2021 QCCA 1731, 2021 QCCA 1731
Opinion
Kokassa c. R. 2021 QCCA 1731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007615-212 ( 550-01-109614-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Andy Marlon Kokassa Me Martin Binet ( Noël et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Bouchard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel, production et autorisation d'une requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait, de droit et de fait pour un autre motif, soit l'erreur judiciaire. Requête pour mise en liberté. Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence. (Art. 578(1)a)ii), 678(2), 679(1) et 683(5)
e) C.cr. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 35 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Binet. 9 h 40 Commentaire de Me Bouchard. Échanges de part et d’autre quant aux conditions de mise en liberté. 9 h 43 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 46 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 27 mai 2021, l’appelant est déclaré coupable de quatre chefs d’accusation, dont deux chefs de voies de fait (266
a) C.cr. ), un chef pour menace de causer la mort ou des lésions corporelles (264.1(1)a)
(2) a) C.cr ) et un chef pour agression sexuelle (271
a) C.cr. ). [ 2 ] L’appelant porte cette déclaration de culpabilité en appel et dépose, en date du 25 juin 2021, un avis d’appel ne portant que sur des questions de droit. Ce même jour, il tente également de déposer une requête en autorisation d’appel comportant des questions de fait ou des questions de droit et de fait et pour erreur judiciaire, mais cette requête est refusée par le greffe puisque non conforme. [ 3 ] La peine de l’appelant est prononcée le 1 er octobre 2021. Il reçoit une peine de 409 jours d’emprisonnement à être purgée de manière concurrente ainsi que 2 ans de probation à compter de la fin de cet emprisonnement.
[ 4 ] Je suis maintenant saisie de trois requêtes présentées par l’appelant, dont aucune n’est contestée par le ministère public. 1.
Requête en prolongation de délai d’appel, production et autorisation d’une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait, de droit et de fait et pour un autre motif, soit l’erreur judiciaire [ 5 ] Considérant qu’il y a lieu de constater l’intention de l’appelant d’interjeter appel dans les délais requis; [ 6 ] Considérant le paragraphe 678(2) C.cr .; [ 7 ] Considérant l’avis d’appel sur des questions de droit déjà au dossier; [ 8 ] Considérant les sous-alinéas 675(1) a) (ii) et (iii) C.cr. , et plus particulièrement le fait que la soussignée n’a pas compétence pour autoriser une permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité portant sur tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (
i) ou (ii) de cet article; [ 9 ] Considérant que le ministère public ne conteste pas la requête; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 11 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge Réal R. Lapointe de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 550-01-109614-190; [ 12 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appel datée du 24 juin 2021 et produite sous l’annexe 8; [ 13 ] DÉFÈRE le volet de la requête portant sur l’autorisation de l’appel à la formation qui sera chargée d’entendre l’appel. 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence [ 14 ] Considérant l’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel déférée à la formation ce matin; [ 15 ] Considérant l’article 683(5)
e) C.cr. qui prévoit que lorsqu’une requête en autorisation d’appel a été « déposée / filed », le juge unique peut ordonner la suspension de l’exécution d’une ordonnance de probation visée à l’article 731 C.cr. jusqu’à la décision définitive de l’appel; [ 16 ] Considérant que le ministère public ne conteste pas la demande dans la mesure où la suspension est ordonnée sous conditions; [ 17 ] Considérant que le requérant accepte les conditions conjointement proposées; [ 18 ] Considérant qu’il est dans l'intérêt de la justice de surseoir à l’exécution de la peine concernant l’ordonnance de probation; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 20 ] ORDONNE que l’exécution de la peine imposée en date du 1 er octobre 2021 par le juge Réal R.
Lapointe de la Cour du Québec, en l’occurrence l’ordonnance de probation, soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; [ 21 ] ORDONNE que l’engagement ci-dessous soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la suspension ne prenne effet. 3.
Requête pour mise en liberté [ 22 ] Considérant que le contenu de la requête de l’appelant appuyée de sa déclaration sous serment me convainc que les conditions de mise en liberté énoncées à l’article 679 C.cr. sont satisfaites; [ 23 ] Considérant que le ministère public ne conteste pas la requête, alors que les parties proposent conjointement des conditions de mise en liberté; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 25 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant pendant l’appel, aux conditions suivantes : 1.
Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du tribunal; 3. Demeurer et résider au [...], en la ville de Gatineau, province de Québec, [...] et ne pas changer d’adresse ou de nom avant d’obtenir l’autorisation du tribunal et aviser le tribunal rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec Tshita Wanyinda sauf dans l’exercice de ses droits d’accès, tel que prévu dans le jugement d’un tribunal les autorisant, s’il y a lieu;
5. Ne pas être en présence physique de Tshita Wanyinda; 6. Ne pas harceler, importuner, molester ou épier Tshita Wanyinda; 7. Ne pas faire référence directement ou indirectement à Tshita Wanyinda sur quelque média social que ce soit; 8. Ne pas se trouver au domicile, au lieu de travail et au lieu d’études de Tshita Wanyinda; 9. Ne pas posséder d’armes à feu ou d’explosifs; 10. Ne pas quitter le Canada, déposer son passeport au greffe de la Cour dans les 72 heures de sa remise en liberté et ne pas présenter de nouvelle demande; 11.
Dans l’éventualité où l’appel serait rejeté par la Cour, se constituer prisonnier auprès des autorités dans les 48 heures suivant la décision de la Cour. [ 26 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…