanches soirs de la fin de semaine au lieu des lundis matin. [ 15 ] La mère bénéficie maintenant d’un soutien personnel du CLSC pour sa propre anxiété. Elle réalise que ses propres difficultés ont un impact sur sa façon d’élever sa fille. [ 16 ] Elle débutera sous peu un suivi individualisé.
Elle participe activement au suivi de l’éducatrice. [ 17 ] Le père assouplira ses règles qui sont rigides et écoutera davantage les demandes de sa fille. [ 18 ] Le père a organisé des sessions de tutorat pour aider sa fille à l’école. Elle sera peut-être plus à l’aise pour parler de ses difficultés. Cependant, X n’est pas complètement en accord. [ 19 ] L’adolescente parle maintenant avec une voix régulière.
Elle discute plus aisément. [ 20 ] L’éducatrice recommande la poursuite de ses services auprès de l’adolescente. [ 21 ] Bref, la situation a évolué, mais demeure fragile. [ 22 ] La symbiose mère-fille amplifie l’anxiété de l’adolescente, car au lieu pour la mère de rassurer sa fille, sa propre anxiété amplifie la situation vécue par l’adolescente. [ 23 ] Cependant, la mère a effectué des démarches personnelles dans le but de modifier sa propre anxiété.
Elle est consciente de la situation et y travaille. [ 24 ] Le père devra également apprendre à laisser plus de place à sa fille et à passer du temps exclusif de qualité auprès d’elle. [ 25 ] Graduellement, la situation se résorbera avec l’aide d’un éducateur. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] GRANTS the present application; [ 28 ] DECLARES that the security and the development of the child are still in danger; [ 29 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on August 12, 2020; [ 30 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother; [ 31 ] ORDERS that the contacts between the child and her father be following agreement between the parties and in the absence of an agreement that they take place one weekend out of two until Sunday; [ 32 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or their child’s regard to put an end at the situation in which the security or development of the child is in danger; [ 33 ] ORDERS that the child and her parents take an active
part in the application of the measures ordered; [ 34 ] ORDERS that a person working for an institution or body provides aid, counselling or assistance to the child and her family; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the child of the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 36 ] THE WHOLE for a period of nine months. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 11 mai 2021
Loading document…