2022 QCCQ 8280, 2022 QCCQ 8280
Opinion
Protection de la jeunesse — 225005 2022 QCCQ 8280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-003027-223 DATE : 14 septembre 2022 (décision verbale) 16 septembre 2022 (décision écrite) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2006 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et MADAME A Mère-intimée et MONSIEUR B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art 38, 75 et 91et ss. L.P.J ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse A (ci-après appelé le directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente X, née le [...] 2006, compromis en raison des abus sexuels dont elle a été victime et des sérieux troubles de comportement qu’elle présente (art. 38d)1) et f)) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents non représentés. L’adolescente est assistée de Me Andrew Smith-Grégoire. Me Valérie Martel agit pour la
partie demanderesse, madame [Intervenante 1]. [ 3 ] Les parents de l’adolescente reconnaissent l’état de compromission de leur enfant et admettent tous les allégués de la demande en protection. [ 4 ] Ils se déclarent également en accord avec les mesures recommandées dans l’étude sociale. [ 5 ] Sont déposés en preuve pour valoir témoignage, une évaluation comportementale et psychologique réalisée en 2020, une évaluation psychologique réalisée en 2021, ainsi qu’un bilan scolaire rédigé le 28 juin 2022.
Une étude sociale est également déposée en preuve. [ 6 ] L’adolescente, de son côté, reconnaît son état de compromission en lien avec les abus sexuels, mais nie présenter des troubles de comportement. [ 7 ] Elle est d’accord avec la recommandation d’être confiée à sa mère, mais refuse tous services. [ 8 ] La preuve nous révèle que la situation de cette adolescente est problématique depuis de nombreuses années.
En effet, depuis qu’elle fréquente le milieu scolaire, on observe des difficultés au niveau des relations sociales et des difficultés de compréhension. [ 9 ] Ce n’est que le 12 avril 2022 que le directeur a reçu un signalement à l’égard de la situation de X. [ 10 ] Or, ce signalement était en lien avec des abus sexuels commis par le conjoint de sa mère au cours de l’année 2022. [ 11 ] L’adolescente expliquait que le conjoint de sa mère était venu dans sa chambre pendant la nuit pour la regarder dormir et lui toucher les parties intimes.
Lors du dernier événement survenu le 11 avril 2022, l’adolescente relatait que son beau-père était venu dans sa chambre, l’avait regardée dormir, avait baissé la fermeture éclair de son pyjama, lui a touché les seins puis a inséré un doigt dans son vagin, ce qui lui a fait mal.
[ 12 ] L’adolescente disait alors qu’elle avait fait semblant de se réveiller et que son beau-père avait quitté la pièce. [ 13 ] L’adolescente reconnaît d’autres événements survenus avec son beau-père, soit plus particulièrement lorsqu’il aurait glissé un cellulaire sous la porte de la salle de bain alors qu’elle s’y trouvait et qu’il aurait tenté de prendre des photos d’elle.
L’adolescente déclare avoir confronté le conjoint de sa mère en lien avec cet événement et en avoir aussi parlé à sa mère, mais monsieur C a nié le tout. [ 14 ] Le 12 avril dernier, monsieur C a été mis en état d’arrestation pour des attouchements sexuels et agressions sexuelles et des conditions lui ont été imposées dont celle lui interdisant d’entrer en contact directement ou indirectement avec l’adolescente ou de se présenter à son domicile. [ 15 ] Le même jour, lorsque la représentante du directeur a rencontré la mère pour lui annoncer ce signalement, la mère était sous le choc face à cette situation et ambivalente face aux propos de sa fille.
Malgré tout, elle a expliqué qu’elle soutenait sa fille dans cette situation et que son conjoint allait quitter son domicile, ce qui a permis à l’adolescente de retourner chez sa mère le soir même. [ 16 ]
Malgré le fait que monsieur C ne puisse résider avec la mère, ils maintiennent leur relation et la mère s’assure que sa fille n’entre pas en contact avec monsieur C. [ 17 ] L’adolescente vit chez sa mère à temps plein et bénéficie de visites chez son père une fin de semaine sur deux. [ 18 ] L’adolescente a reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) avec un profil d’opposition avec provocation, mais elle refuse de prendre la médication qui lui a été prescrite. [ 19 ] Dans les années antérieures, la mère et l’adolescente ont reçu de nombreux services volontaires en lien avec les comportements difficiles de l’adolescente, dont l’opposition, la rigidité, les difficultés d’autonomie et d’hygiène. [ 20 ] Une évaluation comportementale et psychologique a été réalisée en 2020, ainsi qu’une évaluation psychologique en 2021.
Ces évaluations confirmaient, entre autres, le diagnostic de TDAH et rapportaient d’importantes lacunes sur le plan des capacités adaptatives. Les professionnels recommandaient alors une évaluation en pédopsychiatrie, ce à quoi l’adolescente a refusé de se soumettre. [ 21 ] Le bilan scolaire réalisé par le professeur de l’adolescente en juin 2022 fait état de plusieurs comportements opposants adoptés par l’adolescente en milieu scolaire.
Malgré les nombreuses interventions faites, l’adolescente présente toujours des problèmes d’hygiène si importants qu’ils ne lui permettent pas d’accès aux stages en milieu de travail dans son programme. [ 22 ] En effet, en raison de ses comportements, l’adolescente est dans un programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (pré-DEP), mais elle ne peut en raison de son comportement d’opposition bénéficier des stages.
Des conflits surviennent régulièrement avec le personnel scolaire et l’adolescente est présentement en échec au niveau de ses apprentissages. [ 23 ] À de nombreuses reprises au cours de l’année 2022, l’adolescente, à cause de ses troubles de comportement, a eu des retraits de la classe et elle a bénéficié de nombreuses interventions d’éducatrices en milieu scolaire chaque semaine. [ 24 ] L’adolescente manifeste peu de désirs de changement et s’isole de plus en plus, tant dans son milieu scolaire qu’à la maison.
Elle refuse d’avoir des amis, préfère passer son temps sur des appareils électroniques. [ 25 ] En plus de son trouble d’opposition, il appert que l’adolescente présente une très faible capacité d’introspection. Elle éprouve d’importantes difficultés à percevoir les impacts de ses comportements et leurs conséquences.
Elle se refuse à avoir un suivi, explique à croire qu’elle n’a pas besoin d’aide tant pour ses difficultés de comportement que pour les abus sexuels subis. [ 26 ] Dans un tel contexte avec la preuve qui est faite, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs de troubles de comportement sérieux et également en raison des abus sexuels dont elle a été victime. [ 27 ] Pour les mesures applicables, l’intervenante sociale recommande le maintien de l’adolescente dans son milieu familial avec des ordonnances de suivis afin que soient précisés la nature des difficultés de l’adolescente et les moyens de les enrayer. [ 28 ] La preuve nous révèle qu’il est urgent que cette adolescente soit évaluée par un pédiatre et par un pédopsychiatre.
Il est en effet important que l’adolescente bénéficie de services lui permettant de cheminer selon ses capacités afin d’acquérir une certaine autonomie et être en mesure de se protéger.
Dans l’état actuel, l’adolescente s’avère très vulnérable et c’est grâce au support constant de ses parents qu’elle arrive à fonctionner minimalement. [ 29 ] Avec les précisions apportées par l’intervenante sociale, le Tribunal croît effectivement requis que l’adolescente reçoive dans les plus brefs délais, des services et s’il devait y avoir refus de sa part à collaborer, d’autres mesures devront s’imposer pour lesquelles il y aura nécessité de révision. [ 30 ] Considérant la preuve; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X, née le [...] 2006, sont compromis en regard des abus sexuels subis et des troubles de comportement sérieux qu’elle présente, en vertu des alinéas d)1) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] CONFIE l’adolescente à sa mère à l’exclusion du conjoint de sa mère, monsieur C;
[ 34 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’adolescente ne soit pas en contact avec monsieur C pour la durée jugée requise par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d’offrir à l’adolescente tous les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en pédiatrie et une évaluation pédopsychiatrique et suivi au besoin et ORDONNE à l’adolescente de suivre les recommandations des professionnels dispensant les services; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie du traitement approprié en lien avec les abus sexuels vécus et qu’elle suive les recommandations du professionnel dispensant un tel suivi; [ 37 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d’apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents pour une période de douze (12) mois; [ 38 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de collaborer activement au suivi qui leur sera dispensé par le directeur de la protection de la jeunesse et leur ORDONNE d’appliquer les conseils et moyens qui leur sont suggérés; [ 39 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à partager et à obtenir des informations quant à l’assiduité, la collaboration, l’atteinte des objectifs, les diagnostics et les recommandations des professionnels prodiguant des services auprès de l’adolescente et de ses parents; [ 40 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de protection de la jeunesse. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – [A] Procureure de la
partie demanderesse Me Andrew Smith-Grégoire Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 14 septembre 2022
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