2023 QCCQ 7473, 2023 QCCQ 7473
Opinion
Gauthier c. Déménagement André Bélair inc. 2023 QCCQ 7473 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025204-220 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CRAIG GAUTHIER et MANON MONETTE Demandeurs c.
DÉMÉNAGEMENT ANDRÉ BELAIR INC. et ANDRÉ BÉLAIR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Étant les copropriétaires, depuis quelques années, d’un immeuble résidentiel situé dans le secteur Buckingham de la Ville de Gatineau, les demandeurs décident de revendre celui-ci, et ce, dans l’objectif d’aménager dans un condo localisé dans le secteur Hull. [ 2 ] Le condo étant encore en processus de construction, les demandeurs amorcent leurs recherches afin de conclure un contrat de déménagement avec une entreprise de la région.
Le contrat a ceci de particulier que le déménagement devra s’effectuer en deux phases. [ 3 ] En effet, les demandeurs doivent d’abord quitter leur résidence au mois d’août 2021. Leurs biens doivent ainsi être entreposés pour quelques mois, dans l’attente de la livraison de leur nouveau condo.
La date de prise de possession étant quelque peu repoussée (de quelques semaines), la seconde portion du déménagement doit ainsi se dérouler en novembre 2021, les biens jusqu’alors entreposés devant être apportés à leur nouveau domicile. [ 4 ] Les demandeurs jettent leur dévolu sur la défenderesse, Déménagement André Bélair inc (ci-après Déménagement Bélair ), ayant été impressionnés, précisent-ils, du descriptif et des éléments se retrouvant sur son site internet. [ 5 ] Déménagement Bélair est une entreprise œuvrant dans le domaine depuis plusieurs années [1] .
Elle est chapeautée, à l’époque pertinente, par son président, le codéfendeur M. André Bélair. Ce dernier confirme avoir procédé, le 31 décembre 2022, à la vente de l’entreprise. [ 6 ] Déménagement Bélair est toujours en opération et est dorénavant présidée par M. Eni Shehaj. L’entreprise procède, bon an mal an, à un nombre imposant de déménagements : entre 1 200 et 1 500 annuellement. [ 7 ] Les discussions initiales entre les parties se déroulent entre M. Gauthier et un Conseiller aux ventes de Déménagement Bélair, soit M. Omar Lyassar.
Essentiellement, sont déterminés, à cette étape, les besoins anticipés des demandeurs, la quantité de biens à déménager et le coût de l’entreposage des biens, qui sera quantifié, par M. Bélair, à la somme de 180$. [ 8 ] Un échange de courriels survient confirmant l’accord intervenu. [ 9 ] Le contrat intervenu entre les parties tient, pour sa page, sur une page [2] . Il est apporté sur les lieux, le jour de la première phase du déménagement, par M. Shehaj. M. Gauthier le contresigne. Le contrat [3] comporte une imposante série d’exclusions et de limitations de responsabilité.
Nous y reviendrons. [ 10 ] Cette première phase du déménagement intervient donc le 20 août 2021. Les versions offertes au Tribunal sont, et il s’agit d’un euphémisme, particulièrement contradictoires. [ 11 ] Mme Monette, en particulier, précise avoir procédé, en amont, à l’emballage des biens situés au rez-de-chaussée de sa résidence, tout particulièrement en ce qui concerne le salon, la cuisine et la salle à manger. Elle mentionne avoir procédé, de manière consciencieuse comme pour l’ensemble de ses déménagements précédents, à la préparation des boites qu’elle prend bien soin de remplir
totalement afin d’éviter toute problématique lors du transport et de l’entreposage. [ 12 ] Mme Monette ajoute qu’elle use généreusement de papier bulle, de couvertures et de coussins afin de protéger les biens en question, notamment diverses collections de bibelots, de verres à vin, de set de vaisselles, et ainsi de suite. Les boîtes comportant des éléments fragiles sont spécifiquement, et clairement, identifiées. [ 13 ] Les demandeurs précisent que les boîtes utilisées étaient parfois neuves, parfois usagées [4] , les boites neuves ayant été acquises peu de temps avant par leur voisin et ami M.
Raymond Lacroix, qui le confirme d’ailleurs au cours de son témoignage. [ 14 ] Les demandeurs sont surpris, à l’arrivée des déménageurs, de la petitesse relative du camion devant servir à leur déménagement. M. Shehaj les rassure en leur mentionnant que «ça va fitter ». Au final, comme nous le verrons, un second voyage de ce camion s’avérera nécessaire afin de compléter le déplacement des biens vers son lieu temporaire d’entreposage. [ 15 ] Mme Monette reconnait qu’elle est émotive au moment du déménagement. En effet, elle mentionne qu’elle avait perdu son fils au mois de mai précédent.
Ce dernier habitant au sous-sol de la résidence, elle s’est résolue à faire le ménage dans les biens de ce dernier et à déménager ceux qu’elle souhaitait conserver. [ 16 ] Bien qu’elle soit émotive à ce moment, Mme Monette précise tout de même, et il s’agit là de son expression, qu’elle n’était pas un « zombie », ajoutant qu’elle avait recommencé à exercer ses importantes fonctions de cadre et de gestionnaire au gouvernement fédéral, et ce, dès le mois de juin précédent. [ 17 ] Bref, Mme Monette précise qu’elle a eu le temps de procéder, correctement, à l’emballage des biens.
Les boîtes des biens du salon, de la cuisine et de la salle à manger sont déjà toutes complétées et scellées lors de l’arrivée des déménageurs. [ 18 ] Certes, elle reconnait sans difficulté que le processus quant à certains biens se retrouvant au sous-sol n’était pas complété au moment de l’arrivée de Déménagement Bélair, mais ceux-ci ne nécessitaient pas, précise-t-elle, d’attention particulière. « Ce qui se retrouvait au sous-sol aurait pu être mis dans des sacs », image-t-elle. [ 19 ] À tout événement, Mme Monette précise qu’elle et son conjoint n’en étaient pas à leur premier déménagement.
Ils ont toujours procédé de la même façon quant à l’emballage et n’ont jamais eu quelconque problématique quant à des objets brisés ou perdus. [ 20 ] M. Shehaj, pour sa part, n’était pas encore le propriétaire à l’époque pertinente de Déménagement Bélair. Il chapeautait cependant une équipe de sous-traitant, mandatée par M. Bélair afin de s’occuper, en particulier, du déménagement des demandeurs. M. Shehaj y est accompagné de quelques déménageurs. [ 21 ] Le témoignage de M. Shehaj s’oppose, presqu’en tous points, à celui offert par les demandeurs. La chronologie proposée est particulièrement différente. [ 22 ] M.
Shehaj précise qu’il remarque, à son arrivée, que les demandeurs ne sont pas prêts pour le déménagement. « Ils étaient prêts à 20% », quantifie-t-il. Il remarque que plusieurs boites ne sont pas fermées et il peut donc voir, ajoute-t-il, à l’intérieur. Il remarque alors que les boites ne sont pas remplies, les biens étant mal protégés et mal placés. [ 23 ] M.
Shehaj mentionne qu’il précise dès lors spécifiquement aux demandeurs que la méthode employée pour l’emballage et le remplissage des boites risque d’entrainer l’écrasement de celles-ci ainsi que divers dommages conséquents. [ 24 ] Cela est spécifiquement, et vigoureusement, nié par les demandeurs. [ 25 ] M. Shehaj ajoute que les demandeurs, une fois informés de cette situation, décident d’y passer outre, rappelant à nouveau leur tristesse quant à la perte de leur fils. Bref, selon le témoignage de M.
Shehaj, les demandeurs, bien que dûment informés des risques associés au transport de ces biens, décident de laisser leurs boîtes dans cet état. [ 26 ] Bref, selon la position défendue par Déménagement Bélair, toutes les parties savent dès le départ qu’un problème risque fort de survenir quant au déménagement de ces boites. [ 27 ] Aucun document ne faisant état de cette situation n’est signé par quiconque. [ 28 ] Encore une fois, l’ensemble de ce postulat est nié par les demandeurs. [ 29 ] Le premier déplacement des biens survient donc.
Le premier « voyage » est ainsi entreposé dans un entrepôt de 12’X20’ situé sur le boulevard de l’Aéroport dans le secteur Gatineau de la ville du même nom. [ 30 ] M. Shehaj réalise alors que cet entrepôt s’avère insuffisant. Il décide donc, de concert avec M. Bélair, d’user d’un second local, de dimensions plus modestes, qui fut qualifié, lors du Procès, de « cabanon ». Le hic est que ce petit local est également utilisé afin d’y entreposer les biens d’un autre client de Déménagement Bélair, un dénommé M. Touchette. [ 31 ] M. Shehaj précise qu’il identifie les biens de chacun des clients.
Il apparait cependant que ces identifications ne se retrouvent plus sur les biens au mois de novembre suivant. [ 32 ] Les demandeurs ayant confirmé à Déménagement Bélair que leur Condo était désormais prêt, la seconde portion du déménagement des biens survient ainsi le 12 novembre 2021. [ 33 ] Les demandeurs se disent particulièrement inquiets d’un courriel reçu le jour même, de la part de M. Shehaj, auquel est jointe une photo représentant une série de biens se retrouvant dans ce local « cabanon ». M. Shehaj leur demande si les biens apparaissant à la photo leur appartiennent [5] .
[ 34 ] Certains biens leur appartenant, et certains autres n’étant nullement leur propriété, les demandeurs répondent en conséquence et verbalisent leur étonnement quant à un tel mélange de biens entre divers clients, les biens n’étant manifestement pas spécifiquement étiquetés, identifiés ou reliés à leur véritable propriétaire. [ 35 ] Les demandeurs réalisent rapidement, une fois les boites reçues, que deux d’entre elles ne leur appartiennent pas. Une boite de « linge d’homme » et une boite comportant plusieurs cadres (par ailleurs brisé
s) ne leur étaient manifestement pas destinées. Ils en avisent rapidement Déménagement Bélair. [ 36 ] Les demandeurs constatent également que certaines de leurs boites ont été endommagées. Plusieurs biens à l’intérieur sont brisés. Une liste à cet égard est promptement communiquée aux représentants de Déménagement Bélair. [ 37 ] Les demandeurs notent également que quelques boites manquent à l’appel. La liste [6] des objets perdus est également dressée et est communiquée à Déménagement Bélair, tout particulièrement à M.
Bélair lui-même. [ 38 ] Les demandeurs réalisent également que l’une de ces boites manquantes est celle qui incluait leurs documents de nature confidentielle, plus particulièrement leur contrat de mariage, testament, documents hypothécaires, prêt personnel, factures diverses, déclarations d’impôts et documents afférents. Ils s’inquiètent tout particulièrement de cette situation et des risques de vol d’identité pouvant en découler.
Ils en avisent rapidement les forces policières [7] . [ 39 ] Les boites en question qui, selon le témoignage des demandeurs, manquent à l’appel ne seront jamais retrouvées. [ 40 ] Le jour même du déménagement, les demandeurs constatent que leur meuble de télévision, acheté chez Brault & Martineau, est dorénavant gravement endommagé [8] . Devant un tel constat, ils se résignent à demander à M. Shehaj d’apporter celui-ci au sous-sol de leur nouvel immeuble à condo, plus particulièrement dans le secteur des poubelles. M.
Shehaj s’exécute sans formuler de commentaire particulier. [ 41 ] Les demandeurs transmettent diverses mises en demeure et réclamations. Celles-ci sont toutes niées par Déménagement Bélair. [ 42 ] De guerre lasse, les demandeurs introduisent le 7 février 2022, une Demande par laquelle ils réclament une indemnisation – en capital - de 10 315,60$. La réclamation se ventile ainsi :
i) Remboursement de la totalité de la somme déboursée pour le déménagement et l’entreposage : 3 315,60$; ii) Pour les dommages moraux subis ainsi que pour les divers troubles et inconvénients: 4 000$ (soit 2 000$ pour chaque demandeur); iii) Pour le coût de remplacement des biens perdus et brisés : 3 000$. [ 43 ] La réclamation est vigoureusement contestée [9] . [ 44 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [ 45 ] La réclamation des demandeurs étant de nature civile, il leur revenait d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante [10] . [ 46 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [11] . Cette preuve doit donc surpasser, en qualité, celle offerte par la
partie défenderesse. [ 47 ] Un contrat de « déménagement » a souvent été qualifié, par les tribunaux, comme étant un contrat de nature hybride, empruntant aux règles du contrat de services ainsi qu’à celles du contrat de transport [12] . [ 48 ] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec méritent d’être immédiatement citées : Contrat de service 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. Contrat de transport
2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. 2034. Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu’il ne prouve la force majeure. 2035. Lorsque le transporteur se substitue un autre transporteur pour exécuter, en tout ou en partie, son obligation, la personne qu’il se substitue est réputée être
partie au contrat de transport. Le paiement effectué par l’expéditeur à l’un des transporteurs est libératoire. 2040. Le transport de biens couvre la période qui s’étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu’à la délivrance . 2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. 2052.
La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par l’expéditeur.
À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de l’expédition. [Le Tribunal souligne] [ 49 ] Comme le résume la Juge Monique Dupuis, J.C.Q., dans l’affaire Lague c. 9119-9265 Québec inc [13] : [19] En vertu du contrat de transport, le transporteur Québec inc. est tenu de transporter les biens des demanderesses à destination et de réparer le préjudice résultant du transport à moins qu’elle ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice du bien lui- même ou d’une freinte normale. [20] En vertu du contrat de service, les employés de Québec inc. sont tenus d’agir conformément aux usages et aux règles de l’art et de s’assurer que le service fourni est conforme au contrat. [21] Québec inc. est responsable des fautes commises par ses employés dans le cours de l’exécution de leur fonction, le cas échéant. [22] Si les employés de Québec inc. manquent aux obligations décrites plus haut, cette dernière peut être tenue d’indemniser les demanderesses pour tous les dommages découlant directement de ces manquements. [ 50 ] Le contrat conclu entre les parties est également régi par la
Loi sur la protection du consommateur [14] ( L.p.c. ) , celui-ci ayant été conclu entre un commerçant et un consommateur. [ 51 ] Les articles 10 et 11 L.p.c. énoncent ce qui suit : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;
b) que s’est produit un fait ou une situation. [ 52 ] Déménagement Bélair invoque, tout particulièrement, l’article 7 du Contrat [15] . Cette disposition est ainsi rédigée : 7. La compagnie n’assumera aucune responsabilité à tous les articles emballés par le client et ce, peu importe les matériaux utilisés, de plus cette dernière aura une responsabilité complète si le contrat comprend l’emballage et le déballage fait par la compagnie. Non responsable des articles suivants : (miroir, tableau, peinture, vitres de tout genre, dessus de table, lampe, abat-jour, etc. et ou tout
article nécessitant un emballage.) Le déménageur peut emballer lesdits articles dans une de ces couvertures, mais ceci n’est pas un emballage adéquat, le transporteur se dégage de toutes responsabilités. [ 53 ] Une disposition similaire se retrouve à même un document intitulé « Responsabilités du client », qui fut joint à l’échange de courriels [16] intervenu entre les parties avant la conclusion du contrat.
La preuve est contradictoire quant à la prise de connaissance, ou non, de ce document par les demandeurs. [ 54 ] Cela dit, le résultat final du présent litige sera le même que cet autre document ait été porté, ou non, à la connaissance des demandeurs avant la conclusion du contrat [17] , et ce, vu les dispositions claires de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 55 ] Les clauses d’exclusion en question ne sont pas ici salutaires à la position défendue par Déménagement Bélair. Celles-ci sont, en effet, contraires aux dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur [18] . Les articles 261 et 262 L.p.c. se déclinent d’ailleurs en ces termes : 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. [ 56 ] M. Bélair rétorque que ces clauses d’exclusion sont « standards » dans l’industrie du transport.
Même si tel était le cas, cela ne signifie pas, en soi, que celles-ci sont conformes aux dispositions impératives de la Loi. [ 57 ] Ces dispositions sont ici problématiques à deux égards. [ 58 ] D’une part, elles en viennent à exclure toute responsabilité du commerçant, et ce, dès qu’une boite est emballée par le client, vidant ainsi de tout son sens le contenu d’un contrat hybride de services et de transport et les obligations conséquentes en découlant.
Cette clause d’exclusion en vient, somme toute, à libérer le commerçant de toute faute et de tout fait personnel lié à sa conduite. [ 59 ] D’autre part, et tel qu’interprétée par Déménagement Bélair, cette clause en vient à permettre à cette dernière de décider, voire de décréter unilatéralement, que l’emballage réalisé par le consommateur n’était pas conforme ni adéquat – s’exonérant, par le fait même, de toute responsabilité. [ 60 ] La
Loi sur la protection du consommateur ne permet pas l’inclusion de telles clauses d’exonération à même un contrat régi par celle-ci. Les clauses ici invoquées par Déménagement Bélair ne peuvent trouver application. [ 61 ] Cela dit, encore faut-il que les demandeurs réussissent à établir, de manière prépondérante, que Déménagement Bélair a engagé sa responsabilité. [ 62 ] La preuve prépondérante, de l’opinion du Tribunal, le démontre. [ 63 ] Le Tribunal retient le témoignage des demandeurs, en particulier le témoignage détaillé, précis et crédible de Mme Monette, voulant que M.
Shehaj ne lui mentionne pas, lors de la première étape du déménagement, tous ces prétendus problèmes avec sa technique d’emballage des boîtes. [ 64 ] Le Tribunal est persuadé que les demandeurs, s’ils avaient été avisés d’une telle situation, se seraient assurés de rectifier le tir immédiatement. [ 65 ] D’ailleurs, il est utile de noter que la position défendue par Déménagement Bélair se module considérablement au cours de l’évolution du dossier judiciarisé. En effet, dans la Contestation écrite, il y est précisé, au paragraphe 23 [19] , que les demandeurs non seulement ont ignoré ces conseils livrés par M.
Shehaj, mais qu’ils ont complété les boites restantes de la même façon. [ 66 ] Lors du Procès par contre, M.
Shehaj mentionne plutôt que les judicieux conseils qu’il livre aux demandeurs ont fait en sorte que ceux-ci ont modulé leur technique d’emballage pour les boîtes encore non complétées, permettant ainsi d’éviter de plus amples dommages. [ 67 ] Il ne s’agit pas, de l’opinion du Tribunal, d’une variation anodine. [ 68 ] En fait, le Tribunal retient plutôt de la preuve que l’ensemble des boîtes pour les biens reliés au salon, à la cuisine et à la salle à manger, étaient complétées – et scellées - à l’arrivée de Déménagement Bélair. [ 69 ] Le Tribunal considère plus vraisemblable, et plus plausible, la version proposée par les demandeurs voulant que M.
Shehaj ne leur a pas formulé de tels commentaires voulant que les boîtes étaient mal emballées et que des dommages étaient à prévoir. [ 70 ] Le Tribunal est plutôt persuadé qu’un tel commentaire, s’il avait été formulé, aurait entrainé une modulation immédiate du comportement des demandeurs. [ 71 ] Le Tribunal n’a nulle raison de mettre de côté le témoignage des demandeurs à cet égard. [ 72 ] Le Tribunal ne croit pas que M.
Shehaj ait précisé, lors du déménagement, tous les risques associés avec la prétendue technique d’emballage usitée par les demandeurs. [ 73 ] Du reste, le Tribunal croit les demandeurs lorsque ceux-ci exposent la technique employée afin de préparer les boites en question en prévision de leur déménagement et de leur entreposage. Rien dans la preuve ne démontre que cette technique était non conforme ou inappropriée. [ 74 ] En l’espèce, la responsabilité de Déménagement Bélair est engagée. D’ailleurs, M.
Shehaj, à diverses reprises au cours de son témoignage, précise qu’il considère que le déménagement qu’il a réalisé avec son équipe aurait été bien réussi à « 95 ou 96 % ». Cette auto-évaluation se module éventuellement, au cours de son témoignage, en une note de 98%. [ 75 ] Cela dit, M. Shehaj, en toute honnêteté intellectuelle, reconnait qu’il se « sent un peu responsable » quant aux biens endommagés. « Une petite responsabilité, mais pas beaucoup », nuance-t-il.
Il reconnait d’ailleurs que des dommages ont potentiellement pu être causés aux demandeurs – soit environ 500$ - mais ajoutant du même souffle que ceux-ci ont déjà été compensés par quelques crédits offerts par l’entreprise (second voyage, second local d’entreposage). [ 76 ] En fait, le Tribunal ne peut retenir cet argumentaire. La preuve démontre plutôt que le déménagement des demandeurs n’avait rien d’extraordinaire quant à la quantité de biens devant être déplacés.
Les décisions de déplacer qu’un seul camion, puis de réserver initialement qu’un seul entrepôt, furent celles des représentants de Déménagement Bélair, et ce, malgré la collecte initiale d’informations. [ 77 ] Cet imbroglio résulte potentiellement de la réalisation du contrat par un sous-traitant chapeauté par M. Shehaj, peut-être moins au fait, du moins à l’époque, des méthodes employées par Déménagement Bélair. À tout événement, rien dans la preuve ne permet d’en tenir responsable les demandeurs.
[ 78 ] Cela dit, M. Shehaj reconnait que le placement des boîtes, dans le camion, a entrainé son lot de défi, et ce, considérant que celui-ci se trouve à être d’une dimension insuffisante dans les circonstances. « J’ai essayé de figurer comment faire fitter les boites », image-t-il. [ 79 ] Il apparait manifestement du témoignage de M. Shehaj que ce dernier en a eu « plein les bras » lors de ces déplacements successifs.
Il précise qu’il devait superviser une équipe de 6 déménageurs, tout en ajoutant que le nouveau condo des demandeurs se situait lui-même dans un imposant chantier de construction, rendant d’autant plus difficile le transport des biens une fois arrivé sur les lieux. La température froide, voire la neige ajoute-t-il, n’auraient pas aidé non plus. [ 80 ] Le Tribunal ne doute pas que les conditions n’y étaient pas optimales. Ceci dit, rien dans ces éléments ne peuvent être reprochés aux demandeurs.
Aucun des éléments soulevés ne se qualifie non plus de force majeure empêchant la bonne exécution du contrat. [ 81 ] Quant à l’entreposage des biens, la preuve démontre de manière claire et convaincante qu’il fut déficient. Le fait d’entremêler ainsi des biens de plus d’un client pouvait entraîner des conséquences fâcheuses. Or, c’est exactement ce qui s’est produit. [ 82 ] Pourtant, les défendeurs, au paragraphe 33 de leur Contestation, allèguent ce qui suit : 33.
Les biens de chaque client sont entreposés individuellement par local, tel qu’il appert de la photo du local, pièce P-2. [ 83 ] Il apparait plutôt de la preuve que les biens en question se retrouvant – entremêlés - dans ce « cabanon » n’ont pas été identifiés valablement. Cet élément expose assurément les lacunes du déménagement réalisé et de l’entreposage qui s’en est suivi.
Cela explique pour quelle raison les demandeurs se retrouvent avec des boîtes ne leur appartenant pas et, de manière conséquente, pour quelle raison que certaines de leurs boites disparaissent sans jamais être retrouvées. [ 84 ] Les demandeurs ont raison de prétendre que l’ensemble de ces éléments contrastent particulièrement avec les publicités et représentations apparaissant du site web de Déménagement Bélair [20] .
On peut d’ailleurs y lire ce qui suit : FAITES CONFIANCE À NOS DÉMÉNAGEURS Que ce soit pour un déménagement à la porte d’à côté ou encore à l’autre bout de la région et ce sur les deux rives Québécoise et Ontarienne, Déménagement André Bélair a la solution pour vous. De l’estimation au déménagement, nos conseillers mettront en place un plan d’action efficace et personnalisé selon vos besoins et votre budget. Lors du déménagement, nos employés prendront le plus grand soin de vos meubles et des lieux. Afin de protéger les planchers et les rampes d’escaliers, nos déménageurs recouvriront soigneusement ces endroits.
De plus, vos meubles seront minutieusement emballés, transportés et, finalement, déballés et placés à l’endroit désiré lors de l’arrivée au nouveau domicile. Le tout sera fait avec le plus grand soin, sans perte de temps, dans le but de vous offrir un service impeccable. [ 85 ] Or, les articles 40 à 42 de la
Loi sur la protection du consommateur énoncent ce qui suit : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 86 ] En réplique à l’ensemble de ces reproches, M.
Bélair et M. Shehaj invoquent diverses hypothèses qui pourraient expliquer ce qui s’est produit, notamment en ce que :
i) Des gens malhonnêtes auraient volé les biens en question; ii) Les dommages causés aux biens pourraient résulter de « bump » dans la route; iii) Mme Monette a peut-être remis certains de ces biens, voire de ces boites, à des amis, à des voisins ou à des membres de sa famille, tout en ne se souvenant pas l’avoir fait. [ 87 ] Les hypothèses en question ne retiennent pas l’adhésion du Tribunal.
Elles sont, dans les circonstances, peu plausibles et ne sont pas étoffées par la preuve. [ 88 ] Le Tribunal ne croit pas du tout, en particulier, que Mme Monette ait pu remettre certains de ces biens en oubliant l’avoir fait. [ 89 ] Enfin, le Tribunal ne retient pas la version proposée voulant que les dommages aux biens résultent d’un mauvais emballage réalisé par les demandeurs. D’ailleurs, la prétention centrale de M. Shehaj à cet égard est de prétendre qu’il avait perçu cette problématique avant « d’embarquer » les biens dans le camion.
Or, ce postulat n’est pas retenu par le Tribunal. [ 90 ] Et même si tel était le cas, Déménagement Bélair devait s’assurer d’en informer valablement les demandeurs. Encore une fois, la preuve ne le démontre pas de manière convaincante. [ 91 ] Enfin, il est indéniable ici que la Demande fut introduite en temps opportun par les demandeurs [21] . L’argument de « péremption de l’instance », invoqué aux paragraphes 1 à 3 de la Contestation fut spécifiquement, et à bon droit, abandonné par les défendeurs.
[ 92 ] Ainsi, et dans tous les scénarios, la responsabilité de Déménagement Bélair est établie. [ 93 ] Qu’en est-il de la responsabilité personnelle de M. Bélair? - La responsabilité potentielle, personnelle, de M. André Bélair? [ 94 ] Comme nous l’avons vu, le contrat est intervenu entre les demandeurs et Déménagement André Bélair inc. [ 95 ] M. Bélair n’est
partie ici à aucun contrat. [ 96 ] Diverses dispositions du Code civil du Québec traitent de la responsabilité – potentielle – des administrateurs pour les gestes posés par une personne morale. L’on peut notamment y lire les dispositions suivantes : 301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. 303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.
Elles n’ont d’autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d’une disposition expresse de la loi. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d’administration et l’assemblée des membres. 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 97 ] Le Tribunal, comme nous l’avons vu, conclut que la responsabilité de Déménagement Bélair est ici engagée. Cette simple conclusion, cependant, ne permet nullement de condamner par le fait même M. Bélair personnellement. [ 98 ] La preuve ne démontre pas que M.
Bélair a lui-même commis une faute distincte de celle de l’entreprise – une corporation. [ 99 ] Dans un texte maintes fois réitéré par les Tribunaux, notamment par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Groupe immobilier Gazaille inc [22] , ainsi que plus récemment dans l’arrêt Pincourt (Ville de) c.
Construction Cogérex Ltée [23] , le professeur Martel enseigne ce qui suit : La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes : Il s’est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public.
L'article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de “levée du voile corporatif” répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation. [ 100 ] Ceci dit, la Cour d’appel enseigne que le soulèvement du voile corporatif ne peut être retenu qu’exceptionnellement [24] . [ 101 ] Les demandeurs soumettent que M.
Bélair a agi de mauvaise foi, en les narguant, en refusant de les indemniser, en refusant de négocier et de soumettre le dossier à un processus de médiation. [ 102 ] Certes, le processus de médiation aurait pu être utile pour les parties en l’espèce, leur évitant d’autant une longue journée de procès avec un nombre important de témoins. Cependant, le processus de médiation en est un qui par définition doit demeurer volontaire [25] . Le fait de ne pas souhaiter y participer ne constitue pas, en soi, une faute. [ 103 ] Du reste, la bonne foi se présume [26] . Le Tribunal ne croit pas, en l’espèce, que M.
Bélair a agi de mauvaise foi. [ 104 ] Les demandeurs soumettent également qu’ils ont éventuellement ajouté M. Bélair à
titre de codéfendeur additionnel lorsqu’ils ont appris que ce dernier souhaitait vendre son entreprise. Un avocat leur aurait recommandé d’agir ainsi. [ 105 ] Quoi qu’il en soit, personne ne remet en doute que l’entreprise – bien que dorénavant vendue – est encore pleinement en opération. Tant M. Bélair que M. Shehaj le confirment clairement. [ 106 ] À tout événement, le Tribunal considère, en l’espèce, ne pas se retrouver dans l’une de ces situations d’exceptions permettant le soulèvement du voile corporatif. Ainsi, la demande formulée personnellement à l’encontre de M. Bélair ne sera pas accordée.
[ 107 ] Reste donc à mesurer le préjudice valablement établi par les demandeurs. - L’indemnisation devant être prononcée [ 108 ] Le fait que la responsabilité de Déménagement Bélair soit retenue ne signifie pas, en soi, que l’ensemble de la réclamation doit être accordée. Il s’agit de deux processus distincts. [ 109 ] Les articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q [27] . établissent les règles applicables en matière d’évaluation du préjudice. Ces dispositions sont ainsi rédigées : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 110 ] Prenons les items réclamés l’un à la suite de l’autre.
i) Remboursement de la somme de 3 315,60$ payée pour le déménagement et l’entreposage [ 111 ] Ce chef de réclamation fait clairement double emploi avec les autres éléments également réclamés. [ 112 ] En effet, le déménagement, en diverses phases d’ailleurs, a bel et bien été complété, bien que de manière insatisfaisante à certains égards pour les demandeurs. [ 113 ] Les problématiques rencontrées et le préjudice conséquent (biens perdus, biens endommagés, dommage moral, stress et inconvénients) seront traités spécifiquement ci-après en lien avec les autres chefs de réclamation. [ 114 ] Ce premier chef de réclamation semble postuler que l’ensemble du déménagement ne s’est pas réalisé.
Or, et clairement, ce n’est pas le cas. [ 115 ] Le déménagement et l’entreposage ont certainement présenté leurs lots de problématiques, mais force est de constater que les biens des demandeurs furent transportés de leur résidence initiale au lieu d’entreposage.
Ils ont été entreposés pendant près de 3 mois et furent récupérés par la suite afin d’être redirigés vers leur nouveau condo. [ 116 ] Le fait d’accorder une réduction du prix du contrat et les autres dommages réclamés équivaudraient à indemniser à deux reprises les demandeurs, et ce, pour le même préjudice. [ 117 ] Or, l’objectif de l’indemnisation devant être prononcée n’est pas d’enrichir le créancier. Ni de l’appauvrir d’ailleurs. L’objectif est de prononcer une indemnisation qui soit appropriée, raisonnable et juste. [ 118 ]
Sous réserve du préjudice valablement démontré, et qui sera quantifié ci-après, le Tribunal ne considère pas que Déménagement Bélair a « surfacturé » pour les services rendus. [ 119 ] Le Tribunal n’accordera donc pas le premier chef de réclamation. ii) Pour les biens perdus et les biens endommagés : 3 000$ [ 120 ] Le témoignage des demandeurs est apparu crédible.
Ces témoignages furent supportés de diverses photos [28] démontrant une série d’objets brisés. [ 121 ] Les demandeurs se réfèrent à diverses listes [29] de biens qu’ils ont préparées afin d’établir le détail des biens endommagés et celui des biens disparus. [ 122 ] Comme nous l’avons vu, les biens disparus découlent assurément, en bonne partie, de ce cafouillage et de cet assemblage de biens entremêlés dans le second local d’entreposage. [ 123 ] Manifestement, ces biens auraient dû pouvoir se rendre du point A au point B, voire au point C. [ 124 ] La preuve démontre également, de manière prépondérante, l’existence de plusieurs biens brisés.
Le Tribunal a déjà traité, à cet égard, de l’impact réel – minime voire nulle – de la clause d’exclusion de responsabilité invoquée par Déménagement Bélair. [ 125 ] Puis il y a cette série de documents confidentiels qui sont disparus. La liste est passablement longue : testament, contrat de mariage, documents hypothécaires, prêt personnel et ainsi de suite. Il est indéniable, au-delà du préjudice moral en découlant et qui sera traité ci-après, que la perte de ces documents entraine également un préjudice économique. [ 126 ] « Il va valoir les refaire ou obtenir de nouvelles copies du notaire », résume Mme
Monette. [ 127 ] Quant aux biens endommagés, les témoignages de M. Martin Delorme, M. Yves Gauthier, Mme Nancy Joly et M. Raymond Lacroix abondent tous dans le même sens. Ils ont tous vu diverses boites affaissées ainsi que leur contenu manifestement brisé. [ 128 ] Les demandeurs ont raison de soumettre qu’ils auraient dû pouvoir se fier au professionnalisme de Déménagement Bélair et de M. Shehaj. « On a fait affaires avec un expert », résume Mme Monette. [ 129 ] Cela dit, il est tout de même important de relativiser la quantité de biens disparus et endommagés. M.
Gauthier évalue la proportion de ces deux items à environ « 10 à 15% » du total des biens. [ 130 ] Certes, cette situation apparait inacceptable mais ce pourcentage permet tout de même de relativiser la situation. [ 131 ] Par ailleurs, le Tribunal doit noter également les dommages importants causés à cet imposant meuble servant à supporter une télévision offrant une diagonale de 76 pouces. [ 132 ] Il est vrai, comme le soumet M. Bélair, que les demandeurs ont décidé de jeter au rebut ledit meuble. [ 133 ] Il est vrai que l’
article 1602 C.c.Q. prévoit qu’un créancier doit normalement donner l’occasion à son débiteur de corriger le tir. [ 134 ] Il apparait que M. Bélair a proposé, plusieurs jours plus tard, d’envoyer un ébéniste sur les lieux afin de tenter de trouver une solution quant à ce meuble de télévision. [ 135 ] Par contre, certains faits demeurent ici incontournables. [ 136 ] D’une part, les photos produites laissent peu de place à l’interprétation. Le meuble s’avère être dans un fort mauvais état. Mais il y a plus. [ 137 ] En effet, tant les demandeurs que M.
Shehaj s’entendent sur la chronologie des événements survenant le 12 novembre 2021. En effet, les demandeurs constatent que le meuble de télévision est sévèrement endommagé. Ils en informent immédiatement M. Shehaj qui est, à ce moment et personne ne le remet en doute, le représentant de Déménagement Bélair. [ 138 ] Les demandeurs formulent alors la demande à M. Shehaj de transporter le meuble en question au sous-sol dans la « salle de garbage », bref, aux poubelles. [ 139 ] Si M. Shehaj considérait cette option comme étant inacceptable, il devait formuler ce commentaire dès ce moment.
Au contraire, l’équipe de M. Shehaj transporte le bien dans la salle dédiée aux poubelles et ce n’est que plusieurs jours plus tard que M. Bélair soulève soudainement cette possibilité d’envoyer un ébéniste sur les lieux. [ 140 ] Il est possible que l’information pertinente n’ait pas été relayée en temps opportun entre M. Shehaj et M. Bélair. À tout événement, une telle chronologie ne permet pas de considérer que les demandeurs ont empêché Déménagement Bélair d’exécuter des réparations. [ 141 ] Manifestement, M.
Shehaj était du même avis – en temps opportun – quant à l’état du meuble de télévision. [ 142 ] Déménagement Bélair reconnait, par ailleurs, que ce meuble avait une valeur d’environ 350$ au moment du déménagement. [ 143 ] Considérant l’absence de factures établissant clairement le prix payé originalement, et à la lumière de l’ensemble des circonstances [30] , le Tribunal accordera une somme de 500$ à cet égard. [ 144 ] La preuve soumise par les demandeurs, quant à la valeur résiduelle des biens perdus et endommagés, est certes approximative, vu l’absence de reçus ou de factures. [ 145 ] Certes, certains des biens dataient de plusieurs années.
D’autres étaient plus récents. [ 146 ] Enfin, l’argument présenté par Déménagement Bélair voulant que toute réclamation liée à des bijoux doit être rejetée ne peut ici être retenu. [ 147 ] En effet, la réclamation formulée ne concerne nul bijou, mais bien un coffret pour bijoux [31] . [ 148 ] Cela dit, le témoignage des demandeurs est apparu crédible et transparent. Le Tribunal ne doute pas du préjudice financier subi en lien avec la perte de ces biens. Les listes soumises n’apparaissent pas exagérées ou opportunistes.
[ 149 ] Cela dit, le Tribunal doit nécessairement tenir compte de la dépréciation des biens en question, et ce, afin de s’assurer que l’indemnisation prononcée n’enrichisse pas les demandeurs. [ 150 ] Les biens meubles, en général, perdent de la valeur avec le temps vu leur usure. [ 151 ] Dans les circonstances, à la lumière de l’ensemble de la preuve, mais vu l’imprécision latente quant à la valeur des biens en question, le Tribunal – appelé à arbitrer le tout – accorde une somme totale de 1 800$ [32] quant à la valeur des biens perdus et endommagés. [ 152 ] Cette somme apparait raisonnable et justifiée dans les circonstances. [ 153 ] Cette somme totale est due aux deux demandeurs, et ce, même si seul M.
Gauthier contresigne le contrat avec Déménagement Bélair.
En effet, s’il fallait considérer que Mme Monette n’est pas liée contractuellement à Déménagement Bélair, alors la responsabilité de cette dernière se justifierait également sous un angle extracontractuel [33] . [ 154 ] Cela dit, la preuve soumise – imprécise à certains égards - ne permet pas au Tribunal d’octroyer une somme supérieure à celle-ci. iii) Dommages moraux, troubles, stress et inconvénients : 4 000$ (soit 2 000$ pour chaque demandeur) [ 155 ] Le Tribunal ne doute pas que la chronologie relatée a entrainé son lot de frustrations, d’inquiétudes et de stress auprès des demandeurs. [ 156 ] Le Tribunal retient tout particulièrement l’existence d’un stress évident en lien avec les documents confidentiels qui ont été égarés puis jamais retrouvés. [ 157 ] Certes, il peut être surprenant, à première vue du moins, que de tels documents confidentiels aient été ainsi confiés pour un entreposage de plusieurs semaines.
Cela dit, l’explication formulée par Mme Monette à cet égard est apparue convaincante. En effet, celle-ci explique qu’elle et son mari allaient « vivre dans leurs valises » pour quelques mois et qu’ils ne voulaient pas transporter à gauche et à droite tous ces documents. [ 158 ] Il tombe sous le sens que la disparition de tous ces documents n’aurait pas dû survenir et que celle-ci a entrainé un risque de vol d’identité. Il apparait, fort heureusement pour tous, que le vol d’identité ne s’est pas concrétisé.
Mais l’inquiétude des demandeurs demeure encore à la date du Procès. [ 159 ] Il est également évident que la perte de photos de famille, en particulier celles de leur fils récemment décédé, puis de divers objets lui étant reliés, a également dû être particulièrement douloureuse. [ 160 ] Cela dit, la somme réclamée, soit 2 000$ pour chaque demandeur, s’articule également autour d’autres items. [ 161 ] En effet, une portion importante du propos des demandeurs à cet égard concerne tout le temps passé à préparer le dossier judiciarisé.
Des mises en demeure initiales, à la préparation du procès, puis à leur présence devant le Tribunal. [ 162 ] Le Tribunal ne doute pas que ces éléments nécessitent du temps, tout en générant un stress conséquent. [ 163 ] Cependant, et tel qu’expliqué séance tenante, les tribunaux ont rappelé, à diverses reprises, que le temps passé à préparer un dossier ne constitue pas un préjudice indemnisable, notamment en raison du fait que chaque
partie partage de tels inconvénients. [ 164 ] À ce sujet, et comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire Provost c. Curnew [34] : [52] Le requérant réclame comme perte de revenus le temps qu'il a mis à la préparation du dossier et à sa participation aux activités judiciaires (interrogatoire hors cour, assistance au procès). Le requérant explique que le temps consacré au dossier lui a soutiré du travail d'anesthésiste pour lequel il aurait été rémunéré.
À ce titre, il réclame la somme de 14 051,20 $ soit l'équivalent de huit jours de travail. [55] Comme tel, le temps que le justiciable consacre à la préparation de son dossier pour procès n'est pas compensable. (…) [ 165 ] Dans la même veine, l’Honorable Juge Maurice Abud, J.C.Q., dans Roberge c. LSM Son et lumière inc [35] , s’exprime comme suit : Le fait de devoir se défendre à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation. Tout ceci est inhérent à l'exercice de
ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation. [ 166 ] Le Tribunal note également l’augmentation en
partie exponentielle de la réclamation des demandeurs, celle-ci se chiffrant à l’origine à 3 000$ [36] , puis à 5 000$ [37] , puis dorénavant à une somme de 10 315,60$. [ 167 ] Ce crescendo surprend quelque peu. [ 168 ] Cela dit, le Tribunal ne doute pas qu’un dommage moral a été causé. Tout ce stress et ces inconvénients auraient pu être évités par une meilleure préparation de Déménagement Bélair. [ 169 ] Ce stress, le Tribunal n’en a aucun doute, a été bien tangible.
Plusieurs témoins le confirment d’ailleurs devant le Tribunal, ceux-ci ayant noté à quel point toute cette situation a affecté les demandeurs. [ 170 ] Ceci dit, le stress rencontré résulte d’une constellation de facteurs qui ne peuvent tous être ici de la responsabilité de Déménagement Bélair. [ 171 ] En effet, et tel que déjà précisé, le refus de participer à une médiation, voire à une négociation digne de ce nom, ne peut être, en soi, considéré comme étant fautif. [ 172 ] Certes, une mise en demeure fut transmise par Déménagement Bélair reprochant aux demandeurs d’avoir publié (ce qui est vigoureusement nié) un avis négatif sur les réseaux sociaux en usant d’un pseudonyme, réclamant d’autant la somme de 35 000$ [38] . [ 173 ] Cela dit, il s’agit là d’un dossier qui est distinct. [ 174 ] Un élément additionnel semble avoir entrainé son lot de stress aux demandeurs.
En effet, ceux-ci précisent que la notification initiale de leur Demande devant la Division des petites créances semble avoir été passablement ardue. [ 175 ] Or, la preuve démontre que Déménagement Bélair se retrouve, depuis plusieurs années, à la même adresse. Il apparait un peu surprenant que le Greffe civil ait eu autant de difficultés à notifier la Demande. [ 176 ] Quoi qu’il en soit, cet élément ne peut être retenu à l’encontre des défendeurs.
Pourtant, il s’agit d’un item que les demandeurs invoquent au soutien de cette réclamation de 2 000$ chacun pour le dommage moral subi. [ 177 ] Bref, la majorité de ce chef de réclamation concerne des items qui ne peuvent être accordés par le Tribunal. [ 178 ] À la lumière de ces constats, le Tribunal, appelé à arbitrer le tout, attribue à chacun des demandeurs la somme de 600$, pour un total de 1 200$ [39] . [ 179 ] Ainsi, la Demande sera partiellement accueillie pour une somme totale, en capital, de 3 000$. [ 180 ] Le résultat du présent Jugement ne signifie pas que Déménagement Bélair est une entreprise agissant généralement de manière négligente.
Les demandeurs le reconnaissent spécifiquement [40] . M. Bélair produit d’ailleurs une impressionnante liste de lettres de recommandations de clients corporatifs [41] . [ 181 ] Cela dit, même les entreprises sérieuses et professionnelles peuvent parfois échapper le ballon. Ce fut le cas, de l’opinion du Tribunal, en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande modifiée; CONDAMNE Déménagement André Bélair inc à payer aux demandeurs la somme de 3 000$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 janvier 2022 [42] ; REJETTE la Demande modifiée formulée à l’encontre de M. André Bélair, le tout chaque
partie assumant ses propres frais de justice; LE TOUT , quant à la condamnation de Déménagement André Bélair inc, avec les frais de justice en faveur des demandeurs [43] .
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2023
Loading document…