2010 QCCQ 3626, 2010 QCCQ 3626
Opinion
Myers c. D'Angelo 2010 QCCQ 3626 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-015688-105 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ ALEXANDER MYERS Locataire-Requérant c.
NICOLO D'ANGELO Locateur-Intimé Et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexander Myers (le Locataire ) demande la permission d'appeler de deux décisions rendues par la juge administrative, Me Suzie Ducheine de la Régie du logement (la Régie ).
Une première décision du 1 er décembre 2009, qui rejette sa demande de remise et une deuxième du 7 décembre 2009, qui accueille la demande de Nicolo D'Angelo (le Locateur ) et résilie le bail, ordonne l'expulsion du Locataire et condamne ce dernier à payer les frais judiciaires. [ 2 ] Dans sa requête pour permission d'appeler, le Locataire fait un long récit des divers dossiers impliquant les parties au fil des ans à la Régie.
Par ce récit, le Locataire cherche à démontrer que depuis plusieurs années, le Locateur tente de l'évincer parce qu'il paie un loyer bien en deçà du marché. [ 3 ] À l'étape de la requête pour permission d'appeler, le Tribunal n'a pas à considérer ces éléments. Le Tribunal doit décider si les deux décisions rendues par la juge administrative comportent des erreurs et que l'appel soulève une question qui mérite d'être soumise à la Cour du Québec, tel qu'édicté à l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 4 ] La permission d'appeler sera accordée si la requête soulève des motifs sérieux, si la question est nouvelle, controversée ou d'intérêt général ou lorsque la décision attaquée présente une faiblesse apparente, une atteinte aux règles de justice naturelle ou une erreur déterminante dans l'administration de la preuve.
La décision du 1 er décembre 2009 refusant la demande de remise [ 5 ] Le Locataire allègue dans sa requête qu'il a appris que le dimanche 29 novembre 2009, que l'audition sur la demande en résiliation de bail était fixée pour le 1 er décembre 2009. [ 6 ] Le 30 novembre 2009, il transmet par télécopie à la Régie une lettre disant qu'il ne peut être présent puisqu'il travaille à
Ottawa et qu'il ne peut se dégager de ses responsabilités découlant d'un contrat avec les Affaires Étrangères. [ 7 ] Le Locataire ne mandate aucun avocat pour se présenter à l'audience du 1 er décembre 2009 et lui-même ne se présente pas. [ 8 ] Le 1 er décembre 2009, la juge administrative note au procès-verbal Locateur s'objecte à la remise – locataire ne l'a pas avisé – remise refusée, pièce P-4 . La juge administrative procède à l'audition. [ 9 ] Il arrive fréquemment que des demandes de remise soient refusées. Chaque cas est examiné à son mérite.
Lorsqu'un juge administratif refuse une remise, il le fait dans le cadre de sa discrétion judiciaire.
Le rôle du Tribunal n'est pas de substituer sa décision à celle du juge administratif, mais de s'assurer que cette discrétion est exercée judiciairement. [ 10 ] Dans sa requête, le Locataire allègue que la juge administrative a erré puisqu'elle a omis de considérer plusieurs éléments, entre autres: les raisons pour demander la remise, sa position avec les Affaires Étrangères du Canada, le fait qu'il travaille et demeure à Ottawa, qu'il s'agit d'une première demande de remise, que le Locataire n'était pas représenté par avocat, qu'il a pris tous les moyens raisonnables et qui lui étaient disponibles pour obtenir une remise dans le but de sauvegarder ses droits, que le Locateur ne subissait aucun préjudice et que le préjudice pour le Locataire était irréparable. [ 11 ] Le Locataire expose ces arguments dans sa requête.
Or, dans la lettre transmise à la Régie, pièce P-1 , le Locataire dit simplement avoir pris récemment connaissance de la date d'audience du 1 er décembre, qu'il est à Ottawa et qu'il ne peut se dégager des responsabilités d'un contrat avec les Affaires Étrangères. C'est bien peu. [ 12 ] Suivre le raisonnement du Locataire signifierait que, dès qu'une
partie ne peut être présente, la remise devrait automatiquement être accordée. Le Tribunal ne peut souscrire à la position du Locataire. [ 13 ] Le Tribunal ne peut conclure que la juge administrative n'a pas correctement exercé sa discrétion judiciaire. La juge administrative ne pouvait ignorer l'impact de sa décision sur le Locataire. [ 14 ] Il ne s'agit pas d'une question qui rencontre les critères élaborés par plusieurs décisions rendues par cette Cour pour en conclure que l'objet de l'appel soulève une question qui mérite d'être soumise à la Cour du Québec. [ 15 ] Mais il y a plus.
Il est important d'examiner la nature de la demande qui était alors soumise à la Régie et qui apparaît à la décision du 7 décembre 2009. La décision du 7 décembre 2009 résiliant le bail [ 16 ] Après avoir refusé la demande de remise du Locataire, la juge administrative a procédé à entendre la preuve et le 7 décembre 2009, elle rend sa décision, pièce P-2 . [ 17 ] Dans cette décision, la juge administrative réfère à une autre décision de la Régie rendue le 2 octobre 2009.
Par cette décision, la Régie décide de surseoir à la demande de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer et ordonne au Locataire de payer son loyer le 1 er de chaque mois. La juge administrative note dans sa décision que le Locataire n'a pas respecté cette ordonnance puisque le loyer du mois de novembre 2009 est payé le 3 novembre 2009. [ 18 ] La juge administrative réfère à l'
article 1973 du Code civil du Québec et conclut qu'à la lueur de la preuve, la sanction est la résiliation du bail conformément au deuxième alinéa de cet article. [ 19 ] Dans sa requête pour permission d'appeler, le locataire dit au paragraphe 14 g): That on the date of the hearing, December 1, 2009, the rent was paid and up to date: as appears from the Judgment Exhibit P-2 which states that the November rent had been paid at least as early as November 3, 2009 , and; as appears from the Lessee-Petitioner's letter of November 29, 2009 requesting the postponement (Exhibit P-1), which indicated that the December 1, 2009 rent had also been paid in advance. [ 20 ] Contrairement à ce que plaide le Locataire, le Locateur ne demandait pas la résiliation du bail en vertu de l'
article 1971 C.c.Q. mais bien en vertu de l'
article 1973 . Dans ce cas, la juge administrative n'avait pas à déterminer l'existence ou non d'un préjudice sérieux pour le Locateur. [ 21 ] Dans Plessisville (Office municipal d'habitation de) c. Drapeau et Office municipal d'habitation de Montréal c. Cour du Québec [1] , il fut décidé qu'en présence d'une ordonnance claire, un juge administratif n'a pas discrétion et doit prononcer la résiliation du bail. [ 22 ] Dans ces circonstances, même si le Locataire avait été présent à l'audience, il ne pouvait empêcher la résiliation du bail. [ 23 ] La juge administrative n'a commis aucune erreur.
Sachant que le Locateur cherchait à résilier le bail, le Locataire devait s'assurer que son loyer était payé le 1 er de chaque mois, ce qu'il n'a pas fait. [ 24 ] Comme conclusion subsidiaire, le Locataire demande au Tribunal de prononcer une ordonnance afin d'ordonner la non publication de la décision rendue par la Régie du logement le 7 décembre 2009 (pièce P-2) pour empêcher que quiconque du public ait accès au dossier ou par Internet à cette décision. [ 25 ] Puisque le Tribunal n'autorise pas la permission d'appeler, le Tribunal ne peut autoriser l'appel sur cette seule question.
Il n'y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer, dans les circonstances, sur cette demande d'ordonnance. [ 26 ] Compte tenu que le locateur n'a pas contesté la requête pour permission d'appeler, le Tribunal n'accordera pas les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête pour permission d'appeler; SANS FRAIS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Nadia Myers Procureur du Locataire-Requérant Me Joseph Ionata Procureur du Locateur-Intimé La Régie du logement Mise en cause Date d’audience : 9 mars 2010
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