2019 QCCQ 8896, 2019 QCCQ 8896
Opinion
Bellemare c. Groupe Ventilus inc. 2019 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701655-186 DATE : 16 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ LYETTE BELLEMARE
Partie demanderesse c. LE GROUPE VENTILUS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Le Groupe Ventilus Inc. ( Ventilus ) est engagée par la demanderesse pour effectuer des travaux relatifs au chauffage et à la climatisation de sa nouvelle demeure. [ 2 ] Le contrat, verbal, prévoyait également la fourniture des équipements nécessaires pour un cellier de grandes dimensions comprenant une généreuse fenestration. [ 3 ] Les travaux sont payés d’avance par la demanderesse sur factures transmises par Ventilus, soit un total de 32 513,16 $. [ 4 ] Ventilus n’a jamais installé ni même fourni les appareils nécessaires pour la climatisation et la ventilation du cellier et elle a également fait défaut d’installer diverses plaques de ventilation dans les salles de bain et d’autres donnant sur l’extérieur. [ 5 ]
Malgré que mise en demeure, la défenderesse ne s’est pas exécutée. [ 6 ] Bellemare lui réclame maintenant le coût de l’installation relative aux travaux du cellier, soit 6 961,74 $, travaux qui furent exécutés par Cavavin de St-Hubert. [ 7 ] Compte tenu que le cellier n’était pas opérationnel la demanderesse témoigne avoir perdu quelque 300 bouteilles de vin pour un montant de 3 346,34 $. [ 8 ] Elle réclame également le coût de l’installation des diverses plaques de ventilation décrites plus haut, soit 230,42 $ et 1 203,95 $. [ 9 ] Le solde du montant réclamé (1 500,00 $) vise à compenser la demanderesse pour les troubles et inconvénients reliés aux manquements de la défenderesse et pour le stress qu’elle a vécu en rapport avec ces événements.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Ayant fait défaut de compléter son contrat Ventilus est redevable envers la demanderesse du coût des installations manquantes et qui lui avaient pourtant été payées d’avance. [ 11 ] Il en est de même des diverses installations relatives aux plaques de ventilation intérieures et extérieures. [ 12 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que la demanderesse a tout fait pour minimiser ses dommages relativement à la perte potentielle et prévisible des bouteilles de vin qu’elle conservait dans la maison qu’elle a quittée pour emménager dans la nouvelle. [ 13 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire le Tribunal évalue à 2 500,00 $ le montant auquel a droit la demanderesse pour les inconvénients, troubles et stress vécus en raison des manquements contractuels de Ventilus, laquelle somme comprend également un dédommagement pour la perte des bouteilles de vin. [ 14 ] Les sommes de 6 961,74 $, 230,42 $, 1 203,95 $ et 2 500,00 $ forment un total de 10 896,11 $ qui est payable à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] FAIT DROIT pour
partie à l’action de la demanderesse; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse Le Groupe Ventilus Inc. à payer à la demanderesse Lyette Bellemare la somme de 10 896,11 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date d’introduction de la poursuite, soit le 20 mars 2018. [ 17 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 202,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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