2021 QCCQ 8828, 2021 QCCQ 8828
Opinion
Protection de la jeunesse — 215190 2021 QCCQ 8828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002320-194 DATE : 22 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le [...] 2005, Adolescent - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par l’honorable Yvan Cousineau. [ 2 ] Les parents et l’adolescent admettent les motifs de compromission et les conclusions de la demande. [ 3 ] L’adolescent a abusé sexuellement sa fratrie et sa demi-fratrie.
Il présente encore plusieurs facteurs de risque de violence sexuelle. Il a de la difficulté à gérer ses pulsions sexuelles. Il présente aussi des intérêts sexuels zoophiliques. [ 4 ] Son autocritique et son niveau de reconnaissance par rapport aux gestes posés sont très partiels. Il démontre peu d’empathie à l’égard des victimes. X n’a pas fait le cheminement recommandé par le programme de traitement pour adolescents ayant commis un crime sexuel (PÉTAS). [ 5 ] L’adolescent a participé à une expertise psychiatrique multidisciplinaire datée du 5 juillet 2021.
On peut y lire : « … Il ne croit pas avoir besoin d’aide spécialisée en lien avec la sexualité, mais il n’est pas complètement fermé à en recevoir. » [ 6 ] Dans la
section IMPRESSION DIAGNOSTIQUE, il est écrit : « - Déficience intellectuelle légère; - Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité-impulsivité de type mixte; - Trouble des conduites incluant des conduites sexuelles; - Trouble du langage léger. » [ 7 ] Selon les auteurs, l’adolescent devrait recevoir des services spécialisés en lien avec les comportements d’agression sexuelle et en déficience intellectuelle. Ils mentionnent que l’adolescent nécessite un milieu sécurisant et encadrant. [ 8 ] La mère minimise les gestes posés par X. Elle n’a pas donné suite à certaines des recommandations du groupe PÉTAS.
Elle n’applique pas la surveillance requise pour éviter une récidive concernant les abus sexuels. [ 9 ] L’adolescent consomme du cannabis avec sa mère et la conjointe de celle-ci. La mère a mis fin à son suivi en toxicomanie avec l’organisme Domrémy. Elle offre une collaboration mitigée au Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 10 ] En raison de ses difficultés personnelles et de ses limites, le père n’est pas en mesure d’assumer la garde de son garçon. [ 11 ] L’adolescent a besoin d’une aide spécialisée et d’un encadrement particulier. La structure et les services du centre de réadaptation répondent à ses besoins. [ 12 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] Toutefois, cette mesure n’est pas incluse à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l’adolescent étant en centre de réadaptation. [ 14 ] Également, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation et aussi « PERMETTRE l’intégration de l’adolescent en famille d’accueil quand une famille d’accueil adaptée aux besoins spécifiques de l’adolescent sera disponible. » [ 15 ] Il désire qu’au cours de la présente ordonnance, l’adolescent soit transféré du centre de réadaptation à une famille d’accueil.
Il allègue qu’actuellement aucune famille d’accueil n’est disponible pour recevoir X. [ 16 ] Par contre, la raison première pour laquelle le Directeur de la protection de la jeunesse ne demande pas aujourd’hui le placement de l’adolescent en centre de réadaptation, c’est qu’il ne considère pas qu’une famille d’accueil puisse recevoir maintenant l’adolescent. [ 17 ] La demanderesse, madame [Intervenante 1] déclare que même si une famille d’accueil était disponible maintenant, l’enfant ne serait pas immédiatement transféré dans ce milieu. [ 18 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse considère que l’adolescent n’est pas prêt à ce jour à intégrer une famille d’accueil en raison de ses problématiques. [ 19 ] Ainsi, le Directeur de la protection de la jeunesse souhaite décider unilatéralement si et à quel moment une famille d’accueil représentera un milieu de vie approprié pour l’adolescent. [ 20 ] Toutefois, il revient au Tribunal de déterminer si un enfant doit être hébergé en centre de réadaptation ou dans une famille d’accueil et non au Directeur de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal ne peut déléguer sa juridiction au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] La preuve offerte démontre que le placement de l’adolescent en centre de réadaptation constitue la mesure à privilégier pour répondre à ses besoins spécifiques. [ 22 ] Si dans le futur le Directeur de la protection de la jeunesse considère qu’un hébergement en famille d’accueil s’avère le milieu approprié pour l’adolescent, il pourra alors présenter une demande en révision et comme la loi le prévoit, le Tribunal statuera sur le bien- être et non de sa demande.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38b) 2. Risque sérieux de négligence et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par l’honorable Yvan Cousineau; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 28 ] ORDONNE que lors des contacts entre l’adolescent et le père, qu’il y ait au maximum un membre de la fratrie de l’adolescent, soit Y ou Z, afin que les trois ne soient pas présents en même temps; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la mère aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison de quatre heures par mois; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la mère aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées par le Tribunal; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de participer aux suivis en lien avec ses difficultés personnelles; [ 33 ] RECOMMANDE à l’adolescent de participer aux suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment auprès de l’organisme PÉTAS et de suivre les recommandations des divers professionnels de l’institut Philippe-Pinel;
[ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Catherine Laramée-Asselin Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Maïté Morin Avocate pour l’adolescent M e Marie-Soleil Guérard Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-15
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