2010 QCCQ 12966, 2010 QCCQ 12966
Opinion
Adoption — 10182 2010 QCCQ 12966 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-43-000013-108 Ville A, le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. (JT0880) ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- A B Parents –
Partie défendresse -et- X Enfant mineure, née [...] 2003 Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête introductive en demande d'admissibilité à l'adoption est présentée concernant une enfant de […] ans, X, née [...] 2003 et dont les parents sont madame A et monsieur B.
La signification de la procédure a été dûment faite aux parents, un mode spécial de signification ayant été autorisé pour le père. [ 2 ] Le Tribunal a considéré une preuve documentaire importante, à savoir: R-1 : Certificat de naissance R-2 : Jugement de la juge Lucie Rondeau (21-06-2005) R-3 : Jugement de la juge Lucie Rondeau (14-06-2006) R-4 : Consentement général à l'adoption par la mère (13-11-2009) R-5 : Rapport d'évaluation par [intervenante 1] (11-03-2005) R-6 : Rapport de développement des habiletés parentales par [intervenant 2]
(17-02-2006) R-7 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 3] (novembre 2005) R-8 : Rapport bilan des visites supervisées par [intervenante 4] (11-02-2006) R-9 : Rapport d'évaluation psychologique par [intervenant 5] (24-04-2006) R-10 : Déclaration assermentée de [intervenant 6] concernant la contribution Parentale R-11 : Rapport en vue d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption par [intervenante 7] (02-03-2010) [ 3 ] Le Tribunal a également pu bénéficier des représentations de l'enfant et de ses admissions qui ont été faites par sa procureure.
Enfin, le Tribunal a entendu madame C qui héberge l'enfant, en compagnie de son conjoint D, depuis juin 2005. [ 4 ] Comme la preuve le révèle, l'enfant est placée depuis l'automne 2004 et elle a fait l'objet d'ordonnances de protection rendues par madame la juge Lucie Rondeau les 21 juin 2005 et 14 juin 2006.
Dans sa décision du 14 juin 2006, madame la juge Rondeau ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; parmi les motifs de compromission retenus, madame la juge Rondeau mentionnait au paragraphe 20 de son ordonnance que l'enfant était en situation d'abandon parental par son père depuis sa naissance et par sa mère depuis 2004. [ 5 ] Concernant la mère, madame A, le Tribunal a pris connaissance du rapport de l'intervenante sociale [intervenante 7] daté du 2 mars 2010, qui fait état justement des relations que madame A a maintenues avec son enfant jusqu'à l'année dernière.
Le Tribunal a compris que madame A a entretenu jusqu'à l'année dernière certains contacts avec son enfant pour en arriver à signer, le 13 novembre 2009, un consentement général en vue de l'adoption de sa fille. En signant le consentement à l'adoption, il est évident que madame A a fait montre d'une grande générosité, d'empathie et d'amour à l'égard de son enfant. Tel que la Cour suprême l'a déjà déclaré, il faut beaucoup d'abnégation de la part d'un parent pour admettre qu'il est mieux pour son enfant d'être élevé par quelqu'un d'autre.
La mère de l'enfant, voyant que celle-ci ne désirait plus de contact avec elle et constatant que l'enfant voulait être adoptée, a décidé de consentir à une telle adoption et à ce sujet, il convient de reproduire un extrait du rapport de l'intervenante [intervenante 7] (pièce R-11) notamment aux pages 3 et 4: «Faisant suite à ces situations, nous avons longuement discuté avec madame A qui a pris la décision de ne pas forcer sa fille à venir aux contacts et que dans ce contexte, elle acceptait que l'adoption de X soit actualisée. Madame nous a demandé quelques mois pour accepter sa décision.
Nous avons offert à madame le support nécessaire pour l'aider à traverser cette étape. Durant cette période, nous avons actualisé un dernier contact mère-enfant au cours duquel madame a remis un album photo familial. C'est également durant ce contact que madame A a elle-même annoncé à X qu'elle acceptait qu'elle soit adoptée par ses parents d'accueil. Par la suite, une rencontre entre la mère et la famille d'accueil a permis à tou9s de se rassurer sur différents aspects de l'adoption et de prendre des ententes morales pour l'avenir.
À partir du moment où madame A a pris sa décision de consentir à l'adoption de X, jamais elle n'a remis en cause ce projet pour sa fille. Elle tenait à l'annoncer elle-même à sa fille et elle l'a fait sereinement.» [ 6 ] En plus des observations faites par l'intervenante, le Tribunal a écouté avec intérêt le témoignage de madame C qui héberge l'enfant en compagnie de son conjoint depuis juin 2005.
X se développe très bien, elle est très attachée à madame C et à monsieur D, une belle complicité s'est développée entre eux et c'est leur désir réciproque qu'une adoption soit prononcée. [ 7 ] L'enfant a développé de l'appartenance et des liens significatifs avec les parents de la famille d'accueil où elle vit depuis juin 2005 et ceux-ci sont disposés à s'engager dans un projet d'adoption. [ 8 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la mère et le père de l'enfant n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois et il est improbable qu'ils puissent en reprendre la garde et en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation. [ 9 ] Tel que mentionné précédemment, le père de l'enfant est complètement absent de sa vie depuis très longtemps et la mère, pour les raisons mentionnées ci-devant, a consenti à l'adoption de l'enfant, respectant ainsi le désir profond de celle-ci et son intérêt. [ 10 ] La demande telle que présentée est bien fondée en faits et en droit et respecte l'intérêt de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE l'enfant X admissible à l'adoption; [ 12 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 13 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Louis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Date d’audience : 5 mai 2010 /cb
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