2016 QCCQ 8876, 2016 QCCQ 8876
Opinion
Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Laknit 2016 QCCQ 8876 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-023258-157 DATE : Le 30 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC
Partie requérante c. AZZEDINE LAKNIT
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante présente une requête en homologation d’une décision du Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).
Cette requête vise à faire homologuer une décision sur sanction rendue contre l’intimé en date du 12 septembre 2013, corrigée en date du 18 octobre 2013, dans la cause portant le numéro 33-10-1305 par le Comité de discipline de l’OACIQ, afin de recouvrer une amende totale de 8 000 $ et tous les frais de l’instance s’élevant à 2 156,15 $, pour un total final de 10 156,15 $. [ 2 ] L’intimé a déposé au dossier en date du 9 décembre 2015 la défense suivante : (sic pour tout le document cité qui suit ) Monsieur le juge, Suite à ma comparution devant votre honneur, je tiens à vous informer que le jugement qui a été fait contre moi par l’OACIQ a été fait d’une façon abusive.
J’étais à l’étranger au moment des faits et je ne pouvais pas comparaître et cela est du à un séjour à l’étranger pour des raisons médicale et j’étais alterné dans une clinique psychiatrique à cause ce que j’ai subi dans ma vie entre 2008 et 2010 comme la prison à cause de la violence conjugale. Je conteste alors l’homologation du jugement et j’aimerais subir un nouveau procès. En plus depuis mon retour en 2013 à Québec, je n’ai pas pu avoir un emploi à cause d’un dossier criminel et je suis aussi sur l’aide sociale et j’habite un logement social de l’OMHM (HLM de Montréal) à prix modique.
Je n’ai pas donc les moyens de payer puisque je n’arrive difficilement à subvenir à mes besoins. Longueuil le 9 décembre 2015 [ 3 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer que cette défense est irrecevable en droit, quand bien même les faits allégués seraient exacts, au motif que la contestation de la demande d’homologation n’est pas le véhicule procédural approprié, vu la teneur des articles 527 et 528 C.p.c. , qui se lisent ainsi :
527. La demande visant à obtenir une autorisation, une approbation ou une homologation est, lorsqu'il y a litige, présentée au tribunal à la date fixée dans l'avis de présentation qui y est joint, laquelle ne peut être fixée à moins de cinq jours de la notification de la demande. 528. L'homologation est l'approbation par un tribunal d'un acte juridique de la nature d'une décision ou d'une entente. Elle confère à l'acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal.
Le tribunal chargé d'homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l'opportunité ou le fond de l'acte, à moins qu'une disposition particulière ne lui attribue cette compétence . (soulignement ajouté) [ 4 ] Pour statuer sur le litige, il y a lieu de référer aussi aux articles suivants de la
Loi sur le courtage immobilier [1] : 98.1. Le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une suspension ou une révocation du permis ou imposant des conditions ou des restrictions au permis, décider s'il fait publier ou non, dans un journal circulant sur le territoire où le courtier ou l'agence a son établissement, un avis de cette décision.
Si le comité ordonne la publication d'un tel avis, il doit, de plus, décider si les frais de cette publication sont à la charge, soit du courtier ou de l'agence, soit de l'Organisme; il peut également décider que les frais sont partagés entre eux selon ce qu'il indique. Cet avis doit comprendre le nom du courtier ou de l'agence visé par la décision, le lieu de son établissement, la date et la nature de l'infraction qu'il a commise ou, dans le cas d'une décision imposant une mesure provisoire, celles des faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et un
sommaire de la décision. Une décision du comité de discipline condamnant le courtier ou l'agence aux déboursés, lui imposant une amende ou ordonnant au courtier, à l'agence ou à l'Organisme le paiement des frais visés au premier alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective. Cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour . 99. Dans les 10 jours de sa décision, le comité la fait signifier aux parties conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ). Toutefois, lorsqu'une décision est rendue en présence d'une partie, elle est réputée être signifiée à cette
partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue. 100. Tout appel d'une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec , conformément à la sous-section 5 de la
section VII du
chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26), compte tenu des adaptations nécessaires. (soulignements ajoutés) [ 5 ] L’article pertinent du Code des professions [2] qui complète ces dispositions est le suivant : 164. Il y a appel au Tribunal des professions: 1° d'une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction; 1.1° d'une décision du conseil de discipline concernant la publication d'un avis visé au cinquième alinéa de l'article 133 ou au cinquième
alinéa de l'article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d'administration de l'ordre, par un syndic, d'une décision concernant le paiement des frais de la publication d'un tel avis conformément à ces alinéas; 2° (paragraphe abrogé). Tout appel d'une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par demande signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ).
Cette demande, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d'appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l'intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l'appel d'une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction . Les parties autres que l'appelant doivent produire un acte de représentation au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la demande en appel.
Dans les 30 jours de la réception de la déclaration d'appel, le secrétaire du conseil de discipline transmet l'original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties. Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l'instruction, la décision du conseil et la demande. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l'audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l'article 128. Le tribunal peut:
a) sur demande du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b) sur demande d'une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa. (soulignement ajouté) [ 6 ] Selon ce cadre législatif, si un citoyen a été empêché de faire valoir ses moyens à l’audience du Comité de discipline de l’OACIQ, pour faire valoir ses droits, il doit alors impérativement interjeter appel de la décision du Comité de discipline au plus tard dans les 30 jours de la signification qui lui est faite de la décision imposant la sanction. [ 7 ] En l’espèce, le procès-verbal d’un huissier atteste ce qui suit : PROCÈS-VERBAL DE SIGNIFICATION USUELLE Je soussigné(e), FRANCOIS DOYON , huissier de justice, ayant mon domicile professionnel au 511 PLACE D’ARMES #800, MONTRÉAL, QC, CANADA, H2Y 2W7, certifie sous mon serment d’office que le 23 octobre 2013 à 9 :45 heures , j’ai signifié une COPIE certifiée CONFORME de la présente DÉCISION SUR SANCTION CORRIGÉE en notant sous ma signature, le jour et l’heure de la signification, au verso de l’acte
destiné à AZZEDINE LAKNIT , en remettant le tout à une PERSONNE RAISONNABLE , FAISANT
PARTIE DE SA FAMILLE ET RÉSIDANT À SON DOMICILE, laquelle personne s’est nommée comme étant : SA SŒUR MME YEMENA LAKNIT LE TOUT SUR INSTRUCTIONS DUDIT DESTINATAIRE SUITE À UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE. à l’adresse suivante : […], MONTREAL, QC, CANADA, […] . [ 8 ] En vertu des articles 2813 et 2821 C.c.Q. et de l’
article 261 C.p.c. , ce procès-verbal d’un huissier constitue un acte équivalant à acte authentique. [ 9 ] En vertu de l’
article 2818 C.c.Q. , les énonciations, dans cet acte, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous. [ 10 ] En l’absence de procédure de déclaration de faux, l’intimé ne peut donc pas présenter une preuve testimoniale pour contredire les faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, en l’espèce le fait qu’il a reçu instructions de l’intimé suite à une conversation téléphonique de remettre l’acte qui lui était destiné à une personne raisonnable de sa famille. [ 11 ] La signification de la décision à une personne raisonnable de la famille de l’intimé est donc régulière et légale. [ 12 ] À compter de la signification de cette décision le 23 octobre 2013, l’intimé devait interjeter appel de la décision du comité de discipline dans les 30 jours s’il avait des moyens à faire valoir à l’encontre de cette décision, à défaut de quoi il devenait forclos de le faire ultérieurement, par exemple lors d’une demande d’homologation de la décision. [ 13 ] Il est maintenant trop tard pour l’intimé pour faire valoir les moyens qu’il allègue dans sa défense, puisque le tribunal chargé d’homologuer la décision ne vérifie que la légalité de cet acte, sans pouvoir se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte. [ 14 ] La défense de l’intimé est donc irrecevable en droit. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en homologation; [ 17 ] HOMOLOGUE , à toutes fins que de droit, la décision sur sanction rendue contre l’intimé en date du 12 septembre 2013, corrigée en date du 18 octobre 2013, dans la cause portant le numéro 33-10-1305, par le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, composé de Me Claude G.
Leduc, avocat, agissant à
titre de président sortant du Comité de discipline, Mme Michèle Langelier, titulaire d’un permis de courtier immobilier et Mme Marie Josée Guilbert, titulaire d’un permis de courtier immobilier; [ 18 ] ORDONNE le paiement de la somme de 10 156,15 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la signification de la mise en demeure datée du 13 avril 2015; [ 19 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Me Mia Bahri LeGoff, Pelletier, Khelfa & Savoie, avocats Avocat de la
partie demanderesse Monsieur Azzedine Laknit Se représente seul Date d’audience : Le 27 mai 2016
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