2014 QCCQ 8293, 2014 QCCQ 8293
Opinion
R. c. Giroux 2014 QCCQ 8293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-012338-129 DATE : 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANNICK GIROUX Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annick Giroux fait face aux deux accusations suivantes: 1. Le ou vers le 2 mai 2012, à Cowansville, district de Bedford, a volontairement entravé Maxime Fournier, un agent de la paix agissant dans l'exécution de ses fonctions, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 129a)
e) du Code criminel . 2. Le ou vers le 2 mai 2012, à Cowansville, district de Bedford, conduisant un véhicule à moteur, alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, dans le but de fuir, a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances l'ont permis, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 249.1 (1) (2)
b) du Code criminel .
LES FAITS [ 2 ] Ceux-ci sont relativement simples et en définitive, peu contestés. [ 3 ] Vers 15h, le 2 mai 2012, Maxime Fournier, un patrouilleur de la Sûreté du Québec termine son quart de travail et retourne vers le détachement de ce corps de police où il est attaché, celui de Dunham. [ 4 ] Il circule à ce moment sur la Route 104, à la hauteur de la rue Wellington, dans les limites de Cowansville. [ 5 ] Il croise alors le véhicule conduit par l'accusée qui circule à 119 km/h alors que la limite de vitesse dans ce secteur est de 90 km/h. [ 6 ] Puisque son cinémomètre est en fonction et qu'il peut donc faire une lecture de la vitesse de cet autre véhicule, il décide d'effectuer un demi-tour et d'intercepter le véhicule.
Celui-ci s'immobilise rapidement et jusque-là, sans incident. [ 7 ] Enquêtant sur le permis de conduire du conducteur et l'immatriculation du véhicule intercepté, il reçoit la réponse à l'écran de sa voiture de patrouille, à l'effet que le permis de l'accusée serait sanctionné, en raison d'amendes impayées.
En conséquence, la conductrice ne peut pas conduire et son véhicule doit être remorqué. [ 8 ] Le policier Fournier entreprend donc la rédaction des documents pertinents, à savoir le constat d'infraction pour l'excès de vitesse, celui pour la conduite pendant sanction et le procès-verbal de saisie du véhicule. [ 9 ] À ce niveau, les versions du policier et de l'accusée varient un peu, quant au laps de temps nécessaire pour la rédaction des papiers à remettre à l'accusée Giroux, mais cela ne change rien au résultat final. [ 10 ] Ainsi donc, pendant ce temps, Annick Giroux se présente à la hauteur du patrouilleur pour savoir combien de temps, encore, prendra la rédaction.
Elle est de toute évidence impatiente et indique aux policiers que sa fillette de 9 ans est sur le point de rentrer de l'école et qu'elle doit être présente pour lui ouvrir la porte. [ 11 ] Là encore, les versions divergent légèrement, mais non de façon déterminante quant à l'issue des questions à trancher. Selon Maxime Fournier, il offre alors à l'accusée d'utiliser son téléphone cellulaire personnel pour appeler un voisin ou un membre de la famille
pour accueillir l'enfant. Selon Annick Giroux, le policier lui dit qu'elle devra attendre d'être au poste de police pour appeler quelqu'un. La remorqueuse devait de toute manière arriver incessamment. Quoiqu'il en soit, finalement, aucun appel n'est effectué. Annick Giroux retourne à son véhicule, la remorqueuse arrive et s'apprête à prendre en charge son véhicule, alors que Maxime Fournier, dans sa voiture de patrouille est à compléter la rédaction des documents.
Toutefois, plutôt que de laisser monter sa voiture sur la plate-forme, Annick Giroux embraye alors sa voiture en marche arrière, recule vers la voiture de patrouille pour se laisser un peu plus d'espace, puis quitte vers l'avant. [ 12 ] Le policier Fournier actionne alors les sirènes et gyrophares et entreprend de poursuivre l'accusée.
La "poursuite" si l'on peut s'exprimer ainsi, se déroule légèrement plus rapidement que la vitesse permise, mais pas suffisamment pour qu'un constat d'infraction lui soit transmis pour ce trajet, qui dure en tout une quinzaine de kilomètres. [ 13 ] Le trajet se termine à la résidence de l'accusée, où sa fillette se trouve. À cet endroit, l'accusée est arrêtée, menottée puis est finalement relâchée. Telle est la trame factuelle pertinente relative aux accusations.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le comportement de l'accusée, qui quitte les lieux de l'interception puis refuse de s'arrêter pendant 15 kilomètres, alors que l'agent est derrière elle, constitue clairement une entrave au sens de l'
article 129 du Code criminel . Les arguments de l'accusée quant à ce chef sont d'ailleurs très limités. [ 15 ] Il ne fait aucune doute que l'accusée était tout à fait consciente que l'intervention du policier auprès d'elle n"était pas terminée quand elle a quitté. Elle savait aussi que l'on tentait de remorquer son véhicule puisqu'elle n'avait pas le droit de le conduire. De même, elle était très consciente d'être suivie par un véhicule de police avec sirène et gyrophares, que cela signifiait qu'on lui intimait de s'immobiliser, mais elle a refusé de le faire. Elle ne nie d'ailleurs rien de cela.
Elle désirait se rendre à la maison le plus tôt possible. [ 16 ] D'autre part, elle ne prétend pas qu'en agissant ainsi, elle l'ait fait par nécessité. De toute manière, dans les circonstances, cette défense n'aurait pas pu être accueillie. En conséquence, quant à ce chef, la seule conclusion logique qui se dégage est que l'infraction a été commise, la preuve en ayant été incontestablement faite. [ 17 ] C'est plutôt sur le deuxième chef que la défense fait porter son argument. Il est utile d'en rappeler la formulation: 2.
Le ou vers le 2 mai 2012, à Cowansville, district de Bedford, conduisant un véhicule à moteur, alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, dans le but de fuir, a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances l'ont permis, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 249.1 (1) (2)
b) du Code criminel . [ 18 ] L'
article 249.1(1) du Code criminel [1] est d'ailleurs très semblable et se lit comme suit: 249.1
(1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent. [ 19 ] Au risque d'être répétitif, il m'apparaît utile de préciser que, pour commettre l'infraction, l'accusée doit donc omettre d'arrêter son véhicule dans les circonstances suivantes:
a) sans excuse raisonnable et ;
b) dans le but de fuir. [ 20 ] Il est clair, et tel n'est pas véritablement le litige, qu'Annick Giroux n'avait pas d'excuse raisonnable pour agir comme elle l'a fait. Mais, l'a-t-elle fait dans le but de fuir? [ 21 ] Le verbe fuir n'est pas défini au Code criminel [2] . Voici quelques définitions du dictionnaire: [Soutenu] Échapper à (qqn), en parlant d’une chose. L’inspiration me fuit. - INTRANSITIF S’éloigner avec rapidité pour échapper à qqn, à qqch. Fuir par la frontière. Fuyons pendant qu’il en est encore temps! [Figuré] Se soustraire à des difficultés.
Fuir devant l’ampleur des problèmes. [Soutenu] S’éloigner avec rapidité. Temps qui fuit. [3] Fuir: Le Nouveau Petit Robert 2009 : S'éloigner en toute hâte pour échapper à quelqu'un ou quelque chose de menaçant. [4] [ 22 ] Je retiens de ces définitions que la composante de ce verbe qui est "d'échapper" à quelque chose est essentielle à la fuite.
Le déplacement lui-même est insuffisant. [ 23 ] Ici, si Annick Giroux résiste à son interception et à la saisie de son véhicule, retarde le remorquage et retarde et contrecarre le processus policier, elle ne fuit pourtant pas. [ 24 ] Elle circule à une vitesse qui, en définitive, fait en sorte qu'il est impensable qu'elle distance le policier qui la suit. Elle ne fait non plus aucune manœuvre brusque ou de nature à empêcher véritablement le policier de la suivre jusqu'à son domicile. Arrivée chez elle, à l'adresse connue des policiers, ne fusse que par son permis de conduire, elle est immédiatement arrêtée.
[ 25 ] En conséquence, il m'apparaît que l'élément de fuite est absent dans les faits présentés et que l'infraction reprochée n'a donc pas été commise. [ 26 ] Pour ces motifs, Annick Giroux est déclaré COUPABLE quant au chef 1 et ACQUITTÉ quant au chef 2 . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me David St-Georges Procureur de la poursuivante Me Serge Michon Procureur de l'accusée Date d’audience : 20 juin 2014
Loading document…