2015 QCCQ 8601, 2015 QCCQ 8601
Opinion
Protection de la jeunesse — 15588 2015 QCCQ 8601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001947-157 550-41-001948-155 DATE : 19 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que le Tribunal est saisi d’une requête pour confier provisoirement à la mère, les enfants X et Y et demander la supervision des contacts avec leur père, le tout référant à une situation d’abus sexuels en raison d’un risque de subir des gestes à caractères sexuels de la part de ce dernier. [ 2 ] La preuve révèle qu’un signalement a été retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse en date du 18 mai. [ 3 ] La preuve révèle également que les policiers avaient demandé à l’intervenante de ne pas divulguer d’information aux parents avant que le père ne soit rencontré par eux.
C’est donc dans cet état que les parents se retrouvent aujourd’hui devant le Tribunal, ignorant les informations de fond du signalement, car le père n’a pas encore été rencontré par les policiers. [ 4 ] L’intervenante indique ne pas avoir rencontré les témoins identifiés dans le signalement, au nombre de trois qui tiennent des propos d’ordre d’attouchements sexuels à l’encontre du père, mais d’avoir visionné trois déclarations vidéos. [ 5 ] Une entente provisoire a été signée entre les parents et la Directrice le 20 mai 2015, qui demandait à ce que la mère supervise en tout temps le père lors de ses contacts avec ses enfants, tout en permettant au père de demeurer dans le domicile familial.
Ce qui a amené la mère à prendre des moyens aussi extrêmes de que coucher dans le corridor des chambres pour s’assurer qu’il n’y ait pas de va- et-vient la nuit.
[ 6 ] La mère prétend que c’est ce qui se dégageait des conversations avec l’intervenante alors que l’intervenante prétend ne pas avoir demandé de telles actions.
Bien qu’il ne s’agisse pas là du cœur du débat, cela explique au Tribunal le climat qui régnait dans cette famille suite à l’entrée en action de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] C’est sur ces vidéos que repose l’essentiel de la preuve ayant permis à la Directrice de déterminer qu’il y avait risque d’abus sexuels sur les enfants du couple, car ni les enfants ni la mère n’amènent quelconques indices de cette nature. [ 8 ] Comme indiqué, une entente provisoire avait été signée par les parents, malgré l’absence d’informations claires et détaillées, ce qui indique le degré de collaboration de ces derniers jusqu’à tout récemment où les parents décident que s’en était assez et qu’ils acceptent que le tout soit soumis au Tribunal. [ 9 ] La mère quant à elle exprime au Tribunal son désarroi face à la situation et son épuisement devant les exigences de la Directrice.
Elle indique également son étonnement suite aux dévoilements faits devant le Tribunal, en affirmant que s’il y avait eu quelque chose les enfants plaignants n’auraient pas été aussi heureux le matin venu à leur levé et au déjeuner. [ 10 ] La mère, pouvant maintenant identifier l’évènement suite au témoignage de l’intervenante devant le Tribunal, indique qu’il y avait fête ce soir-là et qu’il y avait de l’alcool, mais que personne n’était en perte de contrôle. Elle confirme également que les parents de deux des enfants, objet du signalement, faisaient
partie de la fête et que le troisième s’est invité à coucher. Elle indique au Tribunal qu’ils sont des gens accueillants et qu’ils ont accepté les enfants à coucher.
Elle maintient que c’est le père qui les a couchés, les siens et les trois autres et qu’elle l’a rejoint dans la chambre des enfants et que tout était normal. [ 11 ] La mère indique qu’elle collabore du mieux qu’elle peut et que son conjoint avait accepté de la suivre partout dans la maison et de ne jamais être seul avec ses enfants sans sa présence. [ 12 ] De la preuve, le Tribunal retient essentiellement qu‘il y a eu signalement et que l’enquête de la Directrice a porté sur le visionnement de trois vidéos qu’elle conclut comme étant crédible, sur le questionnement des enfants du couple à deux reprises et des rencontres avec la mère. [ 13 ] L’enquête sur les enfants n’indique rien et la mère quant à elle n’a aucun élément lui permettant de douter de la droiture de son conjoint. [ 14 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est nécessaire que des mesures conservatoires soient imposées pour protéger le bien-être des enfants jusqu’à la date de l’audition de fond qui déterminera la compromission ou la rejettera. [ 15 ] Il est question de risque et la jurisprudence est constante sur le fait qu’il faut que la preuve aille au-delà d’une simple hypothèse.
Bien que le Tribunal n’ait pas à décider de la qualité de la preuve sur une audition qui aura lieu à une date ultérieure, pour déterminer la compromission, il faut tout de même qu’il juge sur des faits suffisants en lien avec la nécessité. [ 16 ] Les tribunaux sont également constants sur la définition du mot « nécessaire » en se rapportant à la définition notamment du Dictionnaire Robert [1] qui indique qu’une mesure est nécessaire lorsqu’elle est indispensable, essentielle elle doit s’imposer être requise pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 17 ] Considérant que le Tribunal fait le constat que la nécessité des mesures recherchées n’a pas été établie; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la présente requête. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Amélie Samson Procureure des parents Date d’audience : 19 juin 2015 [1] Protection de la jeunesse-854
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