2018 QCCA 1623, 2018 QCCA 1623
Opinion
Procureure générale du Québec (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) c. 9150-0124 Québec inc. (Groupe Diamtex) 2018 QCCA 1623 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009832-186 (200-17-025572-173) DATE : 25 septembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC aux droits du MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS REQUÉRANTE - défenderesse c. 9150-0124 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s GROUPE DIAMTEX INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2018 par la juge Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec ayant accueilli en
partie le recours de l’intimée et conclu que la responsabilité de la requérante était engagée (ci-après : « le Jugement »). Le Jugement ne se prononce toutefois pas sur le quantum des dommages puisque, le 1 er août 2017, à la demande des parties, la Cour supérieure avait scindé l’instance pour disposer d’abord de la question de la responsabilité de la requérante.
La juge Marie-France Vincent demeure par ailleurs saisie du dossier afin de déterminer la valeur des dommages subis par l’intimée. [ 2 ] La requérante demande la permission d’appeler immédiatement du Jugement et souhaite que l’instance en Cour supérieure soit suspendue jusqu’à ce que jugement final soit rendu en appel. * [ 3 ] Le litige a pour trame de fond un appel d’offres lancé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (ci-après : « MTQ ») pour l’octroi d’un contrat de service pour la location d’équipements dans le cadre de la réalisation de travaux dans la région de Trois-Rivières. [ 4 ] Deux entreprises soumissionnent sur ce contrat : Construction et Location Jenik Inc. (ci-après : « Jenik « ) et l’intimée.
Le MTQ retient la soumission de Jenik comme plus bas soumissionnaire. Cette décision n’est pas contestée par l’intimée. [ 5 ] Cette dernière soutient cependant qu’aux termes des documents d’appel d’offres, le MTQ disposait d’un délai de 15 jours suivant l’adjudication pour signer le contrat avec Jenik. La preuve révèle que le contrat est signé plusieurs semaines plus tard puisque Jenik n’avait pas reçu l’autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers exigée à la signature du contrat.
Jenik étant dans l’impossibilité de signer le contrat dans le délai prescrit, l’intimée considère que le contrat aurait dû lui être octroyé. [ 6 ] La juge de première instance retient que la requérante a violé ses propres règles d’appel d’offres engageant ainsi sa responsabilité. * [ 7 ] Le Jugement ne met pas fin à l’instance entre les parties puisque la question du quantum demeure entière. Le Jugement doit donc être assimilé à un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel est assujetti aux critères de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile [1] .
Une permission est donc requise alors que, n’eût été de la scission, le Jugement aurait été appelable de plein droit considérant le montant en litige. [ 8 ] J’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler du Jugement puisque les conditions de l’article 31 C.p.c. sont remplies. En effet le Jugement décide en
partie du litige puisqu’il tranche la question de la responsabilité de la requérante. Qui plus est, le fait de ne pas permettre l’appel à ce stade est de nature à causer un préjudice irrémédiable à la requérante qui ne pourra plus remettre en cause les conclusions de la juge de première instance sur la responsabilité. *
[ 9 ] Le fait d’accorder la permission d’appeler ne suspend toutefois pas automatiquement le dossier de première instance [2] : [20] Si l’appel d’un jugement rendu sur le fond d’une instance scindée est maintenant sujet à appel immédiat, cela ne signifie pas pour autant qu’un tel appel doive, dans tous les cas, se dérouler ou être entendu avant le jugement mettant fin à l’instance.
Suivant les circonstances propres à chaque espèce, et considérant les larges pouvoirs de gestion dévolus au juge d’appel (art. 397 n.C.p.c .), il n’est pas exclu que celui-ci puisse, après avoir accordé la permission demandée, suspendre le déroulement de l’appel jusqu’au jugement mettant fin à l’instance s’il lui parait que la justice serait ainsi mieux servie. [ 10 ] Les parties soumettent que le dossier de première instance devrait être suspendu en attendant le jugement de cette Cour.
Elles invoquent les principes directeurs du Code de procédure civile (articles 9 et 18 C.p.c .) puisque l’objectif poursuivi à l’origine lors de la demande de scission était justement de limiter les frais de part et d’autre. L’expertise commune envisagée représente des coûts considérables et le débat sur le quantum risque de mobiliser inutilement le système judiciaire.
Cet argument économique ne peut à lui seul justifier la suspension des procédures de première instance pendant l’appel puisqu’il est généralement à la base de toute demande de scission. [ 11 ] Il faut tenir compte des circonstances particulières de chaque dossier. En effet, la règle de la proportionnalité ne sera pas mieux servie en permettant plusieurs appels successifs dans le même dossier. Cela étant, j’estime qu’il y a lieu de suspendre le dossier de première instance en attendant l’issue de l’appel du Jugement.
La volonté démontrée par les parties depuis le début du dossier afin d’identifier des moyens pour d’évaluer le quantum advenant que le Jugement soit confirmé milite en faveur d’une telle suspension. Le Jugement étant susceptible d’avoir un impact sur la gestion des contrats par le MTQ, une réponse rapide aux questions soulevées en appel est également souhaitable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission d’appeler recherchée; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 22 février 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 18 décembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources; [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes [ 21 ] LE TOUT frais à suivre. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Ève-André Charest Lavoie, Rousseau Pour la requérante Me Hugo Lafrenière Bédard, Poulin Pour l’intimée
Date d’audience : 24 septembre 2018
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