2014 QCCA 2291, 2014 QCCA 2291
Opinion
I.S. c. R. 2014 QCCA 2291 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005770-142 (500-36-007360-145) (Re : 500-01-111657-141) DATE : 15 DÉCEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. I… S… REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante et C… M… MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Deux courants s’affrontent quant au critère applicable pour décider s’il y a lieu d’ordonner que la Cour d'appel révise la décision de la Cour supérieure sur la demande de mise en liberté en vertu de l'article 680 C.cr. [ 2 ] L’arrêt-clef Cooper indique que la fonction de la juge en chef n’est pas de préserver la Cour de la charge que constituent de telles révisions, mais de donner un sens à la garantie de liberté [1] : [11] The notion of the Chief Justice… acting as a vigilant gatekeeper to ensure that the workload of the Court of Appeal does not strain the capacity of its members is, in my view, untenable.
I cannot accede to an
interpretation of s. 680 that is premised upon the convenience or comfort of Her Majesty’s judges, none of whom have sought relief from the burdens of their office. It seems to me that in matters that concern the liberty of the subject, a more liberal
interpretation of the enactment is appropriate. [ 3 ] D’autre part, l’article 680 C .cr. couvre une multitude de situations. Le souci de respecter la présomption d’innocence et le droit à la liberté y revêt une importance à géométrie variable. Si la plupart des révisions visent la mise en liberté d’un accusé en attendant l’appel d’un verdict de culpabilité (soit une décision selon l’article 679 C .cr. ), le cas sous étude concerne plutôt la détention d’un individu qui bénéficie encore de la présomption d’innocence avant son procès et c’est l’article 522 C .cr. qui gouverne la mise en liberté.
Il s’agit d’une des rares décisions sur la mise en liberté avant procès où ni le ministère public ni l’accusé ne bénéficie d’un appel de plein droit [2] . [ 4 ] Le premier des deux courants jurisprudentiels qui s'affrontent en la matière se fonde sur les chances de succès au fond afin de déterminer si la juge en chef devrait ordonner la révision. [ 5 ] Les décisions relevant de cette école de pensée fixent le seuil des chances de succès de la révision à un degré plus ou moins grand selon le cas.
Certaines décisions établissent que la demande d’ordonner la révision sera accueillie à moins que la révision n’ait aucune chance de succès [3] , alors que d’autres requièrent plutôt un certain espoir de succès ou encore des chances réalistes ou raisonnables de succès [4] . [ 6 ] Alors qu’il était juge en chef, le juge Robert préconisait cette dernière approche [5] : [7] Le critère à suivre en regard de l'article 680 (1) C.cr. est bien connu : le requérant doit démontrer qu'il y a une chance raisonnable qu'une formation de cette Cour arrive à une autre conclusion que le juge de première instance; [ 7 ] Le juge Scott, alors juge en chef de la Cour d’appel du Manitoba, s’exprime pour sa
part comme suit [6] : [4] As has been recognized by a long line of authorities, the hurdle that an applicant needs to overcome under sec. 680 of the Code before permission is granted to proceed with an appeal is a low one indeed. […] In a nutshell, permission should be granted if there is a reasonable possibility that an appeal might succeed.
In more explicit terms, unless the proposed appeal is frivolous or plainly devoid of potential merit, then leave will ordinarily be granted . [ 8 ] Désigné par le juge en chef, le juge Doherty de la Cour d’appel d’Ontario adopte le même critère afin de séparer l’ivraie [7] du bon grain : [22] Where a s. 680 application is brought in this province, the Chief Justice or his or her designate has the benefit of the record at the
original bail hearing, often additional material relevant to bail, and full argument. There is no impediment to the taking of a hard look at the potential merits of the application. A " reasonable prospect of success " standard allows for a separation at this first stage of the potential wheat from the obvious chaff.
In doing so, it furthers the due administration of justice. [23] When the Chief Justice or his or her designate is deciding whether the applicant has "a reasonable prospect of success", the Chief Justice must bear in mind the nature of the review contemplated at the second stage of the s. 680 process […]. A s. 680 review is an appeal and not a hearing de novo . The appeal is, however, a broad one. [ 9 ] Le juge Doherty élabore sur la marche à suivre : la juge en chef doit se pencher sur le caractère correct de la décision dont on demande la révision [8] : [21]
Section 680, unlike s. 679, is an appeal mechanism. The applicant has already had a full bail hearing on the merits.
Section 680 is the means by which an applicant can challenge the correctness of the decision made at the original bail hearing. As the correctness of the original decision is central to the s. 680 application, it should, in my view, be central to the determination of the Chief Justice or his or her designate to direct a review of the original bail order . [ 10 ] Tenus dans le cadre d’une révision de mise en liberté avant appel, ces propos se transposent à l’appel de la décision refusant ou ordonnant la mise en liberté avant procès.
Cette approche requiert donc d’examiner si la décision attaquée contient des erreurs de droit. [ 11 ] Dans son ouvrage The Law of Bail in Canada , l’auteur Trotter qualifie ce courant de majoritaire et souligne les similitudes avec le critère qui gouverne l’octroi d’une permission d’appel [9] . [ 12 ] Voilà pour l’approche traditionnelle. [ 13 ] Dans l’arrêt Cooper , cependant, l’approche basée sur les chances de succès de l’appel fait l’objet de critiques au motif qu’elle requiert que la juge en chef se penche sur le fond du litige : [12] It must be said that both the "reasonable prospect" and "some hope" of success tests suffer from a common difficulty.
Both would seem to require the Chief Justice or acting Chief Justice to forecast the outcome of the prayed for review. At most, the Chief Justice or acting Chief Justice can bring only his or her best judgment to bear on whether or not the submission has arguable merit . That is the test that, in my view, is to be preferred. Such a test enjoys the advantage of permitting the rejection of cases that are entirely devoid of merit while permitting those that, in the opinion of the judge hearing the initial application, are worthy of consideration, to be reviewed by the Court of Appeal.
The Chief Justice or acting Chief Justice will have expressed only his or her opinion as to whether or not the position advanced has arguable merit. [soulignements ajoutés]. [ 14 ] Le juge en chef suppléant Gendreau [10] ainsi que la juge Thibault [11] de cette Cour ont suivi cette approche, à l’instar notamment des juges en chef de la province de Terre-Neuve, de la Saskatchewan et de l’Alberta [12] .
Le juge Gendreau élabore le test en ces termes [13] : [18] Dans l'affaire Richard j'écrivais que "le juge saisi de la requête en autorisation doit filtrer les demandes tout en laissant à la Cour le soin de statuer sur le bien-fondé des prétentions dans la mesure où celles-ci sont suffisamment sérieuses pour susciter un réel débat ". [ 15 ] Le critère du fondement défendable ( arguable merit ) m’apparaît préférable à celui des chances raisonnables de succès. Il trace une ligne plus claire entre la fonction de filtre de la juge en chef et l’examen au fond dévolu à la formation.
Il n’est ni plus ni moins exigeant que le critère axé sur les chances de succès, mais mieux adapté à la fonction de filtre, en ce qu’il permet d’examiner les arguments soulevés sans se positionner sur le fond. Quelle que soit leur application dans un cas donné, seuls les arguments qui possèdent une certaine force ou valeur convaincante donneront lieu à un ordre de révision. [ 16 ] Bien que le juge en chef Robert ait suivi le critère traditionnel des chances de succès jusqu’en 2011, d’autres juges de cette Cour ont préféré l’approche du fondement défendable.
Encore une fois, face à une jurisprudence en flux, il m’apparaît souhaitable d’adopter la seconde approche, plus fidèle au rôle de filtre de la juge en chef, bien qu’en pratique, les critères tendent à se recouper [14] : [12] […][I]n any event, if a judge deemed an application to be devoid of merit, he or she would, no doubt, also have concluded that the case had no prospect of success and was hopeless. On the other hand, a case adjudged to have arguable merit will obviously be thought to have some hope or prospect of success.
And I cannot imagine the Chief Justice or acting Chief Justice finding arguable merit yet holding that the prospect of success is not reasonable.
It follows that arguable merit is at the heart of the matter and is the critical consideration that governs the decision whether or not to order a review. [ 17 ] Appliquant le test du fondement défendable à la présente instance, je conclus qu’il y a lieu d’autoriser la révision de la décision de la Cour supérieure par une formation de cette Cour. [ 18 ] Le requérant soutient en effet que la juge a incorrectement exercé sa discrétion car elle a accordé un poids considérable au témoignage du caporal A pour retenir que le requérant appartenait à une organisation criminelle.
Ce témoin n’étant pas expert mais ne faisant que rapporter des éléments factuels sur certaines fréquentations du requérant dont il avait pris connaissance en cours d’enquête, l’appartenance à une organisation criminelle n’était nullement démontrée, d’autant plus qu’une surveillance électronique de plusieurs mois, voire plusieurs années, au cours de trois projets d’enquêtes distincts, n’avait révélé que de rares contacts entre l’accusé requérant et des personnes criminalisées.
Le procureur du requérant soutient que la preuve à ce sujet est ténue au point de conclure, à ce stade, que l’appartenance du requérant au milieu criminalisé constituerait tout au plus une théorie d’enquête. [ 19 ] Le requérant invoque également le fait qu’il n’a jamais fait l’objet de quelque accusation que ce soit. Son dossier est vierge.
Il ajoute que le ministère public a reconnu ne lui connaître aucun mobile pour commettre les crimes dont il est accusé. [ 20 ] Le ministère public répond que les éléments d’enquête obtenus soutiennent sa position que le requérant n’a pas établi par prépondérance qu’il devait être mis en liberté. Il ajoute que la juge a fait une analyse soignée de la preuve et que son jugement ne
comporte aucune erreur. Il souligne que le train de vie du requérant ne correspond pas à ce qu’il déclare comme revenus. Il ajoute qu’il n’est pas rare que les « grands » du crime organisé n’aient pas d’antécédents judiciaires. Il invoque la violence de l’attaque, tout en concédant que la personne qui a physiquement attaqué la victime n’était pas le requérant. [ 21 ] Sans aucunement me livrer à une évaluation quelconque des prétentions respectives du requérant et du ministère public, j’estime qu’il y a ici matière à un débat sérieux.
C’est pourquoi, à la lumière des principes énoncés plus haut, j’accueille la requête en révision. Les parties disposeront d’un délai d’un mois, vu la période des fêtes, pour faire trancher les questions de gestion du dossier. [ 22 ] Pour ces motifs, la juge en chef : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] FIXE au 10 janvier 2015 l’expiration du délai pour s’adresser à la juge en chef aux fins d’établir un échéancier et les mesures de gestion appropriées et de fixer une date d’audition par préséance. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
M e Michel Pelletier Pour le requérant M e Martin Joly PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 10 décembre 2014
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