2016 QCCA 1488, 2016 QCCA 1488
Opinion
Barbusci c. R. 2016 QCCA 1488 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006097-164 (500-01-080246-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FRANCK BARBUSCI m e GUY G. PINSONNAULT (McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ISABELLE ROY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Requête pour permission d’appeler de la peine imposée le 19 janvier 2016 par l'honorable Éric Downs de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Requête pour permission d’appeler déférée. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 29 Début de l'audience. Argumentation de M e Pinsonnault. 11 h 01 Argumentation de M e Roy. 11 h 12 Réplique de M e Pinsonnault. 11 h 13 Suspension de l'audience. 11 h 24 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime, prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. 11 h 26 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience ARRÊT [ 1 ] Il ressort du jugement de première instance que l'absolution inconditionnelle aurait été accordée à l'appelant si le juge n'avait erronément associé celui-ci à une organisation criminelle dont il décrit longuement les activités. Ce faisant, il commet une erreur de fait manifeste et déterminante ainsi qu'une erreur de principe, en important au dossier de l'appelant des faits qui n'avaient pas été établis contre lui et qu'il n'a pas eu l'occasion de réfuter. Cette double erreur a eu une incidence nette sur le choix de la peine à imposer, au sens de l'arrêt R. c.
Lacasse [1] . [ 2 ] En effet, rien dans la preuve ne démontre que l'appelant ait connu l'existence de cette organisation, ait de quelque manière été au courant des activités de celle-ci ou y ait été lié d'une quelconque façon. [ 3 ] La situation de l'appelant répond en tous points aux exigences de l'art. 730 C.cr. et justifie une absolution inconditionnelle. D'une part, la mesure répond à l'intérêt véritable du délinquant.
D'autre part, elle n'est pas de nature à nuire à l'intérêt public, et ce, même au regard de l'objectif de dissuasion générale, vu les conséquences importantes de l'affaire sur la vie professionnelle de l'appelant, conséquences qui, dans les circonstances, risquent d'ailleurs de survivre malgré l'absolution et dont il conservera les stigmates. Pour ces motifs, la Cour : [ 4 ] Accueille la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 5 ] Accueille l'appel; [ 6 ] Casse le jugement de première instance;
[ 7 ] Prononce l'absolution inconditionnelle. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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