2021 QCCA 1751, 2021 QCCA 1751
Opinion
Magil-Tisseur inc. c. Ville de Terrebonne 2021 QCCA 1751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029721-214 (700-17-018180-215) DATE : 18 octobre 2021 DEVANT L'HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. MAGIL-TISSEUR INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. VILLE DE TERREBONNE INTIMÉE – défenderesse et CRT CONSTRUCTION INC .
MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 4 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Annie Breault), rejetant une demande d’injonction interlocutoire provisoire qui visait à ordonner à l’intimée (la Ville ) de surseoir à l’attribution d’un contrat [1] .
La requérante demande également une ordonnance de sauvegarde et la suspension des procédures devant la Cour supérieure jusqu'au jugement sur l’appel. ***** [ 2 ] En mai 2021, la Ville rend disponible un document d’appel d’offres pour la construction d’une station de traitement des eaux usées. [ 3 ] La requérante et la mise en cause sont les deux seules entreprises qui déposent des soumissions dans le cadre de l’appel d’offres. Le 7 septembre 2021, la Ville procède à l’ouverture des soumissions et la requérante est le plus bas soumissionnaire [2] .
Toutefois, à ce moment-là, sa licence octroyée par la Régie du bâtiment du Québec (la RBQ ) ne vise qu’un projet unique, soit un centre de réadaptation. La requérante reconnaît que le contrat ne peut lui être accordé que si cette limitation à sa licence est levée. D’ailleurs, elle entreprend des démarches auprès de la RBQ dès juillet 2021 pour corriger la situation. [ 4 ] Le 28 septembre 2021, la requérante reçoit une licence de la RBQ qui n’est plus limitée à un projet unique. Elle l’envoie immédiatement à la Ville. [ 5 ] Le 29 septembre 2021, une séance ordinaire du Comité exécutif de la Ville est tenue.
Lors de cette séance, le Comité exécutif publie une résolution recommandant au conseil municipal d’augmenter le règlement d’emprunt pour le projet.
Le montant du débours correspond au montant de la soumission de la requérante. [ 6 ] Le lendemain, le 30 septembre 2021, une séance extraordinaire du Comité exécutif de la Ville adopte une résolution dans laquelle il est recommandé au Conseil municipal d’octroyer le contrat à la mise en cause. [ 7 ] Le 1 er octobre 2021, la Ville informe la requérante que sa soumission avait été déclarée non conforme au motif que sa licence de la RBQ au moment du dépôt de sa soumission n’était pas adéquate. [ 8 ] Le 4 octobre 2021, la requérante demande une injonction interlocutoire provisoire pour empêcher la Ville d'attribuer le contrat à la mise en cause. [ 9 ] Dans le jugement refusant la demande de la requérante, la juge indique que le critère de l'urgence est satisfait, mais que les autres critères ne le sont pas.
Plus précisément, elle conclut que la requérante n'a pas établi l'existence d'un préjudice sérieux ou irréparable, ni d'une question sérieuse ou d'un droit apparent et que la balance des inconvénients ne favorise pas le prononcé d’une injonction interlocutoire provisoire. [ 10 ] À la suite du jugement, le Conseil municipal de la Ville adopte une résolution attribuant le contrat à la mise en cause ainsi qu'un règlement d'emprunt, dont le montant autorisé correspond au prix proposé par la mise en cause [3] .
Toutefois, ce règlement doit recevoir l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. *****
[ 11 ] Un jugement rendu en cours d'instance ne peut faire l'objet d'un appel que sur permission conformément à l'article 31 C.p.c. En ce qui concerne les injonctions interlocutoires provisoires, lesquelles comportent un haut degré de discrétion de la part du juge de première instance, les critères pour accorder la permission d'appeler sont appliqués strictement. Par conséquent, la permission ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles, en tenant compte du meilleur intérêt de la justice et des principes directeurs de la procédure [4] . [ 12 ] La
partie qui demande la permission d’appeler doit démontrer une faiblesse évidente dans le jugement, combinée à un besoin urgent d'éviter un préjudice grave. Dans l'affaire Lavoie c. Maltais [5] , la Cour souligne les circonstances exceptionnelles qui doivent exister pour que la permission soit accordée : [17] Il faut rappeler le caractère exceptionnel des autorisations d’appeler en matière d’ordonnances de sauvegarde : En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles.
Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important.
Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante. [Soulignements ajoutés] [Références omises] [ 13 ] La requérante n'a pas réussi à me convaincre que la situation dont il est question ici est exceptionnelle et que la permission d'appeler devrait être accordée. [ 14 ] Il est incontesté que lors de l'ouverture des soumissions, la requérante ne détenait pas la licence RBQ appropriée et que cette situation n'a été corrigée que par la suite.
La juge a bien compris que la Ville a une certaine latitude pour évaluer la conformité d'une soumission lorsqu'elle contient une irrégularité mineure et c’est ce que la requérante soutenait être le cas en l’espèce [6] .
La juge n’était pas convaincue qu’il s’agissait d’une irrégularité mineure et a conclu que la requérante n’a pas réussi à démontrer une question sérieuse à juger ni un droit apparent au remède recherché sur le fond. [ 15 ] En ce qui concerne la balance des inconvénients, la requérante soutient que la juge a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur des contribuables à favoriser le plus bas soumissionnaire. Ceci est inexact.
La juge a bien noté que le prix de la soumission est un facteur à considérer tout en soulignant que l'équité du processus d'appel d'offres et l'égalité des soumissionnaires étaient tout aussi importantes. [ 16 ] On peut ne pas être d'accord avec la conclusion de la juge, mais pour que la permission d'interjeter appel soit accordée, il faut démontrer que le jugement comporte une faiblesse évidente.
En l’espèce, la requérante n'a pas réussi à me convaincre que le jugement comporte une telle faiblesse ni que l'appel proposé a une chance raisonnable de succès. [ 17 ] Enfin, lors de l’audience devant moi, la demande pour une ordonnance de sauvegarde a été rejetée, motifs à suivre. Étant donné que la permission d'appeler n'est pas accordée, il n'est pas nécessaire d'élaborer sur cette question, si ce n’est que pour indiquer que la requérante ne m’a pas convaincu de l’urgence de sa demande.
En effet, puisque l’attribution du contrat est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt de la Ville par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce qui n’était pas susceptible de se produire avant que le présent jugement ne soit rendu, l’urgence n’avait pas été démontrée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Rafaël Primeau-Ferraro Me Charles Daviault Me Aurianne Lemos GOWLING WLG (CANADA) Pour la requérante Me Marilyse Racicot Me Sabrina Ashley Gignac RACICOT CHANDONNET Pour l’intimée Me Charles-Françis Roy Me Guillaume Lemieux GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT Pour la mise en cause Date d’audience : 8 octobre 2021
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