2017 QCCQ 9973, 2017 QCCQ 9973
Opinion
Protection de la jeunesse — 174220 2017 QCCQ 9973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-027445-139 DATE : Le 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né [...] 2006 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X, dix ans, subit toujours l’impact du conflit de loyauté dans lequel ses parents le placent.
Le 23 novembre 2015 le Tribunal prolonge les mesures de protection à son égard. [ 2 ] Sur la preuve des besoins particuliers de X, le Tribunal le confie alors à sa mère; ordonne qu’il bénéficie dans les meilleurs délais d’une évaluation psycho-affective et d’un suivi psychologique; ordonne que les contacts père-enfant soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice); ordonne à cette dernière d’entreprendre les démarches pour que l’enfant puisse trouver un interlocuteur valable afin d’exprimer ce qu’il ressent, surtout dans le conflit avec ses parents; ordonne la poursuite des services d’un éducateur de milieu; ordonne à la Directrice d’organiser une rencontre avec tous les intervenants impliqués auprès de l’enfant et ordonne aux parents de participer à cette rencontre.
Le Tribunal ordonne à la Directrice d’entreprendre les démarches pour mettre en place les séances de médiation et recommande au père de s’informer de l’état de son fils. [ 3 ] Ces mesures sont ordonnées pour une durée d’une année. [ 4 ] Le 30 octobre 2016 la Directrice dépose une demande de prolongation des mesures pour une durée d’une année.
La Directrice recommande que les contacts père-enfant soient déterminés après entente entre les parties, mais conditionnels aux désirs exprimés par l’enfant. [ 5 ] Représentée par avocat, la mère reconnaît la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures suggérées. [ 6 ] Représenté par avocat, le père consent au dépôt des rapports des intervenants pour valoir témoignage mais souhaite s’exprimer quant à certains commentaires des intervenants à l’égard des contacts père-fils.
Monsieur souhaite des contacts plus normalisés avec son fils, notamment la levée de la supervision. [ 7 ] Représenté par avocat, l’enfant admet la situation telle que rapportée par la Directrice et ne veut plus de contacts avec son père. [ 8 ] Le 27 février 2017 l’enquête débute par le témoignage de l’enfant et se poursuit le 23 mai 2017 avec le témoignage du père et les représentations des avocats. [ 9 ] Le Tribunal a souhaité entendre l’intervenante sociale sur une possible situation de lésion de droits en lien avec l’absence de suivi psychologique auprès de l’enfant, malgré l’ordonnance judiciaire du 23 novembre 2015 à cet effet.
QUESTIONS EN LITIGE
[ 10 ] Les contacts père-fils nécessitent-ils la prolongation de l’encadrement de ceux-ci? [ 11 ] Le refus de la mère d’actualiser le suivi psychologique disponible pour l’enfant et l’inaction de la Directrice devant ce refus ont-ils lésé les droits de l’enfant à recevoir les services nécessités par son état? CONTEXTE [ 12 ] X a témoigné avec beaucoup de détermination et d’émotivité de son refus d’avoir des contacts avec son père.
L’enfant insiste sur une expérience passée où lors d’un contact monsieur a cassé une assiette, les débris l’atteignant à la rotule; les rencontres l’énervent, tout comme la prise de photos sur laquelle son père insiste. [ 13 ] L’enfant ajoute que le visage de son père est égoïste, qu’il ne veut plus porter le nom de famille A et que les cadeaux ne changeraient rien à son refus de contacts. [ 14 ] La mère reconnaît l’impact du conflit de loyauté et de son anxiété sur son fils. Elle affirme être ouverte à se remettre en question mais demeure craintive des contacts père-fils.
Elle poursuit son suivi psychologique pour régler son anxiété. [ 15 ] X est en quatrième année. La sphère académique demeure ardue. Il s’oppose aux consignes de sa mère; la période des devoirs exige toujours la présence du psychoéducateur pour la supporter. [ 16 ] X maintient pourtant des efforts; il bénéficie de l’aide aux devoirs du service de garde et de l’aide hebdomadaire de son grand- père. Il convient de mentionner qu’en juin 2016 il reçoit une bourse pour sa persévérance et son amélioration. [ 17 ] La situation du père et son discours ont connu peu ou pas d’évolution depuis 2015.
Monsieur constate la détresse de son fils mais ne s’en attribue aucune responsabilité. [ 18 ] Il privilégie toujours la solution d’éloigner son fils de sa mère pour permettre à ce dernier de se construire sainement et de faire les choix opportuns, notamment celui de maintenir une relation avec son père. [ 19 ] Monsieur est toujours dans la méfiance à l’égard des intervenants. Il ne participe pas au suivi social.
Il n’est pas présent à la rencontre avec tous les intervenants à l’IRD, monsieur reproche aux intervenants de ne pas l’avoir informé mais n’a lui-même fait aucun geste pour en être informé. [ 20 ] Le père témoigne en insistant sur le fait que son fils ne progresse pas dans le langage signé. Contrairement à son fils, il n’est pas à l’aise avec la présence de la Directrice lors des contacts. [ 21 ] Il insiste pour prendre des photos durant les contacts et questionne fermement la résistance de X face à cet exercice. [ 22 ] En 2014 monsieur cesse de voir l’enfant pendant près d’une année.
En juin 2016, toujours au motif que ça nuit à sa santé, il pense à mettre un terme aux contacts. [ 23 ] Lors d’un contact en août 2016, monsieur insiste pour la prise de photos malgré le refus de X, des silences s’installent, monsieur s’emporte du peu d’enthousiasme de son fils et lui reproche un problème dans le cerveau. [ 24 ] Les contacts père-fils sont depuis interrompus; monsieur refuse de poursuivre ceux-ci dans les locaux de la Directrice. [ 25 ] X bénéficie d’une évaluation psychologique le 22 avril 2016.
La psychologue rapporte une grande fragilité psychologique, un enfant peu construit, qui transporte continuellement un sentiment de vide intérieur; il perçoit les figures parentales comme étant incapables de lui procurer un sentiment de sécurité. [ 26 ] La psychologue constate que l’intervention actuelle porte peu et questionne la capacité du milieu familial de répondre aux besoins affectifs de l’enfant. (D-6) [ 27 ] En février 2016, quelques mois après l’ordonnance du Tribunal et suivant l’évaluation en neuropsychologie, un psychologue est identifié et disponible pour entreprendre un suivi thérapeutique auprès de X. [ 28 ] Le bureau du psychologue est éloigné du domicile de la mère et suppose un transport que le Centre jeunesse est en mesure de fournir. [ 29 ] Invoquant la distance et l’interruption des heures de classe, la mère refuse le service. [ 30 ] L’intervenante qui assure la prise en charge du dossier depuis février 2017 procède à une nouvelle demande de suivi thérapeutique au début du mois de mai 2017; X est actuellement sur une liste d’attente dont on ignore le délai.
ANALYSE [ 31 ] À l’approche de l’adolescence, X est toujours aux prises avec un sentiment de solitude et l’impression de l’incapacité des adultes d’assurer sa sécurité et la réponse à ses besoins. [ 32 ] L’intervention de la Directrice depuis 2012 ne réussit pas à apaiser cet enfant qui tarde à se construire.
[ 33 ] Au-delà du discours de collaboration de la mère, la Directrice devra s’assurer de la capacité du milieu de la mère à répondre de façon significative aux besoins pressants de l’enfant. [ 34 ] Le Tribunal ne remet pas en cause la volonté de la mère de voir au bien-être de son fils mais questionne plutôt sa capacité d’y parvenir. [ 35 ] Force est de constater que madame ne réussit pas à rassurer son fils à l’égard de son père; ne serait-ce que pour l’installation de contacts minimaux entre eux. [ 36 ] C’est à raison que le père décrit que le développement de son fils est entravé par le conflit de loyauté dans lequel il est maintenu depuis la séparation de ses parents. [ 37 ] Plutôt que de se maintenir dans une position de victime à l’égard de cette situation ou de la Direction de la protection de la jeunesse, monsieur devrait se responsabiliser, tendre la main pour mieux comprendre la réalité de son fils, s’y adapter et espérer réinstaller une relation entre eux. [ 38 ] Monsieur priorise ses propres besoins et désirs sans considération pour ceux de son fils : Il a besoin de prendre des photos, il a besoin que X progresse mieux au niveau du langage signé, il ne veut plus la présence de la Directrice lors des contacts. [ 39 ] X a une perception négative de son père.
Par ses questionnements, ses remarques et sa rigidité, monsieur entretient cette perception chez son fils. [ 40 ] Le Tribunal invite monsieur à faire preuve de souplesse et de créativité pour continuer à se manifester auprès de son fils et ce, malgré les résistances de ce dernier. Ainsi X pourra réaliser que malgré ses résistances, son père demeure intéressé à sa personne.
LÉSION DE DROITS [ 41 ] X est un garçon avec un TDAH, de l’impulsivité et un trouble oppositionnel avec provocation. [ 42 ] En 2012, une évaluation psychologique et des évaluations du lien d’attachement précisent chez l’enfant une fragilité au niveau affectif et psychologique. [ 43 ] En 2013, une évaluation neuropsychologique recommande avec empressement un suivi psychologique pour X. [ 44 ] L’article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse reconnaît le droit de l’enfant de recevoir les services appropriés en fonction des ressources disponibles. 8.
L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. … [ 45 ] En novembre 2015, le Tribunal ordonne que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique dans les meilleurs délais. [ 46 ] En février 2016, la Directrice identifie un psychologue disponible. [ 47 ] Devant le refus de la mère d’autoriser la participation de X au suivi offert et ce, malgré la preuve du besoin pressant de son fils, la Directrice aurait dû saisir le Tribunal afin que soit examinée l’impossibilité de respecter l’ordonnance rendue le 23 novembre 2015. [ 48 ] L’enfant est depuis quinze mois sans réponse à un besoin de suivi psychologique clairement identifié et documenté depuis 2012.
Le refus déraisonnable de la mère et l’inaction de la Directrice sont directement liés à cette lacune. [ 49 ] Le préjudice subi par l’enfant se mesure par une détresse et un sentiment de vide intérieur toujours présents. [ 50 ] Le Tribunal constate une situation de lésion de droits, l’enfant n’ayant pas reçu les services appropriés à ses besoins alors que les ressources pour y répondre sont disponibles. [ 51 ] Le besoin de l’enfant est toujours présent et devra être répondu dans les meilleurs délais. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la requête; [ 54 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 55 ] PROLONGE l’ordonnance du Tribunal rendue le 23 novembre 2015; [ 56 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 57 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 58 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts physiques père-enfant soient déterminées après entente
entre les parties, incluant le degré de supervision, mais qu'ils soient conditionnels aux désirs exprimés par X; [ 59 ] RECOMMANDE au père de communiquer par correspondance avec son fils par l'intermédiaire de la Directrice; [ 60 ] ORDONNE à la Directrice, si le père devait communiquer avec l’enfant par correspondance, d’agir à
titre d’intermédiaire quant à la transmission de cette correspondance; [ 61 ] ORDONNE que l'enfant et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 62 ] ORDONNE aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 63 ] LE TOUT pour une période d'un an; [ 64 ] CONFIE , pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 65 ] QUANT À LA SITUATION DE LÉSION DE DROITS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] DÉCLARE que les droits de l’enfant X prévus à
article 8 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ont été lésés par sa mère et la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 67 ] QUANT AUX MESURES CORRECTRICES, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ORDONNE à la Directrice de mettre à la disposition de l'enfant d'ici un mois les services de thérapie nécessités par son état et ses besoins; [ 69 ] ORDONNE la signification du présent jugement à la Directrice de la protection de la jeunesse personnellement et à la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse . Signé ce 7 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Me Louise Dandavino , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me François Pelletier , avocat de l’enfant Me Alain Beausoleil , avocat de la mère Me Jean-Hervé Thomas , avocat du père
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