2018 QCCQ 8557, 2018 QCCQ 8557
Opinion
Gagnon Lemelin c. Campagna-Gleeton 2018 QCCQ 8557 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700154-176 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ MARIE-PIER GAGNON LEMELIN Demanderesse c.
MAXIME CAMPAGNA-GLEETON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir accueilli le pourvoi en rétractation du défendeur, le Tribunal l’a relevé de son défaut d’avoir produit la contestation dans les délais, a annulé le jugement rendu par défaut contre celui-ci le 4 mai 2018 et a procédé ensuite sur le fond du litige, d’où le présent jugement. [ 2 ] La demanderesse réclame du défendeur, qu’elle a fréquenté de mars à juillet 2016, la somme de 1 122,96 $ représentant 50 % du solde du mois d’août 2016 de la carte de crédit conjointe des parties. [ 3 ] Le défendeur nie devoir les sommes réclamées et soutient avoir remboursé la demanderesse.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Suite à la fin de leurs fréquentations et de leur vie commune, les parties ont signé le 5 août 2016 une entente devant notaire aux termes de laquelle, après avoir opéré compensation des sommes dues l’une à l’autre, le défendeur reconnaît devoir la somme de 9 030,23 $ à la demanderesse qu’il s’engage à rembourser.
L’entente prévoit également que le solde du mois d’août 2016 de la carte de crédit conjointe des parties sera payé par celles-ci « moitié-moitié». [ 5 ] Le 12 août 2016, le défendeur verse la somme de 10 000 $ à la demanderesse qui mentionne avoir appliqué ces sommes au paiement du montant de 9 030,23 $ prévu à l’entente notariée et avoir appliqué la balance soit 969,77 $ en remboursement du billet d’avion qu’elle avait payé au défendeur lors d’un voyage qu’ils ont fait ensemble au début de leurs fréquentations. [ 6 ] La preuve documentaire démontre que le coût d’achat des deux billets d’avion, soit la somme de 1 931,94 $ (965,97 $ pour chaque billet), a été payé par la même carte de crédit conjointe de la demanderesse en vertu de laquelle elle réclame la moitié du solde du mois d’août 2016. [ 7 ] Le défendeur ne s’est jamais engagé formellement envers la demanderesse à lui rembourser le billet d’avion qu’elle lui a payé et l’entente notariée du 5 août 2016 ne fait aucune mention du billet d’avion. [ 8 ] Cependant, le montant de 2 245,91 $ apparaissant sur le relevé de la carte de crédit du 17 août 2016 présente en fait le solde de toutes les dépenses et paiements effectués sur la carte de crédit au cours des derniers mois, ce qui inclut donc le paiement des billets d’avion. [ 9 ] Dans les circonstances, la demanderesse ne pouvait pas unilatéralement décider d’appliquer la balance du paiement de 10 000 $ reçu en remboursement du billet d’avion pour ensuite réclamer du défendeur la moitié du solde du compte de la carte de crédit pour le mois d’août. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, les seules sommes que la demanderesse est en droit de réclamer du défendeur en vertu de la preuve, et plus spécifiquement de l’entente intervenue le 5 août 2016, sont : - Engagement de remboursement : 9 030,23 $ - Moitié du solde de la carte de crédit du mois d’août : 1 222,96 $ _________
- TOTAL : 10 253,19 $ [ 11 ] Comme le défendeur n’a versé que 10 000 $, celui-ci doit donc toujours 253,19 $ à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 253,19 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 décembre 2017, date de l’assignation; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigés pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2018
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