2019 QCCQ 8559, 2019 QCCQ 8559
Opinion
Adoption — 19566 2019 QCCQ 8559 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-43-000664-194 DATE : LE 26 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT X Né le […] 2005 -et- [INTERVENANT A] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , ayant son bureau au […], ;
Partie demanderesse -et- A La mère -et- B, décédé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer admissible à l’adoption l’adolescent X, né le […] 2005.
[ 2 ] Le père de X est décédé. [ 3 ] Le Directeur allègue que la mère n’a pas assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de l’adolescent au cours des six mois précédant la signification de la demande introductive d’instance. [ 4 ] La procédure a été signifiée par la voie des journaux à la mère qui ne s’est pas présentée au greffe pour prendre copie.
Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] L’avocate de l’adolescent appuie la position du Directeur et demande au Tribunal de déclarer son jeune client admissible à l’adoption. [ 6 ] X a signé un consentement en vue de son adoption le 5 juillet 2019. [ 7 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose le dossier judiciaire de protection de l’adolescent constitué en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu’un rapport d’évaluation psychosociale rédigé par l’intervenante au dossier. [ 8 ] Le 17 décembre 2007, X intègre la famille d’accueil dite de type banque mixte de madame C et monsieur D . [ 9 ] Le 28 mars 2013, Monsieur le Juge Michel Dubois interdit les contacts entre l’adolescent et sa mère.
Il retire à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment sur les plans social, scolaire, parascolaire, médical, pour l’obtention d’un permis de conduire de même que pour les voyages hors du Québec ainsi que l’obtention d’un passeport.
Il confie alors l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale au père de l’adolescent. [ 10 ] Le père de l’adolescent décède le […] 2017. [ 11 ] Le 18 octobre 2017, le Tribunal confie l’exercice des attributs de l’autorité parentale retiré à la mère à la famille d’accueil de X . [ 12 ] Depuis l’interdiction des contacts entre l’adolescent et la mère, cette dernière n’a jamais contacté la déléguée pour avoir des nouvelles de son fils.
De plus, elle n’a pas payé la contribution parentale que lui réclame le Directeur pour l’hébergement de son fils en famille d’accueil. [ 13 ] La déléguée est sans nouvelle de la mère depuis plusieurs années. [ 14 ] La preuve est plus que prépondérante que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son fils au cours des six mois précédant la signification de la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 15 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l’intérêt de l’adolescent qu’il soit déclaré admissible à l’adoption. [ 16 ] X est maintenant âgé de […].
Il a fait savoir son désir d’être adopté par ses parents d’accueil. Il souhaite cependant conserver son nom de famille. Les parents d’accueil sont en accord avec cette démarche. Ils manifestent toujours le désir de s’impliquer à long terme auprès de l’adolescent. Pour les parents d’accueil, X fait
partie de leur famille. [ 17 ] L'adoption enlève l'étiquette d’être un enfant du « DPJ » qu'il devrait porter jusqu'à sa majorité s’il demeure simplement confié à une famille d'accueil. [ 18 ] Le désir légitime de X d’être adopté respecte son intérêt prouvé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’adolescent X ; [ 21 ] RETIRE à la mère de l’adolescent X l’exercice des attributs de l’autorité parentale; [ 22 ] CONFIE l’exercice des attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’adolescent X à la famille d’accueil, soit madame C et monsieur D ; [ 23 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à recevoir une copie du jugement; [ 24 ] AUTORISE l’avocate de l’adolescent X à recevoir une copie du jugement [1] .
Signé le 16 janvier 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescent Date d’audience : 26 novembre 2019
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