2020 QCCQ 8891, 2020 QCCQ 8891
Opinion
R. c. Lapaix 2020 QCCQ 8891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-181074-185 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE DUPRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Intimée-poursuivante c.
NITCHELL LAPAIX Requérant-défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant-défendeur a présenté une requête devant le Tribunal visant l’exclusion d’une quantité de 2,32 g de marihuana saisis dans la cellule qu’il occupait à l’Établissement de détention de Montréal, aussi connu sous le nom de prison de Bordeaux. [ 2 ] Dans la mouture originale de la requête, il se plaint d’avoir été soumis abusivement à une fouille à nu dans des circonstances qui ne le permettaient pas.
Cependant, comme la preuve a révélé que la saisie ne résultait pas d’une fouille à nu, le requérant-défendeur a tôt fait de modifier sa requête pour soutenir que la fouille était quand même une violation de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») en ce que, de toute façon, elle n’avait pas été autorisée par le directeur de l’établissement comme le requerrait le Règlement d’application de la
Loi sur le système correctionnel du Québec [1] (« le Règlement ») . [ 3 ] Précisant sa position, il a ajouté qu’on devrait faire un parallèle avec la situation d’un policier qui entrerait dans une maison d’habitation en ce qui concerne l’application de la doctrine de l’objet bien en vue rappelant aussi son expectative raisonnable d’intimité même dans ces circonstances. Un bref rappel des faits sera sans doute utile à ce stade-ci. [ 4 ] Ainsi le 9 août 2018, le requérant-défendeur est-il incarcéré à l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux) dans la cellule B2-109 où il est détenu seul.
Ce jour-là, la chef d’unité, la sergente Anick Baril, ordonne une fouille générale des cellules et des détenus du secteur B-2. [ 5 ] L’agent John Mcwhinnie et sa collègue l’agente Alexandra Gagnier seront bientôt affectés à cette tâche. C’est dans ce contexte qu’ils se présenteront à la cellule qu’occupe le requérant-défendeur.
Voici ce qu’il s’y passera. [ 6 ] Avant même d’entrer, l’agente Gagnier, à travers le judas de la porte de la cellule, observera le requérant-défendeur cacher ce qui s’avérera être un téléphone cellulaire sous le matelas d’un lit. [ 7 ] L’agente Gagnier ouvre ensuite la porte et y reste tandis que l’agent Mcwhinnie entre dans la cellule et se présente au détenu. Alors qu’il s’avance, avant que la fouille proprement dite ne commence, il voit le requérant-défendeur à sa droite qui, de sa main droite, jette quelque chose dans la toilette de la cellule.
L’agent s’approche du requérant-défendeur, l’écarte de la cuvette pour mieux y accéder et saisit ce dont ce dernier s’était défait. [ 8 ] Il a décrit l’objet qu’il a saisi comme étant un petit paquet luisant d’environ 2 cm par 1 cm et dont l’enveloppe extérieure était composée de pellicule plastique. Quant à son contenu, il en a dit que c’était une substance verte, dure, foncée et dense.
Les parties sont convenues, par voie d’admissions, qu’il s’agit bien de ces 2,32 g de cannabis dont il est question au paragraphe premier de cette rédaction. [ 9 ] Puisque la question de la fouille à nu a été évacuée du débat, il reste à déterminer si les circonstances entourant la saisie du cannabis sont telles qu’elles constituent une violation de la garantie contre les fouilles, perquisitions et les saisies abusives enchâssée à l’
article 8 de la Charte et le cas échéant à faire l’examen du mécanisme d’exclusion du paragraphe (2) de l’article 24 du même texte. [ 10 ] Pour déterminer si la fouille est abusive, la grille de l’arrêt Collins [2] est toujours d’actualité et a été reprise relativement récemment par la Cour suprême dans l’arrêt MacDonald [3] :
Dans l’arrêt Mann, la Cour a résumé le cadre permettant de déterminer si les fouilles sans mandat sont conformes à la Charte : [Les] fouilles [sans mandat] sont présumées abusives à moins qu’elles puissent être justifiées et, partant, jugées non abusivesconformément au critère établi dans l’arrêt R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265. D’après cet arrêt, une fouille sansmandat est réputée non abusive lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est autorisée par la loi;
b) la loi elle-même n’a riend’abusif;
c) la fouille n’a pas non plus été effectuée de manière abusive (p. 278). Il incombe au ministère public d’établir, selon laprépondérance des probabilités, que la fouille effectuée sans mandat était autorisée par une loi non abusive et qu’elle n’a pas étéeffectuée de manière abusive : R. c.
Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, 2003 CSC 30, par. 32. [par. 36] [Le soulignement est dans l’original] [11] Essentiellement, le ministère public propose que l’entrée dans la cellule était autorisée par le Règlement[4] puis que la légalitéde la suite des événements et de la saisie participe, pour le reste, de l’application de la doctrine de l’objet bien à la vue. [12] Or, rappelons-nous que la preuve révèle que la fouille cette journée-là avait été autorisée ou ordonnée par la sergente Barilqu’on a aussi décrite comme la chef d’unité.
Si la preuve ne révèle pas l’intervention du directeur de l’établissement, il reste que lasergente avait au moins le pouvoir de demander la fouille des cellules. Au soutien de ce qui précède, voici le texte de l’article 48 duRèglement : 48.
Le gestionnaire responsable peut en tout temps demander la fouille d’un certain nombre de cellules identifiées au hasard dans le butde détecter la présence d’objets non autorisés ou interdits et d’en contrer le trafic. [13] Quand on fait l’examen des responsabilités et des obligations des gestionnaires qui sont décrites tant dans ce Règlementd’application que dans sa Loi habilitante[5], force est de constater que la sergente est une gestionnaire[6] au sens de l’application duRèglement et que, partant, la fouille de la cellule occupée par le requérant-défendeur était autorisée par le Règlement, une loi au sens dela grille de l’arrêt Collins. [14] Puis, la validité du Règlement n’ayant pas été contestée, il faut conclure, pour les fins de notre exercice, qu’il n’a rien d’abusif. [15] Cela étant, il nous faut maintenant nous interroger sur la manière dont la fouille et la saisie ont été effectuées.
C’est sans doutele moment de revenir à la théorie de la couronne et cette doctrine de l’objet bien en vue. [16] En résumé cette doctrine pourrait s’énoncer de la façon suivante : un agent de la paix qui se trouve légalement dans un lieu envertu d’un mandat ou pour remplir ses fonctions peut saisir, sans mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir étéobtenue ou utilisée pour la perpétration d’une infraction à une loi fédérale[7]. [17] Cette règle permet à un agent de la paix se trouvant légalement dans un lieu de saisir tout objet pouvant raisonnablement êtrerelié à une activité criminelle. [18] La présence initiale, donc, de l’agent de la paix doit d’abord être légale, ensuite l’objet doit être découvert par inadvertance.Enfin, l’objet doit être « apparent » en ce sens que le saisissant doit croire, pour des motifs raisonnables, qu’il constituera un élément depreuve de la commission d’une infraction[8]. [19] Nous avons déjà conclu dans les rubriques précédentes que la présence de l’agent saisissant dans la cellule du requérant-défendeur était légale en ce qu’elle était autorisée par le Règlement et la demande de la sergente. [20] En ce qui concerne la découverte par inadvertance des stupéfiants, la preuve est nette à ce sujet, l’agent Mcwinnie ayant établiqu’il n’avait aucun motif raisonnable avant son entrée dans la cellule. [21] Puis, l’objet en lui-même était « apparent » selon les descriptions qu’il en a faites qui sont complétées par les circonstances de samanipulation par le requérant-défendeur, c’est-à-dire cet empressement de s’en débarrasser dans la cuvette à l’arrivée de l’agent. [22] En somme, le Tribunal conclut que le ministère public a établi par la prépondérance des probabilités que la saisie des stupéfiantsdont l’exclusion est visée par la requête s’est faite conformément à une loi non abusive et qu’elle a été effectuée de manière non abusive. [23] Puisqu’il en est ainsi, le Tribunal déclare que cette saisie n’a pas été faite en violation de la protection qu’offre l’article 8 de laCharte au requérant-défendeur contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE LA REQUÊTE ET SES CONCLUSIONS. __________________________________ PIERRE DUPRAS, J.C.Q. Me Christine DesjarlaisProcureure de l’intimée-poursuivante
M e Vicky Powell Procureure du requérant-défendeur Date d’audience : 22 septembre 2020
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