2020 QCCA 1387, 2020 QCCA 1387
Opinion
McAlinden c. R. 2020 QCCA 1387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006808-180 ( 705-01-069117-119 , 705-01-069118-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Ronald McAlinden Me JULIE LEPAGE Me KRISTINA MARKOVIC ( Éric Coulombe avocat inc )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 27 juin 2018 par l’honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Terrebonne. NATURE DE L’APPEL : Criminel – Pourvoi contre le verdict de culpabilité – Possession de diverses drogues – Possession d'une arme à feu. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 45 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 11 h 48 Argumentation de Me Lepage. 12 h 00 Suspension de l’audience.
12 h 10 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Dubois qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 12 Échange entre la Cour et Me Lepage quant au délai octroyé à l’appelant pour se livrer aux autorités carcérales. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis que le juge de première instance (l’honorable Claude Lachapelle, j.c.q.), saisi d’une demande de révision d’un mandat de perquisition [1] , autorisé par un juge de paix [2] , n’a pas commis d’erreur révisable au moment de rejeter la requête en exclusion de la preuve présentée en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») [3] . [ 2 ] L’analyse du juge concernant la suffisance des motifs fiables au soutien de la demande de mandat de perquisition ne comporte aucune erreur en droit, ou encore une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ni ne fait voir qu’un aspect important de celle-ci aurait été ignoré [4] . [ 3 ] Comme le juge de première instance, la Cour est d’avis qu’une fois retranchés les éléments plus ou moins pertinents de la déclaration assermentée du policier, il demeurait suffisamment de preuves auxquelles le juge autorisateur pouvait raisonnablement ajouter foi pour se convaincre qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que se trouvaient des stupéfiants à la résidence de l’appelant située au 1970, de l’Estuaire à Terrebonne [5] . [ 4 ] Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur la demande de réparation présentée par l’appelant en vertu de l’ article 24(2) de la Charte .
De plus, l’argument selon lequel les verdicts de culpabilité sont déraisonnables en raison de la prétendue fouille abusive devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales d’ici le 2 novembre 2020 entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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