2022 QCCA 596, 2022 QCCA 596
Opinion
Gestions Norman inc. c. Vallée 2022 QCCA 596 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700029-223 (350-17-000128-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mars 2022 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT GESTIONS NORMAN INC. NORMAN AVIATION INTERNATIONAL INC. JACQUES NORMAN AYOTTE Me FRÉDÉRIC PARÉ (Cliche, Laflamme)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANDRÉ VALLÉE Me JÉRÔME POIRIER (Parent, Poirier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l'instance rendu le 10 janvier 2022 par l’honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Beauce (art. 30 al. 1 et 357 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Julie Boudreault Gravel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 36 Appel du dossier et identification des avocats; Le juge s’adresse à Me Paré et déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 37 Observations de Me Paré sur le premier moyen d’appel; Échanges entre le juge et Me Paré; Me Paré poursuit ses observations; 9 h 50 Observations de Me Paré sur le deuxième moyen d’appel; Le juge s’adresse à Me Paré; Me Paré poursuit ses observations; 9 h 57 Échanges entre le juge et Me Paré concernant les questions
b) et
c) soumises par les requérants; 9 h 58 Observations de Me Poirier sur l’ensemble des moyens d’appel; Échanges entre le juge et Me Poirier ; Me Poirier poursuit ses observations; 10 h 11 Réplique de Me Paré; Observations du juge; Me Paré poursuit sa réplique; 10 h 17 Suspension; 10 h 33 Reprise; Jugement; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 34 Fin de l’audience. Julie Boudreault Gravel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 10 janvier 2022, district de Beauce (l’honorable Jacques G. Bouchard), qui accueille en
partie la demande en justice introduite par l’intimé et les condamne solidairement à verser à ce dernier 40 137,25 $ [1] . [ 2 ] La demande en justice tire sa source de l’acquisition par l’intimé d’un avion auprès des requérants. Dès son premier vol, après avoir entendu un bruit semblable à un craquement, l’intimé perd le contrôle de l’avion qui pique en descente et s’écrase sur une grange. [ 3 ] Le juge attribue la cause de l’accident à un hauban corrodé qui s’est brisé en vol. Cette conclusion prend appui dans l’expertise produite à la demande des requérants par le Centre de métallurgie du Québec.
L’expertise corrobore en tout point les conclusions de l’enquête du Bureau de la sécurité des transports. Le juge est d’avis que le mauvais état de conservation des pièces de l’avion est à l’origine de l’accident.
Il tient le requérant Jacques Norman Ayotte et les deux sociétés dont il est l’unique actionnaire, Gestions Norman inc. et Norman aviation international inc., responsables solidairement. [ 4 ] Puisque la valeur de l’objet en litige en appel est inférieure à 60 000 $, les requérants doivent me convaincre que la question en jeu en est une « qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou
d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c . [ 5 ] Les requérants plaident que le juge ne disposait d’aucun motif pour condamner solidairement les trois requérants. Bien qu’il soit difficile de percevoir le lien retenu par le juge entre la responsabilité des requérants et la reconnaissance d’une obligation solidaire envers l’intimé, j’estime que ce litige ne présente aucun enjeu juridique important qui transcende le seul intérêt des parties au litige pas plus qu’il pourrait servir à façonner le droit en cette matière.
Je suis également d’avis que de permettre l’appel s’arrime mal au principe de la proportionnalité puisque l’enjeu ici ne consiste pas tant à remettre en cause la responsabilité des requérants à la suite de l’accident, que de déterminer le caractère solidaire ou non de leur responsabilité. Dans la même veine, la somme en jeu et les coûts à défrayer pour passer à travers l’instance d’appel ne militent pas en faveur de l’octroi de la permission. Je termine en précisant que les requérants n’ont pas davantage fait la démonstration que le jugement entrepris leur fait subir une injustice importante.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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