2018 QCCA 923, 2018 QCCA 923
Opinion
Cloutier c. Bussière 2018 QCCA 923 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027276-187 (550-17-007900-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT DANIELLE CLOUTIER BERNADETTE BEAUDOIN MICHEL BUSSIÈRE Me JEAN-PHILIPPE FORTIN (Bélanger, Sauvé SENCRL) INTIMÉS AVOCAT GINETTE BUSSIÈRE JOANNE CASSIDY ROGER LEBLANC Me JEAN J. LAFLAMME MICHAEL MINEAULT JAMES MINEAULT CLAUDE BERNIER CARMEN BERNIER DESJARDINS RAYMOND DESJARDINS PERSONNELLEMENT
MARIUS BERNIER VLADIMIR ZABELINE GALINA OBOLENSKAIA NATACHA GERVAIS GILBERTE PAGÉ SHANE STEVENSON GAIL VENT SONIA SYNODI DANIKAS ANDREW DANIKAS IRENE LUINENBURG ST-JOHN DIXON-WARREN YAN BERNIER LA SUCCESSION DE FEU ÉRIC BERNIER représentée par LOUISE LAURIN BERNIER MARC-ANDRÉ COSSETTE JOHANNE A. PHILLIPS JOHN PATRICK CHAMBERLIN ESTELLE LAROCQUE CRAIG POTVIN SHELLEY CALLAGHAN LENNY CHARRON SHARON GIBSON PERRY CULLEY NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête modifiée des appelants en prolongation de délai pour déposer leur mémoire. (Art. 373 al. 3 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 6 juin 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement - voir page 4. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT La demande [ 1 ] Je suis saisie d’une requête des appelants pour prolonger le délai de dépôt de leur mémoire vigoureusement contestée par toutes les parties intimées en raison, notamment, des multiples conséquences découlant du seul l’écoulement du temps dont elles font état. [ 2 ] Cette requête a été déposée au dossier de la Cour avant que le délai de dépôt du mémoire ne soit écoulé.
Aux termes de l’article 373, al. 3 C.p.c ., alors que la demande m’en est faite, je peux donc prolonger le délai : tous en conviennent. [ 3 ] Il y a lieu d’accorder aux appelants un délai additionnel, mais pas celui qu’ils réclament (90 jours), et d’assujettir ce délai additionnel à diverses conditions de nature à minimiser les inconvénients pour les intimés qui subissent la situation, sans faute ou négligence de leur part, et à mettre en œuvre un moyen de contrôle du sérieux des appelants dans la poursuite de leur appel. [ 4 ] Voici pourquoi.
L’analyse Le contexte et les dispositions législatives pertinentes [ 5 ] L’avocat des appelants énonce les circonstances dans lesquelles le mémoire des appelants n’a pas été notifié et déposé au 30 mai 2018 (date à laquelle il devait l’être), selon le Code de procédure civile et le Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec (« le Règlement ») , soit son changement de bureau d’avocat, le tumulte entourant ce changement et le relâchement dans le suivi de l’appel. [ 6 ] En l’espèce, si aucun délai additionnel n’est accordé aux appelants, cela mettra fin à l’appel pour cause technique (non- production du mémoire dans le délai prescrit), alors que les parties intimées ont présenté une requête en rejet d’appel que la Cour a rejetée sans audition et sans frais le 19 mars dernier [1] . [ 7 ] Comme le prévoit le Règlement, un mémoire est composé de l’argumentation et de trois annexes.
Les articles pertinents du Règlement sont ainsi rédigés : 41. Le contenu . Le mémoire de l’appelant comporte son argumentation et 3 annexes ; celui de l’intimé, son argumentation et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant.
42. L’argumentation . Chaque argumentation est divisée en 5 parties: — la
partie I ( les faits ): l’appelant y relate succinctement les faits. L’intimé peut les commenter et les compléter. — la
partie II ( les questions en litige ): l’appelant y pose de manière concise les questions en litige. L’intimé y répond et peut y ajouter toute question pertinente. — la
partie III ( les moyens ): chaque
partie y développe ses moyens, avec renvois précis au contenu des annexes. — la
partie IV ( les conclusions ): chaque
partie y formule de façon précise les conclusions recherchées. — la
partie V ( les sources ): chaque
partie dresse une liste de ses sources selon l’ordre de l’argumentation, avec renvois aux paragraphes où elles sont invoquées. 44. Nombre de pages . Les 4 premières parties de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages. 45. Les annexes . Le mémoire de l’appelant compte 3 annexes, où il reproduit: — à l’annexe I re : le jugement porté en appel (incluant les motifs) et, dans les cas de révision judiciaire ou d’appel, la décision antérieure en cause; — à l’annexe II :
a) la déclaration d’appel (art. 352) et, le cas échéant, la requête pour permission d’appeler (art. 357) et la permission accordée;
b) les actes de la contestation liée et les procès-verbaux de l’instruction au fond en première instance;
c) les dispositions légales invoquées, autres que celles du C.c.Q . et du C.p.c .; — à l’annexe III : toutes les pièces et dépositions, et elles seules, nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige (art372, 1er al.). [Soulignements et caractères gras ajoutés] [Caractères italiques dans l’original] [ 8 ] La difficulté à laquelle les appelants sont confrontés, la seule selon ce que rapporte leur avocat, concerne la préparation de l’annexe III du mémoire : ils doivent obtenir la transcription des notes sténographiques des audiences (qu’ils n’ont pas encore), de sorte qu’une firme spécialisée puisse confectionner l’annexe III et insérer dans l’argumentation, cela fait, les références pertinentes aux annexes. [ 9 ] Mais l’argumentation (art. 42 du Règlement reproduit) est prête, peut être communiquée aux parties intimées et à la Cour sans délai, alors qu’il y aura aucun changement (selon un engagement que prend l’avocat, en son nom et au nom de ses clients), sauf l’ajout des références aux annexes I, II et III du mémoire : bref, l’argumentation qui sera reproduite dans le mémoire à être déposé (le mémoire conforme à toutes les exigences du Code de procédure civile et du Règlement) sera une « copie miroir » de celle qui peut être communiquée dès maintenant et qui le sera.
Sans plus attendre, les parties intimées pourront donc savoir précisément ce que plaident les appelants et entreprendre le travail de préparation de leurs mémoires des intimés. [ 10 ] De plus, conscient du passage du temps et de son effet, ainsi que des circonstances qui donnent lieu au délai additionnel réclamé et nécessaire, dont seuls ses clients et lui-même sont responsables, l’avocat des appelants comprend que le délai additionnel soit moindre que celui demandé et qu’il devra confier des mandats urgents de transcription des notes sténographiques et de confection des annexes et du mémoire, le cas échéant, des mandats à l’égard desquels il serait injuste que les intimés subissent quelque conséquence financière négative que ce soit (honoraires, coûts ou autres frais encourus en pareilles circonstances).
Il accepte donc que les appelants ne puissent réclamer de frais de justice à cet égard des parties intimés, quel que soit le sort de l’appel. La solution [ 11 ] Voilà donc,
sommairement décrit, le contexte qui me conduit à ne pas rejeter la demande de délai additionnel, mais à accorder un délai sous conditions, malgré mon constat qu’il eut été souhaitable que les appelants assurent un meilleur suivi de leur dossier et qu’il ait certes dû le faire, comme le plaident les parties intimés.
[ 12 ] J’accorde donc un délai additionnel raisonnable, mais court pour la notification et le dépôt du mémoire des appelants, soit jusqu’au jeudi 26 juillet 2018 à 14 h 30, lequel délai est cependant assorti de diverses conditions spécifiques à remplir sous peine d’un possible rejet de l’appel, à la suite d’un défaut constaté de ce faire, le cas échéant, car j’estime qu’il est juste et essentiel (1) de limiter les inconvénients que la situation engendre pour les parties intimées, (2) de faire supporter par les appelants les frais de justice engendrés par la présentation de la présente requête et par les faits qui la sous-tendent et (3) de mettre en œuvre un moyen de contrôler le sérieux des appelants dans la poursuite de leur appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 14 ] ACCORDE aux appelants un délai additionnel jusqu’au jeudi 26 juillet 2018 à 14 h 30 pour notifier aux parties intimées leur mémoire et le déposer à la Cour.
Ce délai est par ailleurs accordé aux conditions suivantes : • Notifier aux parties intimées, conformément aux modalités de notification ci-après énoncées, une copie de la demande de repiquage de l’ensemble des témoignages rendus en première instance et en déposer une copie à la Cour, avec preuve de cette notification, au plus tard le mardi 12 juin 2018 à 16 heures; • Notifier aux parties intimées, conformément aux modalités de notification ci-après énoncées, une copie de l’argumentation des appelants et en déposer une copie à la Cour, avec preuve de cette notification, au plus tard le mardi 12 juin 2018 à 16 heures; • L’argumentation dans le mémoire des appelants sera une « copie- miroir » du texte notifié aux parties intimées et déposé au dossier de la Cour au plus tard le mardi 12 juin 2018 à 16 heures, tel que prévu au paragr. [9] du présent jugement; • Aucun des honoraires, coûts ou autres frais encourus par les appelants en raison de l’urgence à agir découlant de la situation qui donne lieu à la demande de délai et au présent jugement (par exemple pour le repiquage des témoignages, la transcription et la reproduction de ceux-ci et la confection du mémoire des appelants de façon urgente) ne pourra être réclamé de l’une ou l’autre des parties intimées à
titre de frais de justice quel que soit le sort réservé à l’appel . • Ni le délai accordé pour le dépôt du mémoire ni la mise en œuvre des conditions imposées aux appelants à cet égard ne seront suspendus, malgré le texte de l’article 381, al. 2 C.p.c ., dans l’hypothèse du dépôt d’une demande de conférence de règlement à l’amiable. [ 15 ] Les modalités de notification aux parties intimées des documents décrits aux deux premières conditions fixées à la conclusion précédente du présent jugement (conclusion du paragr. [14]) sont les suivantes : • Quant aux parties intimées représentées par avocat : par courriel à l’adresse courriel de l’avocat; • Quant aux intimés Raymond Desjardins et Carmen Bernier Desjardins : o Par courriel, à l’adresse courriel […]@sympatico.ca ; et, o Par l’envoi d’une copie papier par la poste, avec preuve d’envoi (poste express, par exemple) à l’adresse suivante : […], Québec.
Canada, […]. • Quant à l’intimé James Mineault : o Par courriel, à l’adresse courriel […]@hotmail.c a ; et, o Par l’envoi d’une copie papier par la poste, avec preuve d’envoi (poste express, par exemple) à l’adresse suivante : […], Gatineau, Québec, Canada, […]. • Quant à l’intimé Michael Mineault : o Par courriel, à l’adresse courriel […]@hotmail.com ; et, o Par l’envoi d’une copie papier par la poste, avec preuve d’envoi (poste express, par exemple) à l’adresse suivante : […], Québec, Canada, […]. • Quant à l’intimé Claude Bernier (ce dernier n’ayant pas d’adresse courriel) : o Par l’envoi d’une copie papier par la poste, avec preuve d’envoi (poste express, par exemple) à l’adresse suivante : […], Québec, Canada, […]. [ 16 ] Avec frais de justice contre les appelants dans les circonstances.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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