2016 QCCQ 6935, 2016 QCCQ 6935
Opinion
M.R. c. N.M. 2016 QCCQ 6935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-40-000031-162 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... R... , […] à Ville A, province de Québec, […] Demandeur c. N... M..., […] à Ville A, province de Québec, […] Défenderesse -et- S...
R..., […] à Ville A, province de Québec, […] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Requête introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suivants du C.c.Q. , 778 et suivants du C.p.c., 1 et suivants de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c.
P-38.001) »; [ 2 ] CONSIDÉRANT les témoignages du demandeur et du mis en cause; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’état mental de la défenderesse présente un danger pour elle-même et pour autrui et plus particulièrement en ce que : • La défenderesse souffre depuis plus d’un an d’un trouble psychotique; • Au printemps 2015, la défenderesse a fait l’objet d’une hospitalisation à la suite d’un comportement agressif et d’un état de désorganisation important; • Depuis sa dernière hospitalisation, la défenderesse exhibe des comportements agités. Elle tient des propos incohérents et entretient un discours paranoïde.
Elle a un pauvre contact avec la réalité; • Depuis plusieurs semaines son état se détériore et elle présente un danger pour elle-même et pour autrui en laissant chauffer de la nourriture sur la cuisinière sans surveillance provoquant un risque d’incendie.
De plus, dans le cadre de son discours désorganisé, elle profère des menaces de mort et brûle les draps de son lit avec des cigarettes; • La défenderesse n’a aucune autocritique face à son état mental et refuse de se présenter à la Cour. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a donc pas lieu d’attendre qu’un autre geste dangereux soit posé par la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT la pertinence de procéder aux évaluations psychiatriques de la défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT le refus de la défenderesse de demeurer volontairement hospitalisée; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’urgence, l’état de la défenderesse et son refus de se présenter à la Cour, il est inutile de procéder à l’interrogatoire de celle-ci; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; [ 10 ] CONSIDÉRANT la signification de la requête à la défenderesse et au mis en cause.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 12 ] DISPENSE de l’interrogatoire de la défenderesse; [ 13 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la requête introductive d’instance; [ 14 ] ORDONNE à madame N...
M..., la défenderesse, de se soumettre à la garde provisoire en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (établissement de La Sarre) pour être en mesure de procéder aux évaluations psychiatriques nécessaires, et le cas échéant, la présentation d’une requête demandant l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 15 ] CONFIE madame N...
M..., la défenderesse, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (établissement de La Sarre) ou à tout autre établissement à l'intérieur duquel la défenderesse pourrait ultérieurement être transférée; [ 16 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que tout autre établissement à l'intérieur duquel la défenderesse pourrait ultérieurement être transférée, à procéder à l’évaluation psychiatrique nécessaire auprès de madame N...
M..., et ce, malgré son refus; [ 17 ] EN CAS DE REFUS , ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier et autre ressource d'assister la demanderesse ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l'exécution du jugement à intervenir, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse, dans l'éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le jugement à intervenir; [ 18 ] ORDONNE la notification du jugement à intervenir à la défenderesse et au mis en cause; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
Date d’audience : 6 juin 2016
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