2018 QCCA 478, 2018 QCCA 478
Opinion
Labranche c. Énergie éolienne des Moulins 2018 QCCA 478 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009721-181 (235-06-000001-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mars 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PIERRE LABRANCHE et EDNA STEWART Me PAULE LAFONTAINE Me ROBERT L. EIDINGER (Eidinger & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C. et INVENERGY DES MOULINS GP ULC Me VINCENT DE L’ÉTOILE (Langlois avocats) HYDRO-QUÉBEC Me JEAN-OLIVIER TREMBLAY Me MARION BARRAULT (Hydro-Québec)
En appel d'un jugement rendu le 7 février 2018 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Frontenac.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 31 La juge s’adresse aux parties; 09 h 32 Observations de Me Lafontaine; Observations de la juge; Me Lafontaine poursuit; 09 h 50 Observations de Me Tremblay; Observations de la juge; Me Tremblay poursuit; 09 h 54 Observations de Me de l’Étoile; Observations de la juge; Me de l’Étoile poursuit; 09 h 59 La juge s’adresse aux parties; 10 h 01 Réplique de Me Lafontaine; Observations de la juge; Me Lafontaine poursuit; 10 h 04 Observations de Me Eidinger; Observations de la juge; 10 h 05 Réplique de Me Tremblay; Suspension; 11 h 00 Reprise; La juge s’adresse aux parties; Discussions; 11 h 13 Jugement; 11 h 16 Fin de l’audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de mesures de gestion prises par la Cour supérieure (l’honorable Lise Bergeron) le 7 février 2018 et, si nécessaire, du jugement rendu le 27 octobre 2017 « en ce qui concerne l’obligation pour les parties de procéder par expertise commune et d’utiliser la firme SoftDB » [1] . [ 2 ] Je note immédiatement que la décision de gestion qui ordonne l’expertise commune a été prise lors d’une conférence de gestion tenue le 26 octobre 2017, et non par le jugement rendu le lendemain, lequel concerne d’autres sujets d’expertise. [ 3 ] Il ressort des motifs d’appel que les requérants s’en prennent surtout à la décision qui ordonne l’expertise commune et désigne la firme SoftDB.
Les mesures de gestion prises le 7 février 2018 n’en sont que la suite logique et bien que la juge ait précisé lors de la conférence téléphonique que « les procureurs ont l’obligation de s’entendre » sur le mandat à être confié à l’expert commun, elle n’a pas repris cette obligation dans son dispositif et n’a pas ordonné aux avocats de s’entendre.
Il demeure que si les parties ne s’entendent pas sur les modalités de l’expertise commune, il appartient au tribunal de trancher la question (art. 233 C.p.c. ). [ 4 ] À l’audience, l’avocate des requérants précise que ceux-ci veulent faire appel tant des mesures de gestion du 7 février 2018 que de la décision de gestion du 26 octobre 2017.
Ils prétendent que ce sont les effets combinés de ces décisions qui sont déraisonnables et leur causent un préjudice irréparable [2] . [ 5 ] Or, le délai d’appel de la décision de gestion du 26 octobre 2017 est expiré. [ 6 ] L’article 363 al. 2 C.p.c. prévoit que la Cour peut autoriser un appel hors délai s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès. La
partie requérante doit aussi faire la démonstration qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 7 ] Un juge seul n’a pas le pouvoir d’accorder la permission d’appeler hors délai en matière civile.
Compte tenu des observations des parties et du fait que les requérants veulent appeler de deux décisions, il y a lieu de déférer à la Cour la requête pour permission d’appeler des mesures de gestion du 7 février 2018 et de prendre acte de l’engagement des requérants de déposer une requête pour permission d’appeler hors délai de la décision de gestion du 26 octobre 2017 au plus tard le 5 avril 2018. [ 8 ] Les requérants ont aussi l’intention de produire la transcription de la conférence téléphonique de gestion du 7 février 2018. Ils s’engagent à déposer cette transcription le 27 avril 2018 au plus tard.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement des requérants de déposer une requête pour permission d’appeler hors délai de la décision de gestion du 26 octobre 2017 au plus tard le 5 avril 2018; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement des requérants de déposer la transcription de la conférence téléphonique de gestion du 7 février 2018 au plus tard le 27 avril 2018; [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler des mesures de gestion prises le 7 février 2018 à la Cour pour être entendue le 7 mai 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 , frais de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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