2013 QCCQ 9272, 2013 QCCQ 9272
Opinion
Kantzos c. Fabrique de la paroisse de Ste-Dorothée 2013 QCCQ 9272 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Division des petites créances » N° : 540-32-024154-112 DATE : 17 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PANAGIOTIS KANTZOS
Partie demanderesse c. LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE STE-DOROTHÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Une erreur d'inhumation est à la source du litige. [ 1 ] En décembre 2007, le demandeur achète un lot funéraire où inhumer sa conjointe. En juillet 2008, on l'informe toutefois d'une erreur, la dépouille de sa femme se trouve dans un terrain adjacent.
La situation est cependant réglée le 2 octobre 2008 par l'achat du lot en question. [ 2 ] Dans sa procédure, le demandeur réclame 7 000, 00 $ mais dans l'annexe qui l'explique, il simply claims … the recovery of all legal fees he had unnecessarely incurred… as well as an apology letter [1] . Les deux (2) mêmes demandes se retrouvent dans la mise en demeure de son procureur, le 28 octobre 2008. La lettre d'excuse est adressée à la famille, sa copie est produite comme pièce P-6. Et quelques jours après, le demandeur signe le nouveau contrat qui rétablit la situation.
Quant aux honoraires payés, ils se chiffrent à 3 757, 75 $, d'après la mise en demeure d'octobre 2008. [ 3 ] L'audience apporte des précisions. D'abord, les parties se rencontrent le 15 mai 2013 mais l'exercice s'avère improductif. De
même, la défenderesse veut vérifier les honoraires professionnels payés par le demandeur qui lui donne la possibilité de le faire séance tenante. Ils se chiffrent à 3 500, 00 $, comme le révèle une QUITTANCE MUTUELLE ET TRANSACTION qui dispose du différend à ce
chapitre entre l'avocat et son client. [ 4 ] Restent les dommages réclamés pour les inconvénients de nature particulière subis par le demandeur. L'erreur de la défenderesse les justifierait en entier mais eu égard à la vocation spéciale de l'organisme, à sa nature communautaire, la Cour les limite à 1 000, 00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 4 500, 00 $ au demandeur, avec intérêts au taux de 5 % l'an et indemnité additionnelle depuis le 2 octobre 2008, plus les frais, 159, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 28 mai 2013
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