2015 QCCA 2119, 2015 QCCA 2119
Opinion
Hrtschan c. Di Palma 2015 QCCA 2119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025738-154 (500-17-079709-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RICARDO HRTSCHAN Me STEVEN ROCH (Colby Monet sencrl) INTIMÉS AVOCATS MARIO DI PALMA, père MARIO DI PALMA, fils Me YVES OUELLETTE Me charles daviault (Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement annulant une saisie avant jugement rendu le 20 novembre 2015 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 26 al. 2 (2) et 494 C.p.c. )
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 51 Début de l’audience. Commentaires de la Juge. 9 h 56 Échanges entre la Juge et Me Roch. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 09 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Roch. 10 h 26 Argumentation de Me Ouellette. 10 h 30 Par la Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Kirkland Casgrain), qui annule une saisie avant jugement. [ 2 ] Cette requête doit être tranchée aux termes de l’article 26, alinéa 2 (2) C.p.c. [ 3 ] Le requérant doit me convaincre qu’il s’agit d’un cas où la question en jeu devrait être soumise à la Cour, à savoir qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question sur laquelle il y a jurisprudence contradictoire.
Il ne réussit pas. [ 4 ] Bien que, dans sa requête, le requérant soulève comme question de principe qu’on lui aurait refusé une remise et que son procureur aurait été privé de son droit de plaider dans la langue de son choix, ces reproches ne sont pas fondés, à la lumière des procès-verbaux et de la transcription de l’audience déposée par les intimés. [ 5 ] En effet, nulle
part la demande de remise n’y est évoquée ni n’est refusée par le juge de première instance.
De plus, contrairement à ce qui est allégué, le juge a offert à l’avocat du requérant l’opportunité de plaider dans la langue de son choix. [ 6 ] Pour le reste, le requérant soutient que le juge se serait prêté à une analyse de la véracité des allégués plutôt que de s’en tenir à l’examen de la suffisance des allégués, qu’il aurait dû tenir pour avérés à cette étape. [ 7 ] Or, une lecture de la transcription de l’audience révèle plutôt que le juge de première instance a procédé à l’analyse de la suffisance de chacun des allégués de la requête pour l’émission d’un bref de saisie avant jugement et que, dans le cours de cet exercice, il n’a fait que constater à de nombreuses reprises que les allégués sont contredits ou carrément faux en regard de la preuve documentaire soumise au soutien de la requête. [ 8 ] Le juge soulève par ailleurs plusieurs écueils qui concernent la suffisance des allégués et non leur véracité et qui le justifiait d’annuler la saisie, comme il l’a fait.
Il signale, entre autres, que le requérant n’a pas divulgué les sources qui lui permettaient de soutenir
l’existence d’une crainte objective, sérieuse et justifiée que la créance soit mise en péril, tel que requis par l’article 735 C.p.c . Il souligne également que le requérant n’a pas dévoilé au juge émetteur le contenu des pièces alléguées dans le cadre de son recours au soutien de l’existence d’une créance à l’endroit des individus poursuivis, alors que ces pièces démontrent plutôt l’existence d’une créance d’entités corporatives. [ 9 ] Bref, le requérant ne me convainc pas que le jugement entrepris satisfait aux critères de l’article 26 C.p.c. ni qu’il soit susceptible de justifier une intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 20 novembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Kirkland Casgrain), dans le dossier numéro 500-17-079709-138 ; [ 11 ] AVEC DÉPENS. geneviève marcotte , J.C.A.
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