2018 QCCA 453, 2018 QCCA 453
Opinion
Doron c. Roch 2018 QCCA 453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026974-170 (500-17-087739-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTS AVOCATS DELPHINE DORON MCGILL AVOCATS INC. MINH TUAN ANH NGUYEN NICOLAS SCHAKOWSKOY STÉPHANE JOSEPH DANIEL HERMOSILLA m e DOMINIC DESJARLAIS m e ugo brisson m e JEAN-PHILIPPE BLAIS CHATILLON (Lamarre Linteau & Montcalm) INTIMÉS AVOCATS ALAIN E. ROCH JULES BROSSARD Me SÉBASTIEN C.
CARON (LCM avocats inc.) CONSULTANTS EN GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE INC. Me DOMINIQUE NOEL (Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.r. ) MISES EN CAUSE AVOCATE
LOMBARD ODIER VALEURS MOBILIÈRES CANADA INC. Me AMÉLIE T. GOUIN (absente) (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIRABAUD CANADA INC. JONZAC GROUP LIMITED MYRESTIADEL LIMITED REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC INDUSTRIES CANADA En appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2017 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Modifications de la défense amendée et demande reconventionnelle Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h 34 Début de l’audience. 11 h 34 Présentation préliminaire du dossier par la juge Thibault. 11 h 35 Argumentation de Me Brisson. 11 h 54 Argumentation de Me Desjarlais. 12 h 16 Argumentation de Me Caron. 12 h 24 Me Noel s’en remet à l’argumentaire de Me Caron.
12 h 24 Réplique de Me Desjarlais. 12 h 29 Suspension. 12 h 41 Reprise. 12 h 41 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants, défendeurs en première instance, se pourvoient contre un jugement rendu le 4 juillet 2017 par la juge Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal, qui a refusé des amendements apportés à leur « défense amendée et demande reconventionnelle » comportant 350 paragraphes en date du 16 janvier 2017 (la « Défense amendée »), comme étant non pertinents et non nécessaires pour résoudre le litige.
La juge a également procédé à la radiation de plusieurs mots et des phrases de cette même Défense amendée, déposée deux ans après la demande introductive d’instance et un an après le dépôt de la défense initiale de 150 paragraphes. [ 2 ] Le présent dossier concerne la révocation du mandat des intimés pour agir à
titre de fiduciaires de cinq fiducies familiales. Les intimés contestent la validité des documents sur lesquels cette révocation est fondée. [ 3 ] Les appelants plaident que la juge a erré en droit en concluant que les amendements refusés et les mots radiés n’étaient pas pertinents ou nécessaires pour résoudre le litige et en leur imposant le fardeau de démontrer la pertinence des amendements. Ils soulignent que tous les amendements avaient un lien avec la révocation de leur mandat. [ 4 ] Ces moyens d’appel ne peuvent pas réussir.
Les amendements [ 5 ] Les modifications à la Défense amendée refusées par la juge pour absence de pertinence concernent, entre autres, le modèle d’affaires des intimés, des fiducies autres que celles en litige et les interactions entre les appelants et des tiers au litige. [ 6 ] La juge a bien appliqué les principes de l’article 206 C.p.c. – une demande de modification doit être permise dans la mesure où elle ne retarde pas le déroulement de l’instance, n’est pas contraire aux intérêts de la justice et qu’il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale. [ 7 ] La juge a permis des amendements qui réfèrent aux interrogatoires hors cour tenus en l’instance, qui répondent aux allégations de la demande, qui s’inscrivent dans la trame factuelle pertinente au litige, et qui concernent le comportement des intimés ou des cinq fiducies en litige, mais en a refusé d’autres, en déclarant que « les défendeurs n’ont pas été en mesure d’apporter un éclairage adéquat afin de justifier la pertinence de ces allégations ou leur nécessité pour résoudre le litige ». [ 8 ] La juge n’a pas erré en imposant aux appelants le fardeau d’établir un lien entre les manquements allégués dans la Défense amendée et la révocation du mandat des intimés. [ 9 ] Son jugement est conforme à la jurisprudence applicable, telle que Raymond Chabot [1] et Scene Holding [2] .
Dans cet arrêt, la Cour a souligné qu’une juge saisie d’une contestation à une modification doit « procéder à un exercice de pondération qui ne neutralise pas le droit de modifier tout en étant respectueux des règles de la proportionnalité, d’une saine gestion d’instance et de l’équilibre entre les parties » [3] , ce que la juge a fait ici. [ 10 ] En conclusion, la juge n’a pas commis d’erreur en refusant certaines modifications tout en en permettant d’autres.
La radiation de mots et phrases [ 11 ] La juge a radié de la Défense amendée une quinzaine de mots et expressions qu’elle trouvait soit diffamatoires et calomnieux, soit de l’argumentation ou de l’opinion, non justifiés et nécessaires pour résoudre le litige, tel que les mots « malhonnête », « faux et qu’ils savaient faux », « complice », « d’harcèlement et d’écrasement », « procéder ni plus ni moins à une agression judiciaire ».
Les appelants soutiennent qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir pour radier ces mots. [ 12 ] Il est vrai que la juge est allée loin lorsqu’elle a rayé certains de ces mots, mais elle possédait une discrétion en pareille matière et elle l’a exercée de façon raisonnable dans les circonstances. Par ailleurs, les appelants ne subissent aucun préjudice de la suppression
de ces mots, puisqu’ils auront le loisir, lors de l’audition au fond, de qualifier ainsi la preuve présentée dans le présent dossier. [ 13 ] En conséquence, la juge n’a commis aucune erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (ad hoc)
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