2012 QCCA 1801, 2012 QCCA 1801
Opinion
Toupin c. R. 2012 QCCA 1801 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002848-120 (200-01-138358-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 5 octobre 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) APPELANT AVOCAT RENÉ TOUPIN Me LUC PICARD (AP00S7) (Beaudoin, Robert) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE LEROUX (AL00S1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la peine 9 h 31 Discussions; Me Picard amende le
titre de sa requête "Requête pour surseoir à l'exécution de la peine" afin de remplacer celui-ci par "Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel en vertu de l'article 679 C.cr ."; 9 h 32 Me Leroux n'a aucune représentation à faire et laisse le tout à la discrétion du juge; Suspension; 9 h 36 Reprise; Discussions; 9 h 37 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Cour du Québec a reconnu l'appelant coupable de deux accusations de crimes à caractère sexuel, l'une portée en vertu de l'article 151 C.cr . et l'autre en vertu de l'alinéa 271
(1) a) du même code. Elle l'a condamné à une peine de détention de 90 jours, à être purgée de façon discontinue les fins de semaine, le tout assorti d'une période de probation, d'une ordonnance de prise d'échantillons et d'une autre l'obligeant à s'inscrire au Registre des délinquants sexuels . [ 2 ] L'appelant se pourvoit contre le verdict en invoquant des moyens de droit. Ceux-ci ne paraissent pas futiles à première vue. [ 3 ] L'appelant est sans antécédents et il a comparu sur simple promesse en première instance. Rien ne permet de croire qu'il ne respectera pas les termes des ordonnances de la Cour.
De plus, il ne constitue pas un danger pour le public et, s'il devait commencer à purger sa peine dès maintenant, son pourvoi pourrait se révéler en bonne
partie illusoire, prenant en compte les délais inhérents au processus d'appel. [ 4 ] J'estime que la confiance du public dans l'administration de la justice ne saurait être minée par sa remise en liberté durant l'instance d'appel. [1] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'appel moyennant l'engagement personnel de l'appelant de se livrer conformément à l'arrêt disposant de l'appel si la Cour rejette le pourvoi, ou conformément à toute autre ordonnance requérant sa présence; [ 7 ] La remise en liberté est assujettie, en outre, aux conditions suivantes : - Notifier à un agent de la paix ou toute autre personne désignée de tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation; - S'abstenir de communiquer avec X ou de se rendre [à l’adresse 1], Ville A, et [à l’adresse 2], Ville B, si ce n'est en conformité avec les conditions suivantes : interdiction de communiquer avec Y, N...
C... et Z. Cet engagement devra être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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