2019 QCCQ 8285, 2019 QCCQ 8285
Opinion
Gamache-Khoukaz c. Dowd 2019 QCCQ 8285 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N° : 500-80-037694-180 500-80-037712-180 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILIE GAMACHE-KHOUKAZ -et- JEAN-SÉBASTIEN DOYON APPELANTS c.
MARC-ANDRÉ DOWD, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière INTIMÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les deux dossiers mentionnés en
titre ont fait l’objet d’une preuve commune. [ 2 ] Afin d’éviter la répétition des principaux faits pour le lecteur, le Tribunal rend un seul jugement pour les deux dossiers. [ 3 ] Les faits se sont produits le 7 mars 2012 dans le cadre de ce qu’il est communément appelé « le printemps érable » à l’occasion d’une manifestation d’étudiants que certains témoins ont qualifiée de vigile et d’autres, d’émeute. [ 4 ] Une altercation s’est produite mettant en scène deux étudiants, Mme Marianne Routier-Caron et M.
Sébastien Paquin- Charbonneau (les plaignants) d’une part, et l’agente Émilie Gamache-Khoukaz et le sergent Jean-Sébastien Doyon, d’autre part. [ 5 ] À la suite de plaintes déposées par les plaignants auprès du Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire), le Comité de la déontologie policière (le Comité), dans sa décision du 29 mars 2018, a conclu que l’agente Khoukaz avait dérogé à l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (le Code ) [1] : ▪ Chef 1 : En faisant usage de propos injurieux auprès du plaignant Paquin-Charbonneau; ▪ Chef 2 : En refusant ou en omettant de s’identifier aux deux plaignants. [ 6 ] Dans la même décision, le Comité a conclu que le sergent Doyon avait commis un acte dérogatoire à la même disposition du Code en refusant ou en omettant de s’identifier à M. Paquin-Charbonneau (chef 1). [ 7 ] Le Comité a rejeté le chef 2 à l’égard du sergent Doyon portant sur l’emploi de la force (
article 6 du Code ). [ 8 ] Dans sa décision sur sanction rendue le 16 juillet 2018, le Comité a imposé à l’agente Khoukaz, une suspension sans traitement d’un jour ouvrable de 8 heures sur chacun des deux chefs, à être purgées de façon consécutive. [ 9 ] Le Comité a imposé au sergent Doyon une suspension sans traitement de trois jours ouvrables de 8 heures. [ 10 ] Les deux policiers interjettent appel de ces deux décisions en vertu de l’
article 238 de la
Loi sur la police [2] . [ 11 ] Dans chaque cas, ils concluent, à
titre subsidiaire, qu’une sanction moindre soit imposée par le Tribunal. [ 12 ] Le Commissaire demande le rejet des appels.
[ 13 ] L’
article 5 du Code [3] est libellé de la façon suivante : 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2° omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap; 5° manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. [ 14 ] Les faits pertinents se déroulent en soirée après 21 heures dans le contexte qu’évoque la carte d’appel [4] dont le Comité fait état de la façon suivante dans la décision du 29 mars 2018 : [17] La carte d’appel fait état des incidents suivants : • À 21 h 19 (page 37), sur les ondes radio, le véhicule de police 21-3 se fait entourer par des manifestants.
Il s’agit d’un appel pour assistance. • À 21 h 33 (page 39) « manifestants aux portes essaient de défoncer… » • À 21 h 35 (page 39) « 21-2, envoient poubelles ds la vitre du QG… » • À 22 h 13 (page 44) « plaignant dit que des milliers de manifestants dans la rue… agresse plein de gens dans la rue… » • À 22 h 17 (page 44) « unités Émery de Maisonneuve… pris en sandwich… » • À 22 h 22 (page 45) « manifestants ont volé une clôture métallique grise... avec tuyau de 8 à 10 pieds… avec une circonférence de 2 pouces… » • À 22 h 29 (page 46)… « procède opérations ruelle Émery méfaits sur véhicule de police... » • À 22 h 43 (page 47)… « Saint-Denis et Ontario… une quarantaine ont lancé deux bouteilles dans la rue... » • À 22 h 46 (page 48)… « manifestants lancent des choses aux policiers... » • À 22 h 48 (page 48)… « 2 e arrestation... » [Référence omise] [ 15 ] Le Comité relate ensuite les événements suivants avant d’exposer la preuve : […] [18] L’agente Gamache Khoukaz et son groupe arrivent en véhicule sur la rue Savoie, à la hauteur de la ruelle Émery.
C’est la ruelle entre les rues Saint-Denis et Savoie, à la hauteur du restaurant McDonald’s. Ils se rendent à pied au bout de la ruelle, près de la rue Saint- Denis, et ils forment une ligne droite pour la bloquer. [19] Entre 200 et 300 manifestants sont au nord dans la rue à une trentaine de mètres environ de l’agente Gamache Khoukaz. Elle voit une bouteille être lancée, elle entend une vitrine se fracasser. Des slogans sont prononcés contre les policiers.
Le sergent Doyon et les agents Morin, Workman et Bernier sont près d’elle. [20] L’agente Gamache Khoukaz est vêtue avec le casque antiémeute, la veste pare-balle, le masque à gaz, le bouclier, le bâton, la protection pour les bras et les jambes, une cagoule, des gants, et l’oreillette à l’oreille gauche. Son nom est inscrit sur le haut de son uniforme. La veste indique son nom sur le bras droit, tel qu’on le voit sur une photo. [21] Il y a des lampadaires dans la ruelle et dans la rue.
C’est bien éclairé et il y a les lumières du restaurant McDonald’s sur la terrasse. [22] L’agente Gamache Khoukaz se trouve à la limite du mur de briques du restaurant et du début de la terrasse et il y a une petite palissade d’environ un mètre de haut. Elle se trouve presque accolée au mur dudit restaurant, au maximum à un pied du mur. Elle a reçu l’ordre du sergent Doyon de bloquer la ruelle Émery pour que personne ne passe par celle-ci. [23] M. Paquin-Charbonneau et M me Routhier-Caron marchent dans la rue Saint-Denis, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Ontario.
La manifestation monte dans la rue Saint-Denis vers le nord.
[24] À un moment donné, la manifestation s’arrête. M. Paquin-Charbonneau est près de la ruelle Émery. Une ligne de policiers s’installe au nord, sur la rue Ontario. Plus tard, une autre ligne de policiers s’installe à l’intersection du boulevard de Maisonneuve et de la rue Saint-Denis. [25] M. Paquin-Charbonneau est certain que quelque chose se passera. Il avise M me Routhier-Caron qu’ils entreront au restaurant McDonald’s, ce qu’ils font, et qu’ils sortiront plus tard. Une ligne de policiers monte vers le nord et passe devant le restaurant McDonald’s. [26] Après quelques minutes, M.
Paquin-Charbonneau et M me Routhier-Caron sortent du restaurant. La ligne de policiers est rendue beaucoup plus loin, au nord de la rue Ontario. Il reste des policiers près de la ruelle Émery qui bloquent l’accès à d’autres gens qui arriveraient. [27] En sortant, il y a des policiers, peut-être six ou sept, qui bloquent la ruelle Émery. M. Paquin-Charbonneau veut s’adresser au policier le plus près d’eux en sortant du restaurant. [28] Pour M.
Paquin-Charbonneau, emprunter la ruelle Émery est la façon la plus sécuritaire pour eux de sortir de cet endroit pour se rendre au métro et aller à leur résidence. […] [Référence omise] Les questions en litige [ 16 ] Les questions en litige sont les suivantes : Quant à la décision au fond : 1. Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions en litige? 2. En concluant que l’appelante Gamache-Khoukaz a commis une faute déontologique en faisant usage d’un langage injurieux auprès de monsieur Paquin-Charbonneau, enfreignant les dispositions de l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec , le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable? 3. En concluant que l’appelante Gamache-Khoukaz a commis une faute déontologique en refusant ou en omettant de s’identifier à madame Routhier-Caron et à monsieur Paquin-Charbonneau, enfreignant les dispositions de l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec , le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable? 4. En concluant que l’appelant Doyon a commis une faute déontologique en refusant ou en omettant de s’identifier à monsieur Paquin- Charbonneau, enfreignant les dispositions de l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec , le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable? Quant à la décision sur sanction 1. Quelle est la norme de contrôle applicable à la question en litige? 2. Le Comité a-t-il imposé aux appelants des sanctions raisonnables?
ANALYSE Le dossier 500-80-037712-180 (Gamache-Khoukaz) Décision au fond Question 1 : Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions en litige? [ 17 ] Les parties s’entendent pour proposer au Tribunal que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique selon le cadre énoncé dans l’arrêt Dunsmuir [5] de la Cour Suprême du Canada. [ 18 ] Le Tribunal adhère à cette proposition, les questions en litige étant mixtes de fait et de droit.
Le Comité est un organisme spécialisé qui exerçait sa compétence et qui a interprété des dispositions relevant de celle-ci. [ 19 ] L’appelante doit donc convaincre le Tribunal que la décision du Comité sur chacun des chefs n’est pas raisonnable eu égard aux faits et au droit applicable. [ 20 ] L’approche adoptée par le Tribunal sera globale, comme l’enseigne la Cour Suprême dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses'Union [6] : [14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’ arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J.
M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§ 12:5330 et 12:5510) . Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).
[…] [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails quele juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382 , p. 391). En d’autres termes, les motifs répondentaux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. Question 2 : En concluant que l’appelante Gamache-Khoukaz a commis une faute déontologique en faisant usage d’un langageinjurieux auprès de monsieur Paquin-Charbonneau, enfreignant les dispositions de l’article 5 du Code de déontologie des policiersdu Québec, le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable? [21] L’essentiel de la décision du Comité[7] sur le chef 1 tient dans les paragraphes suivants : [100] L’agente Gamache Khoukaz nie avoir prononcé les propos que M.
Paquin-Charbonneau lui impute. [101] Quant au sergent Doyon, il témoigne qu’il s’est approché de l’agente Gamache Khoukaz pour s’enquérir de ce que M. Paquin-Charbonneau voulait. Elle lui a répondu que le couple voulait passer. Vu l’argumentation du couple et dans le but d’acheter la paix, il adécidé de les laisser passer. [102] Quant aux paroles « Laisse-le faire, c’est un petit crisse de fendant » reprochées à la policière, le sergent Doyon témoigne qu’il yavait trop de bruit, trop de tumulte pour qu’il puisse comprendre ce qu’elle lui disait.
Il se souvient qu’elle lui a fait signe « Il va-tu s’enaller » ou « Ils veulent s’en aller ». Quand elle lui a dit cela, il a porté son attention sur le couple et il a évalué ce qui se passait. Il n’y apas beaucoup de paroles qu’il pouvait entendre à ce moment-là. [103] Quant à l’agent Morin, qui se trouvait près de la policière, il témoigne que, lorsque le sergent Doyon s’est approché de lapolicière, il ne lui a pas parlé. Le sergent Doyon parlait plutôt au couple. Il corroborait ce que la policière leur avait dit.
L’agent Morin nese rappelle pas avoir entendu le sergent demander à la policière ce qui se passait et il ne se souvient pas non plus si la policière a donnéune réponse au sergent. [104] Il est invraisemblable que le sergent Doyon n’ait pas pu entendre ce que la policière lui disait après sa question, puisqu’il setrouvait à côté d’elle. Selon le Comité, le sergent a compris ce que la policière lui avait répondu. [105] En ce qui concerne l’agent Morin, qui se trouvait à proximité de la policière, il n’a aucun souvenir de la question du sergent ni dela réponse de la policière. [106] Étrange, n’est-ce pas?
Selon le Comité, le sergent Doyon et l’agent Morin ont entendu les propos de la policière. La réalité estque l’agente Gamache Khoukaz a répondu à la question du sergent avec les propos : « C’est un petit crisse de fendant ». [107] Le Comité ne croit donc pas la version policière, mais lui préfère celle de M. Paquin-Charbonneau corroborée par Mme Routhier-Caron. [108] Pour tous ces motifs, le Comité conclut que l’agente Gamache Khoukaz a dérogé à l’article 5 du Code, en faisant usage d’unlangage injurieux à l’endroit de M.
Paquin-Charbonneau. [22] En premier lieu, le procureur de l’appelante soutient que le Comité a commis une erreur déterminante en ne retenant pas qu’ily avait une émeute au moment des événements. [23] Le contenu de la carte d’appels exposé par le Comité au paragraphe 17 de la décision et reproduit plus haut, donne une idéedu contexte. [24] Les témoins ont pu avoir des perceptions différentes de la situation et lui attribuer une qualification en conséquence. [25] Ainsi, le sergent Doyon l’a qualifiée d’émeute[8].
Les plaignants l’ont qualifié de manifestation ou de vigile, du moins audébut des événements. [26] Le Tribunal juge qu’il s’agit d’un fait périphérique dont la qualification n’a pas été déterminante dans la décision du Comité,même s’il avait fait erreur en qualifiant l’évènement.
Même si le Comité utilise souvent le mot « manifestation » pour qualifier lecontexte, il n’en a pas minimisé le degré de gravité. [27] Enfin, le contexte peut expliquer les paroles reprochées à l’appelante sur le chef 1, mais il ne peut les excuser. [28] En deuxième lieu, le procureur de l’appelante reproche au Commissaire de ne pas avoir démontré que celle-ci avait agi avecune intention malicieuse, de la mauvaise foi et un manque flagrant de jugement. Ceci aurait conduit le Comité à commettre une erreur. [29] Avec égard, le Tribunal ne peut adhérer à ce moyen.
Voici pourquoi. [30] D’abord, l’article 5 du Code ne contient aucune expression comme « sciemment » ou « intentionnellement » qui laisseraitcroire qu’une intention quelconque est exigée.
[ 31 ] Ensuite, la Cour d’appel du Québec écrivait ceci dans l’arrêt Marcoux [9] au sujet de l’
article 5 : […] [5] Les appelants ont appelé de ces décisions devant la Cour du Québec qui, le 20 mars 2000, a infirmé les décisions, en considérant que celles-ci étaient déraisonnables en l'absence d'une preuve que les actes commis par les appelants auraient été marqués au coin de la malice, empreints de mauvaise foi, résultant de grossière négligence ou d'insouciance réelle ou encore teintés de laxisme; [6] À la suite d'une requête en révision judiciaire de l'intimé, la Cour supérieure a infirmé le jugement de la Cour du Québec, en concluant que celle-ci avait ajouté au texte de la loi en imposant à l'intimé le fardeau de prouver l'intention coupable des appelants pour établir une contravention au paragraphe 5 o de l'
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec ; [7] Les dispositions pertinentes de cet
article sont rédigées comme suit: 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas: 1 o … 5 o manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne; […] [8] La Cour est d'avis que l'intention coupable n'est pas requise pour démontrer un manque de politesse au sens du paragraphe 5o cité ci-dessus; [Reproduction exacte] [ 32 ] En troisième lieu, l’appelante reproche au Comité de ne pas s’être exprimé suffisamment sur les motifs pour lesquels il ne retenait pas la version des policiers. [ 33 ] La conclusion du Comité relative au chef 1 repose sur la crédibilité des témoins entendus. [ 34 ] Une Cour d’appel doit être prudente avant d’intervenir puisque le premier décideur a eu l’occasion et l’avantage de voir et d’entendre les témoins. [ 35 ] Le Comité a analysé la séquence des évènements, les témoignages des plaignants et ceux des policiers, incluant l’agent Morin.
Le Comité a conclu qu’il jugeait étrange (dans le sens d’invraisemblable), la version des policiers.
Il s’explique en affirmant qu’ils étaient près les uns des autres et devaient avoir entendu les paroles reprochées à l’appelante. [ 36 ] Le Comité mentionne que les plaignants, qui étaient près des policiers, ont entendu les paroles de l’appelante. [ 37 ] L’analyse du Comité n’est peut-être pas parfaite, elle aurait pu être plus élaborée, mais elle est substantielle. [ 38 ] En indiquant qu’il ne croit pas la version policière et qu’il préfère celle des plaignants, le Comité conclut que l’appelante a prononcé les propos qui lui sont reprochés même si elle dit ne pas les avoir prononcés. [ 39 ] La preuve révèle que l’appelante a dit dans son témoignage avoir parlé au sergent Doyon lorsqu’il lui a demandé ce qui se passait. [ 40 ] La Cour Suprême [10] écrivait ceci relativement à l’appréciation de la crédibilité des témoins : [100] La
partie qui n’a pas gain de cause peut juger insuffisants les motifs du juge du procès, surtout s’il ne l’a pas crue. Il faut reconnaître qu’il peut être très difficile au juge appelé à tirer des conclusions sur la crédibilité des témoins de préciser le raisonnement qui est à l’origine de sa décision (voir l’arrêt Gagnon ). Ses motifs ne sont pas insuffisants pour autant. Dans l’arrêt R. c.
R.E.M. , [2008] 3 R.C.S. 3 , 2008 CSC 51 , rendu concurremment avec la présente décision, la juge en chef McLachlin explique que les conclusions relatives à la crédibilité peuvent faire intervenir des éléments difficiles à exprimer : Bien qu’il soit utile que le juge tente d’exposer clairement les motifs qui l’ont amené à croire un témoin plutôt qu’un autre, en général ou sur un point en particulier, il demeure que cet exercice n’est pas nécessairement purement intellectuel et peut impliquer des facteurs difficiles à énoncer.
De plus, pour expliquer en détail pourquoi un témoignage a été écarté, il se peut que le juge doive tenir des propos peu flatteurs sur le témoin. Or, le juge voudra peut-être épargner à l’accusé, qui a témoigné pour nier le crime, la honte de subir des commentaires négatifs sur son comportement, en plus de celle de voir son témoignage écarté et d’être déclaré coupable. Bref, l’appréciation de la crédibilité est un exercice difficile et délicat qui ne se prête pas toujours à une énonciation complète et précise.
De même, les motifs ne sont pas insuffisants parce que, avec le recul, on peut dire qu’ils ne sont pas aussi clairs et exhaustifs qu’ils auraient pu l’être. [ 41 ] Le Tribunal conclut sur le chef 1 que l’appelante ne l’a pas convaincu que la décision du Comité est déraisonnable. Le
raisonnement de la présidente, Me Louise Rivard, est intelligible, rationnel et soutient la conclusion retenue, eu égard aux faits et au droit applicable. Question 3 : En concluant que l’appelante Gamache-Khoukaz a commis une faute déontologique en refusant ou en omettant de s’identifier à madame Routhier-Caron et à monsieur Paquin-Charbonneau, enfreignant les dispositions de l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec , le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable? [ 42 ] Le Tribunal ne reviendra pas sur deux des moyens de l’appelante qui ont été analysés sur le chef 1, soit la qualification de l’évènement et l’exigence d’une intention. [ 43 ] La motivation du Comité sur le chef 2 tient dans les paragraphes suivants : [111] M me Routhier-Caron rapporte qu’elle a demandé à la policière de s’identifier. Il n’y a pas eu de réponse. Elle a reposé la question deux ou trois fois. À un certain moment, la policière a pris son bâton et l’a pointé vers son casque.
M me Routhier-Caron a regardé, mais elle n’était pas en mesure de voir le numéro puisque la visière était remontée et créait une barre noire sur celui-ci. Elle a redemandé à la policière de s’identifier, mais cette dernière a refusé de lui répondre. [112] Selon l’agente Gamache Khoukaz, M me Routhier-Caron voulait passer. Elle s’est tassée d’un pied et lui a répondu non, que maintenant elle ne pouvait pas passer. M me Routhier-Caron lui a demandé son numéro matricule.
Elle lui a répondu, en pointant avec son bâton, que le numéro était sur son casque. [113] L’agente Gamache Khoukaz témoigne qu’elle ne lui a pas dit son numéro, parce qu’il y avait beaucoup de bruit et qu’elle avait une cagoule sur son visage. Pour la policière, c’était très facile de lire les chiffres sur son casque. M me Routhier-Caron ne lui a jamais dit qu’elle ne pouvait pas voir les chiffres. [114] La dame lui a demandé son numéro matricule à deux reprises au moins. Elle se souvient qu’elle a fait le mouvement avec son bâton deux fois.
La dame continuait à lui demander son numéro matricule et si la manifestation était illégale. À ce moment, elle a cessé de lui répondre. Elle voulait se concentrer sur la manifestation. [115] La preuve prépondérante révèle qu’il y a eu une demande d’identification effectuée par M me Routhier-Caron et le mouvement du bâton exécuté par l’agente Gamache Khoukaz en pointant son casque. [116] Selon le Comité, le geste posé par la policière ne répond pas à son obligation de s’identifier correctement.
L’agente Gamache Khoukaz devait s’identifier verbalement, en donnant son numéro matricule à M me Routhier-Caron, ce qu’elle a omis de faire. [117] En ce qui concerne M. Paquin-Charbonneau, il affirme avoir demandé à l’agente Gamache Khoukaz son numéro matricule après avoir entendu les propos qu’il lui impute, mais ne pas avoir reçu de réponse. [118] Pour sa part, M me Routhier-Caron affirme également avoir entendu, immédiatement après les propos désobligeants de la policière, la demande de M.
Paquin-Charbonneau de lui donner son numéro matricule, demande à laquelle il n’a reçu aucune réponse de sa part. [119] Quant au témoignage de l’agente Gamache Khoukaz, il ne réfère aucunement à la demande de M. Paquin-Charbonneau de lui donner son numéro matricule. [120] Selon le Comité, la preuve prépondérante montre que M. Paquin-Charbonneau a demandé à la policière de s’identifier et qu’il n’y a eu aucune réponse de sa part. En conclusion, il y a eu omission ou refus de la part de la policière de s’identifier en l’absence d’une preuve contraire.
La position de la visière [ 44 ] L’appelante reproche au Comité d’avoir conclu que la visière de son casque n’était pas abaissée complètement au moment des évènements auquel cas, il aurait été facile pour la plaignante de voir le numéro de matricule qui y est inscrit. Ce serait là, selon l’appelante, une identification suffisante au sens de l’
article 5 du Code . [ 45 ] Avec égard, le témoignage de l’appelante ne soutient pas cet argument. [ 46 ] Dans son témoignage [11] , l’appelante a affirmé qu’elle croyait que sa visière était abaissée complètement. Plus tard en visionnant une vidéo des évènements, elle a remarqué que celle-ci ne l’était pas et qu’elle cachait partiellement son numéro de matricule. [ 47 ] La présidente du Comité résume [12] ainsi la démonstration que l’appelante lui a faite en salle d’audience : (…) 18 MADAME LA PRÉSIDENTE : 19 Madame Khoukaz nous montre la façon dont 20 elle portait son casque, au moment où elle était
21 en rencontre avec les deux (2) plaignants. Elle 22 l’avait remontée, sa visière, de sorte que la 23 barre noire rejoigne peut-être l’autre bande noire 24 au-dessus des chiffres mentionnant son numéro de 25 matricule, Et il… on constate, effectivement, 1 qu’il y a comme une ombrage sur les… sur les 2 chiffres indiqués. (…) [Reproduction exacte] [ 48 ]
Malgré cela, l’appelante soutient que le fait de montrer le numéro de matricule sur son casque, à l’aide de son bâton, dans le contexte d’une manifestation ou d’une émeute, est suffisant et répond aux règles de l’
article 5 du Code . Elle se base sur l’affaire Fredette [13] dans laquelle le Comité a écrit ceci : […] La preuve démontre que nous sommes ici en présence de deux policiers en uniforme, portant chacun leur plaque d'identité où apparaît leur numéro matricule. Or, ce que le Commissaire reproche ici aux policiers, c'est de ne pas avoir répondu verbalement aux demandes d'identification. Dans les circonstances du présent cas, le Comité ne peut souscrire à cette prétention du Commissaire.
En effet, le Comité ne croit pas, à la lecture de l'article 5 du code, qu'il ait été dans l'intention du législateur d'obliger tout policier à s'identifier verbalement à toute personne qui en fait la demande. Si tel avait été le cas, le législateur l'aurait spécifié comme il a expressément signifié ses attentes au sujet de l'identification aux paragraphes 2 et 3 dudit article.
Le Comité ne croit pas ici qu'il s'agisse de l'application de la règle "ejusdem generis" puisque cette prétendue obligation d'identification verbale à quiconque est beaucoup trop large, générale, et non circonscrite pour que nous puissions prétendre qu'elle soit du "même genre" ou de "même nature" que les obligations prescrites par le législateur. L'obligation de s'identifier, pour un policier, a pour objectif d'empêcher l'inopérabilité des dispositions du Code de déontologie par défaut d'identification du ou des policier(
s) concerné(s). Par ailleurs, cela ne veut pas dire qu'un policier n'ait jamais à s'identifier verbalement: qu'on pense, par exemple, à des situations de clarté ou lumière insuffisante, à des personnes ne sachant lire ou ayant des problèmes visuels, à un policier portant un vêtement cachant sa plaque d'identité, ou autres. Cependant, il ne s'agit pas ici des circonstances du présent cas. […] [Soulignement ajouté] [ 49 ] Avec égard, le Tribunal considère que le dernier paragraphe de cet extrait cadre bien avec les faits révélés par la preuve.
La plaignante ne pouvait pas lire le numéro de matricule sur le casque de l’appelante et elle lui a dit. La policière n’a pas répondu à la demande de la plaignante, comme elle l’admet dans son témoignage [14] . [ 50 ] La photographie prise par la plaignante avec son téléphone cellulaire [15] n’est pas claire et ne permet pas de lire le numéro de matricule sur le casque de l’appelante. [ 51 ] De plus, l’appelante n’a pas donné son numéro de matricule au plaignant qui lui a demandé. Dans son cas, l’appelante ne l’a pas indiqué sur son casque avec le bâton. [ 52 ] L’
article 5 du Code est pourtant clair à savoir que le policier ne doit pas omettre ou refuser de s’identifier lorsque demande lui est faite. [ 53 ] Le rapport de l’expert Wilson n’est pas pertinent pour cette question. En effet, son mandat portait uniquement sur l’emploi de la force et sur le chef 2 concernant le sergent Doyon pour lequel il a été acquitté. [ 54 ] De plus, une objection a été formulée lors de son témoignage lorsqu’il a voulu traiter de l’identification dans le cadre d’une manifestation ou d’une émeute. La présidente a maintenu l’objection.
Le caractère de la faute déontologique [ 55 ] Le Tribunal doit maintenant aborder l’argument de l’appelante voulant que pour qu’une dérogation soit une faute déontologique, il faut qu’elle soit suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité professionnelle du policier. [ 56 ] Cet énoncé est bien établi en jurisprudence. Il existe cependant des cas où la faute déontologique est inhérente au texte réglementaire tellement elle est objective. C’est le cas en l’instance. [ 57 ] Le manquement à l’interdiction, indiquée par les mots « ne doit pas », de faire usage d’un langage injurieux ou du refus de
s’identifier, constitue en soit la faute déontologique parce que le policier n’a pas ainsi préservé la confiance et la considération que requiert sa fonction. [ 58 ] À cet égard, il est intéressant de lire ce qu’écrivait le Juge François Doyon, pour la Cour d’appel, dans l’arrêt Prud’Homme [16] : [31] Je rappelle le libellé du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs : 2.01.
Sous réserve de l'article 2.06, l'ingénieur doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession :
c) le dossier technique d'un projet comprenant les données fournies par le client ou colligées par l'ingénieur, les charges pour lesquelles les calculs sont effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication des méthodes utilisées, s'il y a lieu. [32] Je partage l'avis du syndic qui soutient qu'un tel règlement, malgré ce qu'en dit le Tribunal des professions, ne requiert pas la démonstration d' une violation de principes de moralité et d’éthique propres au milieu des ingénieurs et issus de l’usage et des traditions. Il y a là un principe important.
Ce type de règlement se suffit à lui-même en ce que, édicté par l'Ordre conformément à l'art. 91 du Code des professions , qui prévoit que l'Ordre doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la tenue et à la conservation des dossiers, le non-respect d'une de ses dispositions impératives constitue une faute déontologique.
En somme, la norme est celle décrite dans le règlement et, vu la décision de l'Ordre de prévoir une telle norme, la moralité et l'éthique sont nécessairement enfreintes en cas de manquement. [33] Cela signifie-t-il pour autant que, dès que la disposition n'est pas respectée, même au moindre degré, quelles que soient les circonstances, il ne peut y avoir acquittement? Je ne le crois pas.
En d'autres termes, je ne peux admettre qu'au moindre écart, sans égard aux circonstances, la faute est consommée. [ Reproduction exacte et soulignement ajouté ] [ 59 ] La Cour d’appel a ajouté qu’il fallait tenir compte des circonstances pour conclure à une faute déontologique.
Dans cette affaire, l’ingénieur avait égaré les calculs manquants et il a été acquitté. [ 60 ] La lecture des notes sténographiques des témoignages entendus et l’examen des pièces produites, soutiennent la conclusion du Comité que l’appelante avait omis ou refusé de s’identifier lorsque demande lui a été faite, et ce, à deux reprises. [ 61 ] L’appelante invite le Tribunal à conclure autrement après une analyse chirurgicale de la preuve.
Ce n’est pas le rôle du Tribunal de refaire une analyse complète de la preuve, de réviser l’évaluation et l’appréciation des témoignages, notamment de la crédibilité de ceux-ci, et conclure différemment du Comité. [ 62 ] L’appelante ne convainc pas le Tribunal que la décision du Comité sur le chef 2 est déraisonnable. Dossier 500-80-034694-180 (Doyon) Décision au fond Question 4 : En concluant que l’appelant Doyon a commis une faute déontologique en refusant ou en omettant de s’identifier à monsieur Paquin-Charbonneau, enfreignant les dispositions de l’
article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec , le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable? [ 63 ] Le raisonnement du Comité tient dans les paragraphes 123 à 129 de la décision [17] : [123] M. Paquin-Charbonneau témoigne que, à la suite de l’utilisation de la force par le sergent Doyon à son endroit, il a demandé au policier de s’identifier et lui a dit qu’il voulait porter plainte contre lui. Le policier a répondu : « 1221, j’ai pas le temps ». [124] Le sergent Doyon nie avoir refusé de s’identifier.
Dans un premier temps, il affirme que, dans le but d’acheter la paix, il a informé l’agente Gamache Khoukaz qu’ils laisseraient passer M. Paquin-Charbonneau et M me Routhier-Caron. [125] Le sergent affirme que M. Paquin-Charbonneau s’est approché de la policière et lui a reposé des questions. Il a saisi M. Paquin- Charbonneau par le manteau et l’a amené vers lui. M. Paquin-Charbonneau s’est accroché dans un panneau avant d’atteindre un mur. Le sergent lui a dit d’aller au 21.
Devant le Comité, le sergent a expliqué que le poste de quartier 21 est le seul poste qui est ouvert 24 heures dans le secteur. [126] Le sergent Doyon admet qu’il n’a jamais répondu à la demande de s’identifier effectuée par M. Paquin-Charbonneau. Selon ses connaissances à l’époque, il pouvait s’identifier, dans un contexte de contrôle de foule, avec le matricule inscrit sur son casque.
Il avait l’impression que, même s’il avait donné son numéro matricule, une autre série de questions aurait suivi et il ne s’en serait jamais sorti. [127] Le sergent Doyon nie avoir dit « 1221 » pendant les événements, et ce, même après avoir fait l’écoute de la vidéo. Il explique avoir dit quelque chose comme « Go 21 ». Il ne se souvient pas quels mots il a dits avant « 21 ». [128] Le Comité a fait l’écoute de la vidéo et a entendu clairement « 1221 ». Il ne croit pas la version du sergent. [129] La preuve prépondérante démontre que M.
Paquin-Charbonneau a demandé au sergent Doyon de s’identifier et que celui-ci a refusé ou omis de le faire. [ 64 ] L’appelant soutient que l’intimé n’a pas fait la preuve que la dérogation au Code qu’on lui reproche résulterait d’une
négligence grossière, d’une insouciance réelle ou qu’elle était répréhensible, mauvaise ou immodérée. [ 65 ] Avec égard, il s’agit du même moyen invoqué par l’appelante relativement au même chef, soit le refus ou l’omission de s’identifier. La Cour d’appel du Québec s’est déjà prononcée là-dessus comme le Tribunal l’a souligné en faisant référence à l’arrêt Marcoux cité plus haut [18] . [ 66 ] L’
article 5 du Code n’exige pas la preuve d’une intention coupable ni d’une négligence grossière ni d’une insouciance réelle. [ 67 ] La faute reprochée est simple en soi, l’appelant a-t-il refusé ou omis de s’identifier? [ 68 ] La preuve révèle que le numéro de matricule du sergent Doyon est le 2722 et non le 1221 [19] . [ 69 ] L’appelant a admis lors de son témoignage qu’il n’avait pas donné son numéro de matricule au plaignant, derrière la ligne des policiers, parce que celui-ci allait lui poser d’autres questions [20] .
Pourtant, le plaignant avait déjà demandé si la manifestation était illégale ou non et ne cherchait pas d’autre information que le numéro de matricule, autant de l’appelant que de l’appelante. [ 70 ] Le témoignage de l’appelant est confus sur le nombre de fois que le plaignant lui a demandé son numéro de matricule [21] . [ 71 ] Le Tribunal a visionné et ré-visionné la vidéo [22] de laquelle le Comité a conclu que l’appelant a dit au plaignant « 1221 ».
Cette conclusion du Comité trouve appui dans la preuve. [ 72 ] Donner un mauvais numéro de matricule revient à refuser de le donner. [ 73 ] Le Comité a rejeté la prétention de l’appelant qu’il a dit : « Go 21 » au plaignant, et ce, avec raison. [ 74 ] En effet, après avoir affirmé qu’il a dit « Go 21 » au plaignant, l’appelant affirme plus loin dans son témoignage, ne pas se souvenir de ce qu’il a dit avant « 21 » [23] . [ 75 ] Le contexte milite difficilement en faveur de la version de l’appelant et voici pourquoi. [ 76 ] Afin de contourner la manifestation, les plaignants voulaient simplement emprunter la ruelle Émery pour se rendre au métro.
Ils n’ont jamais évoqué le désir de se rendre au poste de quartier 21 pour obtenir des informations. La lecture des témoignages des plaignants est claire à ce sujet. [ 77 ] Le plaignant a demandé à l’appelant son numéro de matricule. La vidéo montre que « 1221 » est dit. Le plaignant le répète.
Même si ce n’était que le plaignant qui aurait dit ce numéro, la question est de savoir où il aurait pigé ce numéro si ce n’est pas de la bouche de l’appelant; de plus pourquoi s’en va-t-il immédiatement en étant satisfait et en remerciant l’appelant? [ 78 ] Par ailleurs, si l’appelant lui a dit « Go 21 », pourquoi le plaignant est-il satisfait de cette affirmation alors qu’elle ne répond pas à sa question portant sur le numéro de matricule?
Le plaignant enseignait à l’époque les techniques policières et il pouvait savoir que « Go 21 » ne correspondait pas à un numéro de matricule. [ 79 ] L’appelant reproche aussi au Comité de ne pas avoir tenu compte du libellé de la citation qui n’exige pas que l’identification doit être verbale. [ 80 ] Avec égard, l’intimé s’en est tenu au libellé de l’
article 5 du Code . Le texte de la disposition réglementaire a priorité sur le libellé du chef d’infraction en cas de conflit, comme l’a décidé la Cour d’appel du Québec dans Tremblay c. Dionne [24] . L’appelant a reçu une demande d’identification et a refusé ou omis d’y répondre. [ 81 ] La conclusion du Comité sur ce chef trouve appui dans la preuve et est donc raisonnable. Elle fait
partie des issues possibles et acceptables, eu égard aux faits mis en preuve et au droit applicable. En conséquence, le Tribunal n’est pas justifié d’intervenir. [ 82 ] En résumé sur les questions en litige 2, 3 et 4, la décision du Comité sur les actes dérogatoires au Code reprochés aux appelants trouve appui dans la preuve. Le processus décisionnel suivi par le Comité est clair et intelligible. Le Comité n’a pas négligé le contexte singulier et difficile pour les policiers le soir du 7 mars 2012.
Il s’est prononcé sur la crédibilité des témoins qu’il a eu l’avantage de voir et d’entendre. [ 83 ] Avec égard pour l’opinion contraire, rien ne justifie le Tribunal d’intervenir pour annuler la décision au fond du Comité. La décision sur sanction Question 1 : Quelle est la norme de contrôle applicable à la question en litige? [ 84 ] Les parties s’entendent pour proposer au Tribunal que la décision sur sanction doit être analysée selon la norme de la décision raisonnable, et ce, dans chacun des dossiers. Le Tribunal est d’accord avec cette proposition.
Question 2 : Le Comité a-t-il imposé aux appelants des sanctions raisonnables? Le dossier 500-80-037712-180 (Gamache-Khoukaz) [ 85 ] Le Comité a imposé à l’appelante, sur chacun des chefs, une suspension sans traitement d’un jour ouvrable de 8 heures, à être purgées de façon consécutive pour un total de deux jours, considérant que les dérogations sont distinctes dans le temps et quant à leur objet. [ 86 ] Dans l’affaire Boucher c. Simard [25] , le Juge Gilles Lareau écrivait :
[47] Le principe est donc l'imposition de peines concurrentes, mais des peines consécutives peuvent être imposées en présence d'infractions distinctes dans le temps et quant à leur objet.
Il faut rappeler qu'il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire appartenant au décideur spécialisé. [Référence omise] [ 87 ] L’appelante fait valoir qu’au vu de son bon dossier professionnel, de l’appréciation de ses supérieurs, et qu’elle est en attente d’une promotion pour obtenir le grade de sergent détective au S.P.V.M., la sanction imposée est trop sévère et donc, déraisonnable. [ 88 ] Dans le cas où le Tribunal maintiendrait la décision au fond du Comité, l’appelante suggère qu’un avertissement serait une sanction adéquate, eu égard à la jurisprudence soumise. [ 89 ] Dans sa décision sur sanction, le Comité fait d’abord un rappel des faits pertinents aux paragraphes 2 à 22.
Chef 1 [ 90 ] Le Comité a analysé les autorités déposées par l’intimé sur le chef 1 [26] . Il ressort de ces autorités que la sanction va de la réprimande (deux cas) et à la suspension d’un jour ouvrable (trois cas) à deux jours ouvrables (un cas). [ 91 ] Les autorités déposées par l’appelante indiquent des sanctions de blâme (un cas), d’avertissement (trois cas) et de réprimande (trois cas) [27] . [ 92 ] Le Comité rappelle l’
article 235 de la
Loi sur la police , l’
article 3 du Code , les critères de dissuasion et d’exemplarité, le principe de l’harmonisation des sanctions et la situation de l’appelante.
Le Comité motive ensuite sa décision de la façon suivante [28] : [82] À l’évidence, se faire traiter de « criss de fendant » représente un manque de respect et de politesse. [83] Prononcer de telles paroles n’est définitivement pas un comportement qui contribue à préserver la confiance et la considération que requiert la fonction de policier. [84] Les écarts de langage de la part des policiers ne doivent pas être banalisés. [85] L’agente Gamache Khoukaz est policière au SPVM depuis novembre 2005 et elle n’a aucune inscription à son dossier déontologique. [86] Après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, l’absence d’inscription déontologique au dossier de la policière, l’argumentation et la jurisprudence déposée par les parties, le Comité est d’avis qu’un jour ouvrable de suspension sans solde est une sanction appropriée . [ 93 ] L’intimé avait suggéré la sanction retenue par le Comité alors que l’appelante avait proposé un avertissement.
Le chef 2 [ 94 ] Le même exercice a été fait par le Comité relativement au chef 2 [29] . [ 95 ] La jurisprudence proposée par l’intimé au Comité indiquait que dans un tel cas, les sanctions imposées étaient les suivantes : réprimande (un cas), blâme (un cas), suspension d’un jour ouvrable (deux cas), suspension de deux jours ouvrables (un cas) et suspension de trois jours ouvrables (un cas). [ 96 ] Pour sa part, l’appelante a proposé des décisions dans lesquelles les sanctions étaient les suivantes : avertissement (un cas), blâme (un cas), réprimande (un cas) et suspension d’un jour ouvrable (un cas). [ 97 ] Le Comité a motivé sa décision de la façon suivante : [88] La policière avait auparavant parlé au sergent Doyon en tenant des propos déplacés.
Elle a, par la suite, manqué à son devoir en restant muette aux questions posées par M me Routhier-Caron et M. Paquin-Charbonneau.
Elle aurait dû s’identifier adéquatement. [89] Dans la majorité des décisions sur sanction soumises par le Commissaire, le policier a fait l’objet de suspension sans traitement. [90] Dans les décisions Joly , Locas , De Beaumont et Bellemare , les sanctions vont de un à trois jours ouvrables de suspension sans traitement. [91] Après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, l’absence d’inscription déontologique au dossier de la policière, l’argumentation et la jurisprudence déposée par les parties, le Comité est d’avis qu’une suspension sans traitement de un jour ouvrable est appropriée. [Références omises] [ 98 ] Le Comité a donc retenu la suggestion de l’intimé alors que l’appelante avait proposé un avertissement [30] . [ 99 ] Il est utile de rappeler les propos du Juge Chamberland de la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon [31] :
[36] En conclusion, bien que la Loi prévoie un droit d'appel des décisions du Comité de discipline, l'expertise de ce comité, l'objet de la Loi et la nature de la question en litige militent tous en faveur d'un degré plus élevé de déférence que la norme de la décision correcte. La norme de contrôle appropriée est donc celle de la décision raisonnable simpliciter et la Cour du Québec, siégeant en appel de la sanction imposée par le Comité de discipline, ne doit pas intervenir à moins que l'appelant ne démontre que cette décision est déraisonnable.
La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. [ 100 ] Relativement aux deux chefs dans le dossier de l’appelante, la sanction se situe dans la fourchette que révèle la jurisprudence. L’appelante n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle est déraisonnable.
Dossier 500-80-037694-180 Doyon [ 101 ] Dans le cas du sergent Doyon, l’intimé a proposé comme sanction une suspension sans traitement de trois jours ouvrables selon la jurisprudence qu’il avait proposée dans le dossier de l’appelante. [ 102 ] Quant à l’appelant, il a proposé au Comité une réprimande en faisant référence à des décisions qui révélaient ceci comme sanction : avertissement (trois cas), réprimande (six cas), blâme (deux cas) et une suspension d’un jour ouvrable (deux cas). [ 103 ] La motivation de la décision du Comité est la suivante : [92] Le sergent Doyon a non seulement refusé de s’identifier, mais, encore plus grave, il a induit volontairement en erreur un citoyen en lui donnant un faux numéro de matricule comme étant le sien. [93] Ce comportement est hautement répréhensible pour tout policier et particulièrement pour un policier gradé. [94] Agir de la sorte ternit la confiance et la considération que les citoyens doivent avoir envers les policiers. [95] Le Comité réitère le fait que le policier est soumis à des normes de conduite élevées et qu’il doit se conduire en conséquence. [96] Le sergent Doyon est policier au SPVM depuis 21 ans.
Il occupe le présent grade depuis 2006 et il n’a aucune inscription à son dossier déontologique. [97] Après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, l’absence d’inscription déontologique au dossier du policier, l’argumentation et la jurisprudence déposée par les parties, le Comité retient la recommandation du Commissaire et considère qu’une suspension sans traitement de trois jours ouvrables de huit heures est appropriée. [ 104 ] Dans l’affaire Commissaire à la déontologie policière c.
Cameron [32] , le juge Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure faisait état du rang hiérarchique au stade de la sanction : [57] Le Comité traite aussi des rôles hiérarchiques qu’occupaient l’agente Deslongchamps et le sergent Angers cette nuit-là. Il souligne dans sa décision sur la responsabilité que la policière Deslongchamps était alors agente senior au poste de quartier 27 et occupait la fonction supérieure de sergente.
Dans sa décision sur les sanctions, le Comité écrit : [29] Agissant en fonction supérieure de sergente, le niveau de responsabilité de l’agente Deslongchamps était plus élevé. [58] Quant au sergent Angers, le Comité écrit, cette fois dans le cadre de l’analyse des critères en vue de l’imposition de la sanction de sa décision sur sanction, avoir considéré « le niveau de responsabilité du sergent Angers comme’’ sergent coach‘’ ». [Référence omise] [ 105 ] L’appelant reproche au Comité d’avoir rendu une décision déraisonnable puisqu’il s’est basé uniquement sur la vidéo et qu’il va aussi au-delà de la fourchette des sanctions applicables. [ 106 ] Il souligne au Tribunal l’affaire Songa-Songa c.
Simard [33] . Dans cette affaire, l’infraction était sous l’
article 11 du Code , à savoir l’utilisation d’une arme de service sans discernement ou prudence. Le Comité avait imposé comme sanction une suspension sans traitement de quatre jours ouvrables. Le juge Dortelus a jugé que cette sanction était trop sévère par rapport aux circonstances mises en preuve et il a réduit la sanction à deux jours ouvrables sans traitement. [ 107 ] Les faits de cette affaire sont bien différents de ceux du présent dossier.
Est-il utile de rappeler que chaque cas est un cas d’espèce. [ 108 ] L’extrait suivant du jugement du juge Sansfaçon dans l’affaire Cameron [34] citée plus haut est pertinent: [77] Les sanctions imposées par le Comité de déontologie aux mis en cause Deslongchamps et Angers étaient suffisamment motivées lorsque lues dans leur ensemble et elles faisaient certainement
partie de celles qui s’offraient à lui à
titre de « solutions rationnelles acceptables » aux problèmes qui lui étaient alors présentés, au sens donné à cette expression par la Cour suprême du Canada dans les affaires Dunsmuir et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union . Puisque les sanctions imposées par le Comité faisaient
partie des issues possibles et que les motifs de la décision, dans leur ensemble, les expliquent, la Cour du Québec n’aurait pas dû intervenir. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et la décision sur sanction de la Commission, rétablie. [Références omises]
[ 109 ] La sanction de suspension sans traitement de trois jours ouvrables peut être jugée comme étant sévère, car elle est à la limite de la fourchette révélée par la jurisprudence déposée. Est-elle tellement sévère qu’elle devient inadéquate et déraisonnable à la lumière des circonstances mises en preuve au point de déconsidérer l’administration de la justice et de justifier l’intervention du Tribunal? [ 110 ] Le Tribunal ne le croit pas. La déférence s’impose.
Le Tribunal doit se garder d’imposer la sanction qu’il aurait lui-même imposée dans les circonstances s’il avait été le premier décideur, car ce n’est pas le critère qu’il doit appliquer. [ 111 ] L’appelant n’a pas convaincu le Tribunal que la sanction que lui a imposée le Comité est déraisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-80-037712-180 (Gamache-Khoukaz) [ 112 ] REJETTE l’appel. [ 113 ] CONFIRME les décisions du Comité de déontologie policière rendues les 29 mars 2018 et le 16 juillet 2018 dans le dossier C-2013-3959-3. [ 114 ] LE TOUT SANS FRAIS .
Dans le dossier 500-80-037694-180 Doyon [ 115 ] REJETTE l’appel. [ 116 ] CONFIRME les décisions du Comité de déontologie policière rendues les 29 mars 2018 et le 16 juillet 2018 dans le dossier C-2013-3960-3. [ 117 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Mario Coderre Pour l’Appelant Jean-Sébastien Doyon Me Normand Bibeau Pour l’Appelante, Émilie Gamache-Khoukaz Me Valérie Deschênes Pour l’Intimé Date d’audience : 19 septembre 2019
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